Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 mai 2022, n° 19/14858
TGI Bobigny 9 avril 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 19 mai 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaut d'information et absence de consentement éclairé

    La cour a retenu que le médecin n'a pas respecté son obligation d'information, privant ainsi la patiente de la possibilité de donner un consentement éclairé.

  • Accepté
    Évaluation insuffisante des préjudices

    La cour a confirmé l'évaluation des préjudices par le tribunal de première instance, tout en augmentant le montant du préjudice d'impréparation.

  • Accepté
    Préjudice d'impréparation dû à l'absence d'information

    La cour a reconnu que le défaut d'information a causé un préjudice d'impréparation, justifiant une indemnisation intégrale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui avait reconnu un manquement du Docteur [B] à son devoir d'information envers Madame [M], entraînant pour cette dernière une perte de chance d'éviter le dommage résultant de l'intervention chirurgicale subie. La question juridique centrale concernait l'obligation d'information du médecin et le consentement éclairé de la patiente pour l'opération pratiquée, une pharyngotomie, alors qu'elle n'avait consenti qu'à une turbinectomie. Le tribunal avait évalué la perte de chance à 50 % des préjudices subis par la victime et fixé les indemnités pour différents préjudices, que la Cour d'Appel a confirmées, à l'exception du préjudice d'impréparation, pour lequel elle a doublé l'indemnité accordée, la portant à 4 000 euros, considérant que ce préjudice devait être réparé intégralement et non à hauteur de la perte de chance. La Cour a rejeté les arguments du Docteur [B] qui contestait l'absence d'information et a maintenu que la preuve de l'obligation d'information n'était pas rapportée, confirmant ainsi le manquement fautif du praticien. En conséquence, la Cour a condamné le Docteur [B] aux dépens d'appel et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/14858
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14858
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 avril 2019, N° 17/02783
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14858 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMW6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/02783

APPELANTE

Madame [L] [M]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026194 du 28/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223

INTIMES

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

CPAM DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante, régulièrement avisée le 04 mars 2020 par procès-verbal remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Madame [L] [M], est invalide à 80 % depuis une amputation de sa jambe droite, consécutive au traitement d’un cancer.

Au début de l’année 2014, et sans aucun rapport avec cette affection antérieure, Madame [M] a consulté le Docteur [B], oto-rhino-laringologiste, pour des problèmes de ronflement. Ce dernier, lui a proposé, à la suite d’un examen de polygraphie ventilatoire, de pratiquer une turbinectomie (ablation partielle des cornets inférieurs du nez).

L’opération a eu lieu le 4 février 2014 à la Clinique de LANDY, après une consultation d’anesthésie effectuée le 28 janvier 2014. Le jour de l’intervention, Mme [M] a signé une autorisation d’opérer et un formulaire de consentement éclairé d’anesthésie.

Le compte rendu opératoire précise qu’a été effectuée : « l’exérèse du bord libre du voile, emportant la luette et le 1/3 supérieur des piliers antérieurs ». Le compte rendu d’hospitalisation mentionne comme motif d’hospitalisation: « pharyngotomie + radio -fréquence des cornets ».

Madame [M] est rentrée à son domicile le jour même.

Dans les suites de cette intervention, Mme [M] a souffert de maux de gorges, de sécheresse, de déglutition et de remontées gastriques. Elle expose avoir constaté que sa luette avait disparu et a compris, après communication de son dossier médical qu’elle avait subi une pharyngotomie, alors qu’elle n’avait consenti qu’à une turbinectomie ; qu’en effet la pharyngotomie consistait en l’ouverture du pharynx pour extraire des tumeurs, ou corps étrangers volumineux enclavés et comportait l’excision d’une partie ou totalité de la luette, des amygdales (si elles sont obstructives et le raccourcissement du voile du palais).

Estimant avoir été victime d’une erreur médicale et avoir subi un acte médical auquel elle n’avait pas consenti, Madame [M] a sollicité en référé une expertise médicale.

Par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés de Bobigny a désigné le Docteur [O] en qualité d’expert.

