Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 25 janv. 2022, n° 19/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2018, N° 16/16483 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01113 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/16483
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dit que Mme X Y, née le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme X Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 16 janvier 2019 et les conclusions, notifiées le 18 novembre 2021, de Mme X Y qui demande à la cour de dire l’action recevable, juger qu’elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 23 novembre 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, écarter des débats les pièces n° 1 à 23 communiquées tardivement par Mme X Y, confirmer le jugement, dire que Mme X Y n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, ordonner la mention de l’arrêt à intervenir au service central de l’état civil pour inscription au répertoire civil annexe et laisser les dépens à la charge de l’appelante ;
MOTIFS
Sur l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 avril 2019 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de rejet des pièces
Le ministère public demande le rejet des pièces communiquées par Mme X Y le 18 novembre 2021, au motif que leur communication aurait été tardive.
Cette demande est toutefois rejetée, dès lors que le ministère public a pu conclure le 23 novembre 2021 soit postérieurement à leur communication et que la clôture a été ordonnée le 25 novembre 2021.
Sur le fond
Mme X Y, se disant née le […] à […], soutient qu’elle est née de Z Y, né le […] à Blida, et de A B, née le […] à Blida, lesquels se sont mariés le […] ; que son père, Z Y est le fils de C Y, né le […] à […], et de D E, née le […] à Blida, lesquels se sont mariés le […] ; que sa grand-mère, D E, est la fille de F E, né le […] à […], et de G H, née le […] à Miliana ; que son arrière grand-père, F E, a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal de première instance de Blida du 17 juillet 1923 ; que relevant du statut civil de droit commun, sa grand-mère a conservé de plein droit, lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962, la nationalité française, qui a été transmise à l’ensemble de ses descendants.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme X Y de rapporter la preuve qu’elle peut prétendre à la nationalité française.
Il lui appartient donc, notamment, d’établir l’existence d’une chaîne de filiation.
Toutefois, en premier lieu, ainsi que le soutient le ministère public, Mme X Y n’établit pas l’état civil de sa grand-mère, D E. Elle produit en effet deux copies littérales d’acte de naissance qui indiquent dans les mêmes termes qu’elle est née le […] à Blida de F L, âgé de 39 ans, et de G I, âgée de 21 ans, et que l’acte a été dressé le 24 juin 1921. Cependant, la copie délivrée le 18 mars 2018 indique que la naissance a été déclarée par son oncle, J E, alors que la copie délivrée le 6 décembre 2021 précise que la naissance a été déclarée par son grand-père, K E. Or, Mme X Y ne s’explique pas sur cette divergence concernant une mention substantielle de l’acte, alors que l’acte de naissance est un acte unique dont les copies doivent avoir le même contenu.
En deuxième lieu, s’il résulte de ces copies intégrales que F L est né en 1882, l’extrait du registre matrice indique que ce dernier est né en 1886.
En troisième lieu, Mme X Y n’établit pas que sa grand-mère, D L, est née dans le cadre du mariage des personnes désignées par ces copies littérales comme ses parents, à savoir F L, âgé de 39 ans à sa naissance, et de G I, âgée de 21 ans et en conséquence née en 1900. En effet, la copie intégrale, délivrée le 17 décembre 2018, de l’acte de mariage de F L indique que celui-ci, né en 1886, s’est marié le 14 juin 1920 à Blida avec M N, née en 1889. Ainsi, l’année de naissance de F L n’est pas la même selon que l’on considère l’acte de naissance de D L, l’extrait de registre matrice ou l’acte de mariage. Surtout, ce dernier acte indique que F L s’est marié à M N, née en 1889, alors qu’il résulte de l’acte de naissance de D L que sa mère aurait été G I, née en 1900.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu que Mme X Y ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation direct et ininterrompu avec l’admis.
Sur les dépens
Mme X Y, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande formée par le ministère public tendant à ce que les pièces n° 1 à 23 communiquées par Mme X Y soient écartées des débats ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Ordonne la mention de cet arrêt sur le répertoire civil annexe du service central de l’état civil ;
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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