Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 mars 2022, n° 19/02243

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mars 2022, n° 19/02243
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02243
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 4 décembre 2014, N° 11-14-0404
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 09 MARS 2022

(n° , 12 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02243 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F5R


Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 14ème – RG n° 11-14-0404


APPELANTS

Monsieur D A

[…]

[…]

Madame F A épouse X

[…]

[…]

Monsieur G A

[…]

[…]

Madame H A

[…]

[…]

Venant tous aux droits de Mme I A, décédée


Représentés par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

ayant pour avocat plaidant : Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087


INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la SAS […]
C/O Société […]

[…]

[…]


Représenté par Me O ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337


INTERVENANT :

Société CABINET Y


SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 400 023 719

[…]

[…]


Représentée par Me Anne-Sophie DEROME, avocat au barreau de PARIS, toque : B0638

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme F CARMENT

ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme F CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme I A était propriétaire du lot […], constitué d’un appartement au dernier étage, dans l’immeuble situé […], soumis au régime de la copropriété.
Jusqu’au 18 décembre 2015, le syndic de l’immeuble était le cabinet Y.


Par acte d’huissier du 25 août 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la

personne de son syndic, le cabinet Y, a assigné Mme I A, en paiement des sommes de :


- 2.125,65 € au titre des charges de copropriété dues au 18 août 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,


- les frais de recouvrement engagés à compter de la mise en demeure du 13 mars 2014,


- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,


- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- les dépens.

Mme I A n’a pas comparu à l’audience.


Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2014, le tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris a :


- condamné Mme I A à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

• 2.045,65 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayés au 1er juillet 2014, incluant l’appel demande de provision en date du 11 juin 2014 portant sur le troisième trimestre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2014, 300 € à titre de dommages et intérêts,•


- rejeté la demande du syndicat formée au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifée,


- condamné Mme I A à payer au syndicat des copropriétaires la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,


- condamné Mme I A aux dépens,


- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Mme I A a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 janvier 2015, à l’encontre du syndicat des copropriétaires.


Par acte d’huissier en date du 29 février 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée devant la cour le cabinet Y, son ancien syndic.


I A est décédée le […].


Par arrêt du 15 février 2017, la cour d’appel de Paris a constaté l’interruption de l’instance, renvoyé l’affaire à la mise en état et accordé aux parties un délai de six mois pour régulariser la procédure suite au décès d’I A, sous peine de radiation.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.


Le 30 janvier 2019, l’affaire a été rétablie au rôle à la demande de Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, ayants droit d’I A décédée.


La procédure devant la cour a été clôturée le 8 décembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES


Vu les conclusions en date du 3 décembre 2021, par lesquelles Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, ayants droit d’I A décédée, appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et suivants du code civil, à :


- les recevoir en leurs présentes écritures,


- les déclarer bien fondés,


- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,


- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en considération des conditions dans lesquels il a acquis le jugement querellé,


- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,


- les exonérer de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,


- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;


Vu les conclusions en date du 17 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 55 du décret du 17 mars 1967 et 1153 du code civil, de :


A titre principal,


- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,


A titre subsidiaire,


- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme A à régler les charges de copropriété, mais en modifier le montant et condamner in solidum les consorts A à lui régler la somme de 736,85

€,


- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme A à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1992 du code civil et 555 du code de procédure civile,
- le juger recevable en ses demandes à l’encontre du cabinet Y, car il existe une évolution du litige au sens des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile,


- juger que la somme correspondant à la facture ACAP soit 1.388,60 € n’avait pas à être inscrite et payée pour son compte,


- condamner le cabinet Y à lui verser la somme de 1.388,60 €,


- juger que le cabinet Y a commis une faute dans le cadre de sa gestion en introduisant une procédure à l’encontre de Mme A, alors qu’à la date de l’introduction de la procédure, Mme A n’était débitrice que de la somme de 64 €,


- juger que le préjudice subi à ce titre s’élève au jour de la rédaction des présentes à la somme de 4.913 € et condamner en conséquence le cabinet Y à lui verser la somme de 4.913 €,


