Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 19/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2018, N° F16/12575 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Avril 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00665 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BZQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section encadrement
RG n° F 16/12575
APPELANTE
SARL REFSA
[…]
[…]
représentée par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
plaidant par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B36,
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […]
représentée par Me Sébastien BUSY de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Vanessa LEHMANN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, toque : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X a été engagée par la société Refsa le 13 avril 2015 en qualité d’architecte, service Building Information Modelling), moyennant un salaire de 2.100 euros, majoré d’une prime d’installation de 800 euros durant les six premiers mois.
Le contrat de travail mentionnait que l’employeur s’engageait à financer une formation de mastère spécialisé BIM, d’un coût de 15.000 euros, et prévoyait une clause de dédit formation selon laquelle la salariée s’engageait à rembourser 15.000 euros dans l’hypothèse où elle quitterait l’entreprise avant l’obtention de son diplôme ou dans les 24 mois suivants, à proportion du temps restant à effectuer.
Le 26 juillet 2016, madame X a fait connaître son intention de démissionner de la société, et après avoir effectué son préavis, elle a quitté l’entreprise le 26 octobre 2016.
La société Refsa a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 décembre 2016 afin d’obtenir le remboursement par la salariée de ses frais de formation, en exécution de la clause de dédit.
Par jugement du 21 novembre 2018, elle a été déboutée de ses demandes, et condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a interjeté appel de cette décision le 27 écembre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner madame X à lui payer les sommes suivantes :
15.000 euros à titre d’indemnité de remboursement des frais de formation• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dénigrement• 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.•
Par conclusions récapitulatives du 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Refsa de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus, et de condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
6.300 euros à titre de dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail• 6.300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive• 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la clause de dédit formation
L’article 3a du contrat de travail est rédigé dans les termes suivants :
'Clause de dédit-formation
Dans le cadre de votre contrat de professionnalisation, la société Refsa s’engage à financer votre formation d’un montant de 15.000 euros intitulée (…).
En contrepartie, vous vous engagez à travailler au service de la société pour une durée de deux ans minimum après l’obtention de votre diplôme. Dans le cas d’un départ anticipé, vous vous engagez à rembourser les sommes versées par la société pour cette formation.
En cas de démission de votre part,
• avant l’obtention de votre diplôme : remboursement du montant total des frais engagés pour votre formation soit 15.000 euros
• après l’obtention de votre diplôme, chaque mois non effectué pour atteindre les 24 mois constituera la base de l’indemnisation de remboursement à l’égard de la société REF (…)'.
Madame X expose que la loi interdit les clauses de dédit dans le cadre de contrat de professionnalisation, et qu’elle a été engagée dans ce contexte. Elle ajoute que l’employeur est d’autant plus mal fondé à obtenir ce remboursement, qu’en réalité, il lui a fait financer une bonne partie de la formation ; qu’en effet, durant les mois qui précédaient sa formation, elle percevait un complément de salaire, intitulé 'prime d’installation', qui lui a été supprimé au début de sa formation, ce procédé ayant permis à l’employeur de lui déduire une partie du coût de la formation de sa rémunération.
La société Refsa expose de son côté que la mention d’un contrat de professionnalisation a été laissée en raison d’un copié/collé malheureux à partir du contrat d’une autre salariée qui elle était bien bénéficiaire de ce type de contrat ; que dans les faits, le formulaire par lequel le contrat de professionnalisation est mis en oeuvre n’a jamais été régularisé, qu’elle n’a jamais été remboursée par un OPCA, et que d’ailleurs madame X qui avait 26 ans avait dépassé l’âge limite pour bénéficier de ce type de contrat et n’était pas demandeur d’emploi.
Aux termes de l’article L6325-15 du code du travail est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l’employeur par le titulaire d’un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Ces dispositions légales sont dépourvues de toute ambiguïté.
Le contrat de travail l’est tout autant.
L’article 2 mentionne : 'Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 13 avril 2014 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, afin de vous permettre d’accéder à une
formation pour l’obtention d’un mastère'.
L’article 3, déjà cité, mentionne 'Dans le cadre de votre contrat de professionnalisation, la société Refsa s’engage à financer votre formation d’un montant de 15.000 euros'.
Rien ne permet d’étayer le fait que ces mentions seraient le fruit d’une erreur, alors mêmes qu’elle apparaissent de manière tout à fait cohérente dans les passages du contrat de travail qui visent la formation que devait réaliser la salariée.
Si en définitive l’employeur n’a pas souhaité ou pas pu solliciter les aides au financement de la formation qu’autorise ce type de contrat, il lui appartenait d’en informer la salariée, et s’agissant de la modification d’une clause contractuelle, de lui faire signer un avenant.
La cour retient donc que les parties se sont bien engagées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, qui interdisait le recours à une clause de dédit de formation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Refsa de sa demande en paiement fondée sur la dite clause.
- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de ce chef de demande, madame X soutient en premier lieu que ses plannings de travail lui étaient souvent communiqués tardivement, ou étaient modifiés. Toutefois, les quelques mails qu’elle produit ne démontrent pas l’existence de changements de dernière minute, à une exception près. Elle soutient qu’il s’agit de changements de planning, mais ne produit pas le planning initial qui aurait été modifié. Il convient à cet égard de préciser que l’article 4 du contrat de travail mentionne que les horaires peuvent être modifiés par la société en fonction des exigences de la bonne marche de l’entreprise, d’une nouvelle organisation. Il est également stipulé que les fonctions de madame X impliquent des déplacements continus ou non, tout au long de l’année, sur l’ensemble des zones géographiques où la société exerce son activité.
Pour le reste, à l’appui de griefs disparates, l’essentiel des échanges qu’elle produit relèvent de la vie normal d’une entreprise, relatifs aux demandes de congés payées, organisation des déplacements et des repas, avec parfois des difficultés ponctuelles, mais qui ne font pas ressortir une exécution déloyale du contrat de travail.
Madame X A donc à rapporter la preuve de ce que l’employeur n’aurait pas loyalement exécuté le contrat de travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive
Le fait d’agir comme de se défendre en justice constituent des droits, dont aucun élément du dossier n’alimente le fait qu’il en aurait été fait un usage abusif.
Il ne sera pas fait droit à ces chefs de demande, formés de part et d’autre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Refsa aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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