Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 12 janvier 2022, n° 21/00433

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 12 janv. 2022, n° 21/00433
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00433
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2021, N° 18/13112
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRET DU 12 JANVIER 2022

(n° 3/2022 , 3 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6R3


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS


- RG n° 18/13112


APPELANTE

Madame Z Y

[…]

[…]


Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056


INTIMEES

Me X C (SELARL FIDES) – Mandataire liquidateur de S.A.S. BOILORIS DISTRIBUTION

[…]

[…]

Organisme AGS CGEA IDF OUEST

[…]

[…]


Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Madame Valérie BLANCHET, Conseillère chargée du rapport.


Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Bérénice HUMBOURG , président


Valérie BLANCHET, conseiller


Nelly CAYOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE

ARRET :


- Contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE


Par déclaration du 16 novembre 2018, Mme Z Y a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 juin 2018 dans le litige l’opposant à l’AGS CGEA IDF Ouest et à la société Axyme (en la personne de Maître X) ès qualités de mandataire liquidateur de la société Boiloris Distribution.

Mme Y a conclu le 1er février 2019.


Par ordonnance du 11 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile.


Le 19 janvier 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, Mme Z Y a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.


Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2021, elle demande à la cour de rétracter l’ordonnance déférée, de déclarer recevable et non caduque sa déclaration d’appel et de débouter les parties de toute demande de caducité de la déclaration d’appel.


Elle soutient que l’objet du litige est bien déterminé par ses conclusions, lesquelles ont interrompu le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile et que si la demande d’infirmation n’est pas précisée au dispositif, la Cour de cassation, dans deux arrêts des 30 septembre 2021 et 4 novembre 2021, a précisé que la sanction de la caducité n’était encourue qu’à compter des appels interjetés postérieurement au 17 septembre 2020.


Dans ses écritures du 27 octobre 2021, l’AGS CGEA IDF Ouest conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Elle considère que l’arrêt du 17 septembre 2020 constitue un revirement de jurisprudence inapplicable aux instances introduites antérieurement et que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel dégagée par l’arrêt du 31 janvier 2019 doit s’appliquer à toutes les instances nées antérieurement au 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l’occurrence.


La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.

MOTIFS


Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.


Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.


L’article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.


Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.


Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’ appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l’appelant du droit à un procès équitable.


En l’espèce, pour déclarer caduque la déclaration d’ appel de Mme Y, l’ordonnance retient que le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d’annulation, de réformation, d’infirmation totale ou partielle ou de confirmation partielle du jugement rendu en premier ressort et ne détermine pas l’objet du litige.


La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d’appel a été formée le 16 novembre 2018, et l’application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l’instance en cours, aboutirait à priver Mme Y d’un procès équitable au sens de l’article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


En conséquence, la cour infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’ appel.


Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.


Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS :
La cour,

- Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2021 ;


Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;

- Renvoie l’affaire à la mise en état pour fixation ;

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;


- Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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