- condamner au surplus le cabinet Y à le garantir de toutes les sommes auxquelles il sera éventuellement condamné à verser à Mme A,


En tout état de cause,


- débouter les consorts A et le cabinet Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,


- condamner in solidum les consorts A et le cabinet Y à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;


Vu les conclusions en date du 25 mai 2016 par lesquelles le cabinet Y, intervenant forcé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967, 555 du code de procédure civile et 1992 du code civil, de :


- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un mandat donné au syndic par l’assemblée pour engager la procédure en intervention forcée à son encontre,


En conséquence,


- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires,


- dire qu’il n’existe aucune évolution du litige susceptible de le priver du double degré de juridiction,


En conséquence,


- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires,


- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune faute à son encontre, ni d’un quelconque préjudice,


En conséquence,


- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2.500 € sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,


La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;


En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;


Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,


Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :


Sur l’intervention volontaire des consorts A


Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, 'Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie’ ;


L’acte notarié de notoriété et de dévolution successorale du 19 avril 2017 précise qu’I A a laissé pour recueillir sa succession les personnes suivantes, qui ont été informées de la possibilité d’accepter la succession ou d’y renoncer :


- sa mère J K, celle-ci étant depuis décédée le […],


- ses frères et soeur, Mme F A et M. D A,


- ses neveux et nièce, Mme H A et M. G A ;


Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée ;


Sur les fins de non recevoir soulevées par le cabinet Y


Le cabinet Y, en qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires, soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre, d’une première part, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, au motif que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un mandat donné au syndic par l’assemblée, pour engager la procédure en intervention forcée à son encontre, et d’une deuxième part, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, au motif qu’il n’existe aucune évolution du litige susceptible de le priver du double degré de juridiction ;

sur l’irrecevabilité des demandes fondée sur l’absence de mandat donné au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires


Dans le corps de ses conclusions, le cabinet Y précise qu’il ne maintient pas son argumentation tirée du défaut d’habilitation à agir, compte tenu de la régularisation justifiée d’une telle habilitation délivrée par l’assemblée de la copropriété tenue en septembre 2016 ;
Il convient de constater que le cabinet Y, en qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires, ne maintient pas sa fin de non recevoir relative à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, au motif que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d’un mandat donné au syndic par l’assemblée pour engager la procédure en intervention forcée à son encontre ;

sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’absence d’évolution du litige


Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ ;


Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme I A n’était pas présente ni représentée en première instance et que ce n’est qu’à l’occasion de son appel et de ses premières conclusions d’appel du 15 avril 2015 que le syndicat des copropriétaires a découvert qu’elle contestait la somme de 1.388,60 € en débit sur son compte de charges de copropriété, au motif qu’il s’agissait d’une facture ACAP au nom du syndicat des copropriétaires que le syndic, le cabinet Y, n’aurait pas du mettre sur son compte ;


Il convient de considérer que cette contestation, relative à une somme figurant effectivement en débit sur le compte de Mme I A, apparue le 15 avril 2015, constitue une évolution du litige justifiant la mise en cause par le syndicat des copropriétaires du cabinet Y, en qualité d’ancien syndic, dans l’instance d’appel ;


En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par le cabinet Y relative à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile ;


Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais


Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;


L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;


Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;


En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;


Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :


- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire d’I A du lot 5,


- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 16 avril 2008, 1er avril 2009, 25 mars 2010, 9 mars 2011, 22 février 2012, 19 février 2013, 6 mars 2014, 9 février 2015 et 5 novembre 2015, portant approbation des comptes des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, et les budgets prévisionnels 2015 et 2016,


- les appels de charges et travaux,


- le décompte de la créance pour la période du 2 février 2009 au 1er juillet 2014 incluant l’appel du 3ème trimestre 2014,


- la mise en demeure, présentée le 13 mars 2014 selon l’accusé de réception ;


En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 2.125,65 € au titre des charges de copropriété dues au 18 août 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;


Selon le décompte, pour la période du 2 février 2009 au 1er juillet 2014, il était dû la somme de 2.125,65 € ;


Il y a lieu d’écarter, du calcul des charges de copropriété et de travaux, les frais de relance (6x16 = 96

