Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 avr. 2022, n° 22/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2021, N° 2019036312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00321 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5NJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019036312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GRUPPO FRISIA S.R.L, société de droit italien venant aux droits de la SAS WILD WATERS VENTURES
Piuro (SO) Strada Nazionale 2
[Adresse 3]
ITALIE
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Gwenaëlle DE GIRVAL substituant Me Audrey MOLINA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0372
à
DÉFENDEUR
SARL V-INTERNATIONAL SPRL, société de droit belge
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
Assistée de Me Maria CANOVA substituant Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de TARASCON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mars 2022 :
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable l’opposition à injonction de payer formée par Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de Wild Waters Ventures,
— déclaré irrecevable M. [K] [W] en sa demande d’intervention volontaire,
— condamné Gruppo Frisia S.R.L, venant aux droits de Wild Waters Ventures à verser à SPRL V-International la somme de 313.750 euros à titre de solde de factures impayées à majorer des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019,
— condamné Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de Wild Waters Ventures à verser à SPRL V-International 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les parties mal fondée dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a débouté,
— condamné Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de Wild Waters Ventures aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de la SAS Wild Waters Ventures a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par acte du 11 janvier 2022, la société Gruppo Frisia S.R.L, venant aux droits de la société Wild Waters Ventures a fait assigner en référé devant le premier président la société V-International SPRL afin au visa des articles 517 à 524 et 700 du code de procédure civile de voir :
— déclarer Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de la société Wild Waters Ventures recevable et bien fondée en sa demande,
— juger que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du 1er décembre 2021 entraînerait des conséquences manifestement excessives à l’égard de Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de Wild Waters Ventures,
en conséquence
A titre principal
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de Wild Waters Ventures par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 1er décembre 2021,
A titre subsidiaire
— ordonner la consignation desdistes condamnations auprès de la caisse des dépôts et consignations ou tout autre organisme bancaire dans un délai de 18 mois,
en toute hypothèse
— condamner V-International à payer à Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de Wild Waters Ventures la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 mars 2022, la société Gruppo Frisia, venant aux droits de la société Wild Waters Ventures réitère ses demandes dans les termes mêmes de son acte introductif d’instance.
Elle expose que l’exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation financière, qu’en effet ce n’est qu’en juin 2020, après avoir obtenu le renouvellement des concessions d’eau, que la société Acqua Frisia a pu entamer le démarrage de son activité qui s’est trouvée freinée par la crise sanitaire, impactant ses principaux clients que sont les hôtels, restaurants et bars, que le chiffre d’affaires de WWV s’élève à 20.001 euros au 30 septembre 2021 alors qu’il était de 54.124 euros à la clôture de l’exercice précédent au 31 décembre 2020, que le chiffre d’affaires de la société Acqua Frisia au 30 septembre 2021 est de 121.406 euros, que la condamnation au paiement de la somme de 313.750 euros, outre les intérêts représente près de 15 fois le chiffre d’affaire pour les 3 premiers trimestres de 2021, ce qui est totalement disproportionné.
Elle affirme que WWV n’a pas de trésorerie pour régler les condamnations prononcées tel que le démontre le prévisionnel de trésorerie attesté par l’expert comptable. Elle déclare que l’exécution provisoire placerait la société WWV en situation de cessation des paiements et cela se répercuterait sur sa filiale, la société Acqua Frisia et ruinerait ses chances de relancer l’activité et de maintenir les emplois.
Elle soutient que la situation à prendre en compte est celle de WWV seule et non pas celle de ses actionnaires ou de ses filiales car les sociétés d’un groupe sont des entités autonomes qui ne sont pas tenues des dettes des autres sociétés du groupe. Elle précise que les seuls actifs de WWV sont les titres de la filiale qui ne sont pas disponibles.
Elle conteste l’affirmation de la société V-International selon laquelle elle devait recevoir en 2021, 3,5 millions d’euros de créances clients car elle a pour seule activité une activité de holding et n’a pas de clients autres que ses filiales, que cette créance correspond en outre à un prêt accordé à la filiale Acqua Frisia qui n’est pas en capacité de rembourser ce prêt dans la mesure où elle n’est pas rentable.