Au vu de son rapport, Madame [M] a fait assigner par actes d’huissier du 27 janvier et 14 mars 2017, le Docteur [B] et la CPAM de Paris afin de voir statuer sur la responsabilité médicale et l’indemnisation de ses préjudices.

Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 9 avril 2019 :

Dit que le Docteur [E] [B] a manqué à son devoir d’information envers Madame [M] entraînant pour cette dernière une perte de chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’intervention.

Évalue le pourcentage de perte de chance à 50 % des préjudices subis par la victime.

Fixe les les préjudices subis par Madame [M] aux sommes suivantes :

337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %,

3.000 euros au titre des souffrances endurées,

2.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

4.000 euros au titre du préjudice d’impréparation.

Condamne le Docteur [B] à verser à Madame [M] les sommes suivantes au titre de la perte de chance subie par elle

168,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %,

1.500 euros au titre des souffrances endurées,

1.305 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

2.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,

Condamne le Docteur [B] à payer à Maître LAUGIER, conseil de Madame [M], en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Condamne le Docteur [B] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Par déclaration du 18 juillet 2019, Madame [M] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 février 2020, Madame [M], appelante, demande à la cour d’appel de Paris, de :

Dire Madame [M] recevable et bien fonde’e en son appel,

Vu les articles L 111-4 et suivants du code de la sante’ publique,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance

de Bobigny le 9 avril 2019, a’ l’exception de celle relative aux frais irre’pe’tibles statuant

a’ nouveau,

Condamner le Docteur [B] au paiement des sommes suivantes :

7 000 € (sept mille euros) au titre du de’ficit fonctionnel temporaire

4 000 € (quatre mille euros) au titre du pretium doloris

15 000 € (quinze mille euros ) au titre du de’ficit fonctionnel permanent

10 000 € (dix mille euros) a’ titre de dommages et inte’re’ts comple’mentaires pour le pre’judice d’impre’paration, du de’faut d’information et de l’absence de consentement e’claire'.

A titre subsidiaire,

Relevant l’absence de consentement e’claire’ et la perte de chance de Madame [M],

Dire et juger que ladite perte de chance doit e’tre appre’cie’e a’ hauteur de 50 % des pre’judices ci- dessus re’clame’s,

En tous les cas,

De’bouter le Docteur [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

De’clarer l’arre’t a’ intervenir opposable a’ la CPAM de PARIS,

Condamner le Docteur [B] au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille euros)

au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle

ainsi qu’aux entiers de’pens, lesquels comprendront les frais d’expertise,

dont distraction au profit de la SCPA GERARDIN LAUGIER, Avocat aux offres de

droit, dans les conditions de l’article 699 du code de proce’dure civile,

Mme [M] fait valoir que l’évaluation par le tribunal de grande d’instance de Bobigny est manifestement insuffisante si l’on prend en considération le fait qu’avec une information correcte, elle aurait été à même de décider en conscience si elle donnait suite ou non à cette intervention.

Elle souligne qu’en aucun cas, le docteur [B] ne lui a précisé que l’intervention chirurgicale consisterait en une pharyngotonomie, ni les conséquences qu’elle en subirait. Elle fait valoir qu’aucun délai ne lui a été accordé alors même que l’acte chirurgical ne présentait aucun caractère d’urgence ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris de renseignement complémentaire.

Elle détaille ses prétentions indemnitaires et considère que la perte de chance doit être évaluée à au moins 50 % des préjudices retenus, compte tenu de la jurisprudence qu’elle cite dans des espèces qu’elle estime comparables.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 17 décembre 2019, Monsieur [B], intimé, demande à la cour d’appel de Paris, de :

Vu l’article L.1111-2 et L. 1142-I du Code de la sante’ publique,

Vu le rapport d’expertise du Professeur [O],

A titre principal,

Dire et juger le Dr [B] recevable et bien fonde’ en son appel incident,

Y faisant droit,

Dire et juger que ce dernier n’a pas commis de manquements a’ ses obligations qui

soient, au surplus, en lien avec les pre’judices dont il est demande’ re’paration