€) qui seront analysés ci-après dans le cadre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;


Sur le décompte, figurent notamment :


- à la date du 23 mars 2009, la somme en débit de 1.388,60 € 'ACAP/Avant projet création’ ;


- à la date du 27 mars 2009, la somme en débit de 1.196 € 'honoraires architecte relevé et plan’ ;


Les consorts A contestent devoir la somme de 1.388,60 €, en alléguant qu’il s’agit d’une facture à l’ordre du syndicat des copropriétaires, qui correspond à une étude sollicitée par le syndic de son propre chef, sans avoir été mandaté par le syndicat des copropriétaires, qui n’aurait pas dû être mise à la charge d’I A ; ils ne contestent pas devoir la somme de 1.196 € ;


Les parties produisent notamment les pièces suivantes relatives à ces deux sommes (pièces 4, 5 SDC, 5 Y) :


- le courriel du 24 février 2009 adressé par le syndic de l’immeuble à Mme I A 'Ci-joint convention pour l’étude et la maîtrise d’oeuvre de création d’ascenseur. Merci de me retourner votre accord. Je reste à votre disposition pour vous en parler', accompagné en pièce jointe de ladite convention 47-02-2009,
- le projet de convention 47-02-2009 du 24 février 2009 de 'maîtrise d’oeuvre pour la création d’un ascenseur', entre le syndicat des copropriétaires et la société ACAP, mentionnant notamment le montant de la prestation APS (avant projet sommaire) de 1.388,60 €,


- le courriel du 25 février 2009 de Mme I A au syndic 'objet projet ascenseur : Je vous donne mon accord pour l’APS. J’ai rendez-vous demain à 15h avec l’architecte',


- le courriel du 26 février 2009 du syndic à la société ACAP 'Nous vous confirmons l’accord du client quant à la convention ci-jointe, afin de présenter le projet à la prochaine assemblée le 1er avril 2009, à laquelle nous vous remercions d’être présent',


- le courriel du 27 février 2009 du syndic à Mme I A 'Ci-joint le début du projet établi par M. B (ACAP)',


- le courriel du 2 mars 2009, dans lequel Mme I A demande au syndic de porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du 1er avril 2009 'l’acquisition de combles situés au-dessus de mon appartement et l’acceptation par la copropriété de la création d’un ascenseur extérieur à mes frais exclusifs',


- la facture du 23 mars 2009 de la société ACAP à l’attention du syndicat des copropriétaires d’un montant de 1.388,60 € TTC au titre de l’avant projet sommaire création d’un ascenseur, comportant la mention manuscrite 'à imputer sur le compte de Mme A',


- le courriel du 25 mars 2009 adressé par le syndic à Mme I A 'Ci-joint copie de la facture que nous recevons de la société ACAP. Nous vous précisons que nous en avons imputé le montant au débit de votre compte de copropriété',


- le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2009, aux termes duquel l’assemblée générale a rejeté la résolution 20 relative à la demande de Mme I A d’acquisition des combles situés au-dessus de son lot et a estimé sans objet, du fait de ce rejet, la résolution 21 relative à la demande de Mme I A d’autorisation d’effectuer à ses frais exclusifs, des travaux affectant les parties communes de la copropriété, pour la construction d’un ascenseur extérieur,


- la facture du 27 novembre 2009 de l’architecte de l’immeuble à l’attention du syndic de 1.196 €, au titre des honoraires, pour le relevé et plan des combles de M. et Mme A 4ème étage,


- le courriel du 18 novembre 2009 adressé par Mme I A au syndic 'Je reviens vers vous concernant le montant de 2.891,24 € que vous me réclamez. En effet, j’attends toujours, comme je vous l’avais dit dans mon précédent courrier les factures correspondant aux interventions de l’architecte et du maître d’oeuvre, factures que vous devez avoir en votre possession',


- le courriel du 20 novembre 2009 adressé par le syndic à Mme I A 'Nous venons vers vous concernant votre courriel du 18 novembre dernier, relatif à une demande de copie de factures. Nous vous annexons celle de l’architecte ainsi que copie de notre courriel en date du 25 mars et annexe concernant l’ascenseur’ ;