Elle affirme enfin qu’il existe un risque de non-remboursement des sommes par la société V-International en cas d’infirmation du jugement car c’est une coquille vide qui ne génère aucun chiffre d’affaires et dont les capitaux propres sont inférieurs à son capital social.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 mars 2022, la société SPRL V-International demande au premier président au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile de :
A titre principal
— juger que le maintien de l’exécution provisoire n’entraîne pas des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation économique de la société Gruppo Frisia ainsi qu’au caractère ancien de la dette,
— juger que la société Gruppo Frisia ne fait pas la démonstration de réelles difficultés l’empêchant de finaliser le règlement de la dette au profit de la société V-International,
— débouter la société Gruppo Frisia de sa demande visant à stopper l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce dans son jugement rendu le 1er décembre 2021,
A titre subsidiaire
— ordonner la consignation de la condamnation s’élevant à la somme de 323.856,99 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations par la société Gruppo Frisia, dès le lendemain de la décision à intervenir,
— dire que les frais de la consignation et du déblocage des fonds seront mis à la charge de la société Gruppo Frisia,
En tout tat de cause
— débouter la société Gruppo Frisia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Gruppo Frisia au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société V-International,
— la condamner aux dépens.
Elle soutient que la demanderesse ne justifie de sa situation financière réelle car elle omet de dire qu’elle a deux filiales à savoir la société Acqua Frisia, société d’exploitation et embouteillage et la société Parco Fonte Bernina qui détient l’actif immobilier du groupe d’une valeur de 5 millions d’euros en vente normale et de 3 millions d’euros en vente forcée, que le bilan d’exercice comptable au 31 décembre 2020 mentionne au total des immobilisations la somme de 2.870.002 euros et il est constant que la société Gruppo Frisia doit récupérer la somme de plus de 3 millions sur ses créanciers.
Elle affirme qu’il appartient à la société Gruppo Frisia de démontrer qu’en cas d’infirmation, le non-remboursement des sommes aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’en l’espèce, elle échoue à rapporter une telle preuve.
Elle s’oppose à ce que la consignation des sommes, si elle devait être ordonnée, n’intervienne que dans un délai de 18 mois comme demandé par la société Gruppo Frisia car cela reviendrait à suspendre l’exécution provisoire de manière détournée.
MOTIFS
Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au cas d’espèce, compte tenu de la date d’introduction de l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement des créanciers.
La société Gruppo Frisia ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement compromettrait la pérennité de l’entreprise et offrir, subsidiairement la consignation du montant des condamnations, même dans un certain délai, qui au surplus n’est nullement justifié.
En conséquence, la société Gruppo Frisia sera déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2021.
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524-2° du code de procédure civile. Elle n’est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, compte tenu des éléments versés aux débats par la société Gruppo Frisia sur la société V-International qui ne les conteste pas, faisant apparaître des capitaux propres inférieurs au capital social de la société, des pertes récurrentes, il y a lieu d’accueillir la demande de la société Gruppo Frisia et de l’autoriser à consigner le montant en principal des condamnations prononcées contre elle, soit la somme de 313.750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et la somme de 10.000 euros.
Cette consignation s’effectuera auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux frais de la société Gruppo Frisia ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
L’instance ayant été engagée dans l’intérêt de la société Gruppo Frisia S.R.L, venant aux droits de la société Wild Waters Ventures, celle-ci supportera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure. Elle sera condamnée à verser à la société SPRL V-International la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Gruppo Frisia.S.R.L, venant aux droits de la société Wild Waters Ventures, tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 1er décembre 2021,
Autorisons la société Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de la société Wild Waters Ventures à consigner les sommes de 313.750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et la somme de 10.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Disons que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2021 et de sa signification,
Disons qu’en contrepartie de la consignation des fonds l’exécution provisoire ne pourra être poursuivie,
Laissons les dépens à la charge de la société Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de la société Wild Waters Ventures,
Condamnons la société Gruppo Frisia S.R.L venant aux droits de la société Wild Waters Ventures à payer à la société SPRL V-International la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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