En conse’quence,

Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a mis a’ la charge du Dr [B]

une obligation d’indemnisation, me’me sous forme d’une perte de chance

De’bouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions

Dire et juger qu’il lui appartiendra de restituer les sommes verse’es au titre de

l’exe’cution provisoire attache’e a’ au Jugement dont appel

La condamner aux de’pens de premie’re instance et d’appel

Subsidiairement, et si la cour devait retenir, a’ l’encontre du Dr [B], une insuffisance d’information,

Dire et juger que cette insuffisance d’information serait uniquement a’ l’origine

d’un pre’judice d’impre’paration

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a e’value’ ce pre’judice d’impre’paration a

' la somme de 2.000 € et limiter a’ 1.000 € son indemnite’ re’paratrice, en de’boutant

Mme [M] de toute demande plus ample.

Plus subsidiairement, et dans l’hypothe’se ou’ la Cour retiendrait qu’une carence informative a prive’ Mme [M] d’une chance de se soustraire aux dommages subis,

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a e’value’ a’ 50% le taux de perte de chance.

L’infirmer en son e’valuation des indemnite’s re’paratrices et les fixer, de’s lors,

comme suit :

De’ficit fonctionnel temporaire de 15% durant 90 jours : 310,50 €, Soit, apre’s application d’un taux de perte de chance de 50% : 155,25 €

Souffrances endure’es (2/7) : 2.000 €, Soit 1.000 € apre’s application d’un taux de perte de chance de 50%

En tout e’tat de cause,

L’infirmer en ce qu’il a mis a’ la charge du Docteur [B] la re’paration d’un de’ficit

physiologique permanent.

De’bouter Mme [M] de toutes re’clamations autres, plus amples ou contraires

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la re’paration du dommage ne saurait en tout e’tat de cause exce’der

les montants retenus par le tribunal au titre des postes de’ficit fonctionnel temporaire

et souffrances endure’es

Rejeter toutes pre’tentions plus amples dans leur quantum et rejeter quoiqu’il en soit

toute demande d’indemnisation d’un de’ficit fonctionnel permanent.

Re’duire alors a’ de plus justes proportions l’indemnite’ alloue’e sur le fondement de

l’article 37 de la loi de 1991

M. [B] fait valoir que c’est à bon droit que les premiers juges ont exclu une quelconque faute, s’agissant de l’indication et de la réalisation des actes chirurgicaux ; que c’est en revanche à tort qu’a été retenu un manquement de sa part, ouvrant droit à l’indemnisation d’une perte de change de 50 % ; qu’il existe un faisceau d’indices démontrant que Mme [M] a été correctement informée sur l’uvulo-palato-pharyngoplastie ; qu’il n’existe aucune obligation de remettre un écrit.

Il détaille les consultations intervenues en l’espèce et soutient que Mme [M] n’a pas éprouvé le besoin de solliciter des explications complémentaires. Il évoque la « check-list » avec confirmation du patient. Il fait valoir que l’expert n’a pas répondu à ses dires ; que le tribunal ne s’est pas prononcé davantage sur ses moyens s’agissant de cette obligation.

A titre subsidiaire, il considère que les conséquences d’un défaut d’information ne sont pas celles retenues par le tribunal ni invoquée par Mme [M] et qu’il est hautement peu probable qu’une information plus complète l’aurait fait renoncer à l’acte.

Il conteste le fait que Mme [M] puisse prétendre à une indemnisation intégrale de son dommage et soutient que l’opération n’a pas entraîné de séquelles spécifiques. Il soutient que les indemnisations sollicitées sont excessives et donne le détail des montants qu’il évalue.

Citée à personne morale par acte du 4 mars 2020, la Caisse primaire d’assurance de Paris n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022, l’affaire a été plaidée le 3 mars 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur le défaut d’information

Aux termes de l’article L. 1111-2 I du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

L’article L. 111-4 du même code dispose notamment que toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Il résulte de ces dispositions que le médecin n’ayant pas recueilli le consentement libre et éclairé de son patient doit être condamné à réparer, non l’entier dommage corporel subi par ce dernier, mais la perte de chance de refuser l’acte médical.