Il convient de considérer au vu de ces pièces que début 2009 Mme I A a émis un premier projet d’acquérir des combles, parties communes, situées au dessus de son lot, en lien avec un second projet d’obtenir l’autorisation d’effectuer à ses frais exclusifs, des travaux affectant les parties communes de la copropriété, pour la construction d’un ascenseur extérieur ; dans le cadre de la préparation de ces deux projets, et avant de solliciter l’inscription des deux résolutions correspondantes à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er avril 2009, Mme I A a demandé au syndic de solliciter d’une part auprès de l’architecte de l’immeuble un relevé et un plan des combles et d’autre part un avant projet sommaire pour la création de l’ascenseur, sachant que les deux projets portaient sur des parties communes de l’immeuble ;


Il y a lieu d’estimer que le 25 février 2009, lorsque Mme I A a répondu au syndic 'Je vous donne mon accord pour l’APS', Mme A s’est engagée à prendre à sa charge le coût de cet avant projet sommaire, qu’elle avait sollicité, dont elle avait pris connaissance du coût de 1.388,60 € dans le projet de convention, en cohérence avec le fait qu’il concernait son projet d’ascenseur extérieur qu’elle s’était engagée à prendre en charge financièrement en totalité ;


D’ailleurs, après avoir reçu cet avant projet sommaire, par son courriel du 18 novembre 2009, Mme A n’a pas contesté devoir la somme de 1.388,60 € concernant cet avant projet sommaire établi par le maître d’oeuvre, ni la somme de 1.196 € concernant le relevé et le plan des combles par l’architecte, mais a seulement rappelé au syndic qu’elle attendait de recevoir les factures correspondant aux interventions de l’architecte et du maître d’oeuvre ;


Le fait que par un courrier postérieur du 12 février 2010 adressé au syndic, Mme I A a contesté devoir prendre en charge la facture de la société ACAP de 1.388,60 €, en expliquant que M. B (société ACAP) avait été mandaté par le syndic, qu’il était passé dans l’immeuble le 23 février 2009, mais ne lui avait pas expliqué que son devis allait être facturé et qu’elle n’avait pas besoin d’une étude aussi avancée à ce stade, ne remet pas en cause les courriels précités, selon lesquels, même si c’est bien le syndic qui a mandaté la société ACAP pour réaliser l’avant projet sommaire, il l’a fait à la demande de Mme A qui s’était engagée au préalable à en prendre en charge le coût ;


L’attestation de M. L M, consultant, (pièce 7 A) certifiant que par appel téléphonique du 1er septembre 2014, il a expliqué à Mme N C du cabinet Y que la facture ACAP était intervenue à la demande exclusive de l’ancienne gestionnaire Mme O P, et que Mme C lui a répondu qu’elle annulait la procédure, et qu’après avoir reçu le jugement, il a rappelé Mme C début décembre, celle-ci lui confirmant qu’elle avait bien demandé au conseil d’annuler l’assignation, ne remet pas en cause l’analyse ci-avant selon laquelle la facture ACAP est intervenue à la demande de Mme I A ;


Le fait que la facture de l’architecte relative aux combles a été émise à l’ordre du syndic s’explique par la nature de parties communes des combles ; son coût de 1.196 € a été à juste titre reporté sur le compte de Mme A puisque celle-ci est à l’origine de la demande de relevé et de plan des combles, dans le cadre de son projet d’acquisition des combles, lié au projet de création d’ascenseur qu’elle s’était engagée à prendre en charge financièrement ;


Le fait que la convention avec la société ACAP relative au projet de création d’un ascenseur extérieur mentionne en qualité de cocontractant le syndicat des copropriétaires s’explique par le fait que ce projet de construction affectait les parties communes de la copropriété ; le coût de l’avant projet sommaire de 1.388,60 € a été à juste titre reporté sur le compte de Mme A puisque celle-ci est à l’origine de la demande d’avant projet sommaire relatif à son projet de création d’un ascenseur extérieur et s’était engagée au préalable à prendre à sa charge le coût de cet avant projet sommaire ;


Le fait que l’assemblée générale ait rejeté les deux résolutions présentées par Mme I A ne remet pas en cause cette analyse ;


Ainsi il convient de considérer qu’il est justifié que les sommes de 1.196 € et 1.388,60 € soient portées au débit du compte de I A ;


Le détail des autres charges figurant dans le décompte correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;


Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu’à la date de l’acte introductif d’instance du 25 août 2014, Mme I A était redevable de la somme de 2.029,65 € (2.125,65 – 96) au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2014 (appel 3ème trimestre 2014 inclus) ;


Les consorts A estiment que deux sommes n’ont pas été créditées sur le compte de I A, toutefois ils n’en justifient pas :


- la somme de 625,75 € en février 2014 : ils produisent la copie d’une lettre simple datée du 6 février 2014 dans lequel Mme I A indique envoyer au syndic un chèque de 625,75 €, toutefois il n’est justifié ni de l’envoi d’un chèque, ni du débit du compte de Mme A au profit du compte du syndicat,


- la somme de 1.064,08 € en décembre 2012 : il n’est produit aucune pièce justifiant du versement de cette somme ;


En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme I A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.045,65 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayés au 1er juillet 2014, incluant l’appel demande de provision en date du 11 juin 2014 portant sur le troisième trimestre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2014 ;


Et il y a lieu de condamner Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.029,65 €, au titre des charges de copropriété et de travaux impayés au 1er juillet 2014 (appel 3ème trimestre 2014 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2014 ;


Concernant les frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de considérer que les frais des relance d’un total de 96 € qui sont tous antérieurs à la mise en demeure du 13 mars 2014 ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité ;


Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Sur l’appel en garantie en appel par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du cabinet Y, en qualité d’ancien syndic


En l’espèce, les consorts A, ayants droit d’I A décédée, étant déboutés de leur contestation relative à la facture ACAP de 1.388, 60 €, il convient de constater que l’appel en garantie en appel par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du cabinet Y, en qualité d’ancien syndic, est devenu sans objet ;


Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Mme I A n’a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années ;


Le non paiement par Mme I A de sa quote part de charges de copropriété a provoqué des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ; les manquements systématiques et répétés de Mme I A à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de Mme I A est justifiée par le fait qu’en sa qualité de membre du conseil syndical, elle était informée des difficultés de trésorerie de la copropriété ;


Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme A à payer au syndicat la somme de 300 € de dommages-intérêts ;


Sur la demande en appel des consorts A de dommages et intérêts

Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, succombant en leurs demandes, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;


Sur la demande en appel des consorts A de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure


En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;


En l’espèce, Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, succombant, il y a lieu de les débouter de leur demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile


Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;


Le syndicat des copropriétaires, partie perdante à l’égard du cabinet Y, doit être condamné à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;


Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR


Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,


Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée ;


Constate que le cabinet Y, en qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires, ne maintient pas sa fin de non recevoir relative à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du […] à son encontre, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;


Rejette la fin de non recevoir soulevée par le cabinet Y, en qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires, relative à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du […] à son encontre sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile ;


Confirme le jugement excepté en ce qu’il a condamné Mme I A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.045,65 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayés au 1er juillet 2014, incluant l’appel demande de provision en date du 11 juin 2014 portant sur le troisième trimestre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2014 ;


Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,


Condamne Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.029,65 €, au titre des charges de copropriété et de travaux impayés au 1er juillet 2014 (appel 3ème trimestre 2014 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2014 ;


Constate que l’appel en garantie, en appel, par le syndicat des copropriétaires du […] à l’encontre du cabinet Y, en qualité d’ancien syndic, est devenu sans objet ;


Déboute Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, de leur demande en appel de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] ;


Déboute Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, de leur demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;


Condamne in solidum Mme F A épouse X, M. D A, Mme H A et M. G A, en qualité d’ayants droit d’I A décédée, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;


Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à payer au cabinet Y, en qualité d’ancien syndic, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;


Rejette toute autre demande.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 mars 2022, n° 19/02243