Le défaut d’information ou de recueil du consentement est de nature à priver le patient de sa liberté de décision et de la possibilité de refuser l’acte litigieux.

En l’espèce, Mme [M], dans ses conclusions comme dans sa déclaration d’appel, ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de faute médicale contraire aux règles de l’art dans la réalisation de l’intervention en cause.

Elle conteste le pourcentage au titre de la perte de chance et le quantum des sommes allouées au titre de ses différents préjudices.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] [O] que Mme [M] présentait un ronflement avec dysperméabilité nasale. Il s’agissait d’un ronflement qui peut être gênant mais n’induisait pas d’apnée du sommeil et donc de retentissement ventilatoire sévère. Il rappelle que Mme [M] souhaitait traiter son nez et la dysperméabilité nasale mais aussi le ronflement.

Le Docteur [B] a proposé une solution classique pour ce type de pathologie : la résection partielle des cornets et un geste sur le voile.

L’expert note ensuite que le Docteur [B] lui a précisé qu’il « y avait sans doute un malentendu sur le geste », une information « incomprise » et que le malentendu est vraisemblable selon l’expert puisque Mme [M] dit découvrir après l’opération que le voile du palais a été opéré.

L’expert relève qu’il n’y a pas d’information écrite sur la résection du voile du palais, seule l’information au titre de la résection des cornets a été établie ; que l’insuffisance du résultat, le geste lui-même d’amputation du voile du palais sont mal vécus.

Le Docteur [B] conteste l’absence d’information s’agissant de la résection partielle du voile.

Il expose qu’il n’existe aucune obligation à ce que cette information soit délivrée par écrit, ce qui est exact. Il n’en demeure pas moins que la preuve de la délivrance de cette information lui incombe.

Il ne peut valablement faire valoir que Mme [M] ne lui aurait pas demandé des informations complémentaires, puisqu’il appartient au médecin de délivrer de lui-même une information exhaustive notamment sur les risques prévisibles de l’opération et de s’assurer qu’il n’existe aucun malentendu ou incompréhension.

L’intimé fait également état d’un Dire adressé le 31 août 2015 et auquel l’expert n’a pas répondu. Il y relevait que Mme [M] avait donné son consentement écrit, que la fiche d’hospitalisation et le compte-rendu de la consultation du 28 janvier 2014, préalable à l’intervention mentionne la nature de l’intervention projetée à savoir « UVPP + radio-fréquence des cornets » et que la patiente aurait confirmé lors de l’établissement de la check-list, l’intitulé de l’opération.

Le Docteur [B] verse effectivement la copie d’une « check-list », très difficilement lisible, aux termes de laquelle il est indiqué que l’intervention et le site opératoire sont confirmés « idéalement » par le patient et dans tous les cas par le dossier ou par procédure spécifique – la case « oui » est cochée.

Il ne résulte de ces pièces pas la preuve certaine de cette information sur l’opération litigieuse, surtout sur les risques auxquels était exposés la patiente, et qui en l’espèce, se sont réalisés.

La question n’est pas celle de l’opération réalisée, dont font état ces pièces, mais de l’information complète à ce titre.

Or, de l’avis même du Docteur [B] recueilli dans le cadre de l’expertise judiciaire, il y bien a eu « malentendu sur le geste », ce qui témoigne de ce que l’information n’a pas été adaptée à la patiente puisqu’elle n’a pas été pleinement comprise.

Il en résulte que, comme l’ont retenu les premiers juges par des motifs que la cour adopte, la preuve de l’obligation d’information pesant sur le praticien n’est pas rapportée et il existe un manquement fautif qui a empêché Mme [M] de donner un consentement éclairé à cet acte, s’agissant des limites et inconvénients de la résection du voile du palais qui n’a pas réglé son problème de ronflement.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

Sur les préjudices

Mme [M] conteste les montants alloués en première instance, et dans les sommes qu’elle retient, elle ne semble pas prendre pas en compte le fait que, comme relevé précédemment, l’indemnisation ne peut être intégrale mais doit être limitée à la perte de chance de refuser l’opération en cause.

Cependant, dans la même temps, elle indique maintenir que la perte de chance doit être évaluée à 50 % des préjudices retenus (page 8 de ses conclusions) soit précisément le pourcentage retenu par les premiers juges.

Cette perte de chance a été justement évaluée effectivement à cette hauteur par le premier juge par des motifs que la cour adopte.

— le déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %

L’expert a noté que Mme [M] était déjà en invalidité ; qu’en général, la résection du voile du palais est un acte douloureux, et la résection des cornets inférieurs associée justifie habituellement trois semaines d’arrêt de travail. La récupération correspondant à un déficit fonctionnel temporaire peut être évaluée selon l’expert à 15 % jusqu’à la consolidation – le 4 mai 2014.

Le premier juge a retenu une évaluation sur la base de 25 euros par jour, pendant 3 mois, du 4 février 2014 au 4 mai 2014 (date de l’intervention à la date de consolidation), soit 25 X 90 X 15 % = 337, 50 euros soit 168, 75 euros compte tenu du pourcentage de perte de chance de 50 %.

Il s’agit d’une juste évaluation du préjudice, qu’il y a lieu de confirmer.

— les souffrances endurées de 2/7

L’expert a noté qu’il était logique de considérer que l’amputation de 2002 joue un rôle important sur ce deuxième poste chirurgical, considéré comme une deuxième mutilation ; que cette souffrance était prévisible mais n’a peut-être pas été envisagée par le Docteur [B]. Les souffrances endurées sont amplifiées par l’état préexistant – mais que le risque de douleurs « normales » a été évoqué ' 2/7.

Le préjudice doit être fixé à 3 000 euros, comme l’a fait le premier juge, par des motifs que la cour adopte, soit 1 500 euros, compte tenu de la perte de chance retenue.

— le déficit fonctionnel permanent de 2 %

L’insuffisance de résultat est retenue et elle est estimée par l’expert à une IPP de 2 %. Il note qu’il n’y a pas de rubrique « ronflements » au barème et l’absence d’aggravation par le geste chirurgical.

Le premier juge a pris en compte l’âge de la victime à la date de consolidation (51 ans, comme étant née le [Date naissance 2] 1963) pour évaluer, par des motifs que la cour adopte, la somme de 2 610 euros, soit 1305 euros compte tenu de la perte de chance.

— les dommages et intérêts complémentaires

Mme [M] fait état d’un préjudice d’impréparation, lié à l’absence de consentement éclairé.

Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.

En l’espèce, et comme le premier juge l’a retenu, le fait pour Mme [M] de ne pas avoir été informée de la pharyngotomie qu’elle a subie, et qui a eu pour conséquence des désagréments certains après l’intervention et surtout une insuffisance de résultat – les ronflements n’ayant pas cessé – constitue un préjudice d’impréparation pour lequel la somme de 4 000 euros est une juste réparation.

En revanche, s’agissant d’un préjudice spécifique lié au défaut d’information, il n’y a pas lieu d’appliquer le pourcentage de 50 % mais il convient de le réparer intégralement.

La décision de première instance sera donc confirmée s’agissant de l’ensemble des postes de préjudices, sauf pour ce préjudice complémentaire pour lequel le Docteur [B] sera condamné à payer la somme de 4 000 euros et non de 2 000 euros.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens et, comprenant les frais d’expertise, et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

M. [B] sera condamné aux dépens d’appel, mais l’équité commande de ne pas le condamner sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme la décision déférée, sauf s’agissant du préjudice d’impréparation ;

Statuant de nouveau du chef informé et y ajoutant,

Condamne M. [E] [B] à payer à Mme [L] [M] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;

Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 mai 2022, n° 19/14858