Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 19 janv. 2022, n° 20/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 novembre 2019, N° 17/00465 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Didier MALINOSKY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ORANGE CONNECTIVITY AND WORKSPACES SERVICES, SA ORANGE BUSINESS SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGIH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 17/00465
APPELANT
Monsieur B X
Chez Monsieur C D
112 rue du Mont-Cenis
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Claire GUIGUI, avocat au barreau de PARIS, toque E1991
INTIMEES
prise en la personne de son représentant légal,
[…]
93210 SAINT- H La Plaine
N° SIRET : 345 03 9 4 16
représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque
pliadant par Me MICHEL, avocat au barreau de Lyon
SAS ORANGE CONNECTIVITY AND WORKSPACES SERVICES
[…]
[…]
N° SIRET : 408 19 3 6 13 non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. E F, Magistrat G exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur E F, Magistrat G
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X B a été engagé par la société Orange Connectivity and Workspaces Services, devenue par fusion absorption du 1er janvier 2019 la société Orange Business Services SA, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 5 novembre 2012 avec effet au12 novembre 2012 en qualité d’ingénieur support, position 2.1 coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) pour une rémunération brute annuelle de 34 000 euros sur douze mois.
M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 4 542,21 euros.
Le 24 juillet 2015, M. X bénéficie d’un véhicule de ' statut’ avec effet rétroactif de la prime compensatoire au 1er janvier 2015, sa contribution financière n’étant effective qu’à compter du 1er juillet 2015.
Le 31 octobre 2016, M. X bénéficie comme tous les autres salariés d’une journée de repos sur l’initiative de l’employeur. Cependant il est aussi d’astreinte 'client’ du 31 octobre au 05 novembre 2016.
Le 31 octobre 2016, M. X est appelé pour un dépannage client dans le cadre de l’astreinte et sera victime d’un accident de voiture.
M. X est convoqué successivement par courrier recommandé avec accusé de réception les 8 et 17 novembre 2016 et le 1er décembre 2016 à un entretien pouvant conduire à un licenciement.
L’entretien préalable a lieu le 8 décembre 2016.
Par lettre en date du 16 décembre 2016, M. X est licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
' (…) Après avoir écouté vos explications relatives aux faits qui vous sont reprochés, nous avons toutefois pris la décision de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes :
Lundi 31 octobre 2016, alors que vous étiez d’astreinte, vous avez été contacté à 9h48 pour un incident client par Monsieur H Z (team leader) pour effectuer une intervention sur Vélizy, sollicitation à laquelle vous n’avez pas répondu.
Nous avons ensuite appris que vous aviez eu un accident de voiture à Evry vers 10H30 ce jour-là (Cf constat d’accident). Cet accident s’est produit alors que vous conduisiez une voiture dite de pool d’astreinte de l’équipe support.
Par ailleurs, il apparaît que vous avez emprunté ce véhicule de pool d’astreinte le vendredi 28 octobre au soir.
Toutefois, il est totalement incompréhensible et inacceptable que vous ayez emprunté un véhicule de pool d’astreinte le 28 octobre et que vous l’ayez de surcroît utilisé le 31 octobre alors que vous disposez d’un véhicule de statut vous permettant notamment d’effectuer de telles interventions.
D’autre part, le véhicule de pool d’astreinte est destiné exclusivement aux déplacements professionnels et aux déplacements « domicile -travail '' lorsqu’un remisage à domicile est autorisé. Or, votre accident s’est produit sur l’autoroute A6 à hauteur de Longjumeau dans le sens Paris-province, c’est-à-dire à un endroit et dans un sens de circulation où vous n’aviez strictement aucune raison professionnelle de vous trouver.
E n o u t r e , n o u s a v o n s c o n s t a t é s u i t e à l ' a n a l y s e d e l ' u t i l i s a t i o n d e v o t r e c a r t e G R (essence/parking/péages) que le kilométrage déclaré de votre véhicule de statut était passé de 22 000 km le 12 août 2016 à 38 000 km le 26 octobre suivant.
Ces déplacements ont donné lieu aux paiements de péages à plusieurs reprises pendant vos deux congés maladie fin août (27 août au 4 septembre) et fin septembre (26 au 28 septembre), dans le cadre de trajets qui vous ont menés à plusieurs centaines de kilomètres de votre domicile notamment dans le sud-ouest de la France.
Or, comme vous le savez et comme indiqué dans nos documents relatifs à la politique véhicule d’Orange
Connectivity and Workspaces services consultables sur le site intranet d’Orange Connectivity ans Workspaces services, nos règles d’entreprise interdisent la prise en charge des frais de long déplacement privé (Cf. charte du conducteur signée par vos soins le 30/10/2015).
Par ailleurs, toute sortie de votre département de résidence pendant un arrêt maladie doit être signalée à la CPAM ainsi qu’à votre employeur, ce qui n’a pas été le cas.
De surcroît, vos arrêts maladie ont été établis dans l’Aube.
Lorsque dans le cadre de notre entretien, nous vous avons demandé des explications sur ces faits, vous nous avez alors indiqué que vous prêtiez fréquemment votre véhicule à plusieurs personnes de votre entourage, et, devant notre stupéfaction, vous vous êtes quelque peu repris et n’avez cité que votre « copine '' et votre frère.
Or, comme vous le savez également, il est strictement interdit de prêter à quelqu’un votre véhicule de statut, celui-ci vous étant personnellement confié, et ce notamment pour des questions d’assurance, sauf à ce que la personne identifiée y aít dûment été autorisée et déclarée à notre assureur, ce qui n’est pas le cas des personnes que vous avez citées. En tout état de ca use, même autorisées et déclarées, ces personnes ne peuvent en aucune façon, utiliser la carte GR dans le cadre d’un long trajet.
Vous avez ensuite estimé, que cette journée du 31 octobre devait vous être rendue et en avez fait la demande au team leader présent, M. H Z le vendredi 4 novembre. Celui-ci, estimant avec raison que l’affectation en astreinte pendant un jour de RTT entreprise ne vous donnait pas le droit à une récupération vous a répondu parla négative.
Vous avez alors fait preuve d’un comportement totalement inadmissible.
Estimant donc que vous deviez bénéficier d’une récupération alors que cela ne reposait sur aucun fondement légitime, vous avez alors invectivé publiquement et violemment M. H Z, tenant des propos extrêmement agressifs à son égard (« dégage, dégage… '') et finissant par balayer violemment vos affaires de votre bureau.
Vos éclats ont contraint M. J K, manager de l’équipe support Connectivité à intervenir pour tenter de vous calmer. Vous avez fini par quitter les lieux et M. J K a constaté l’état de choc dans lequel se trouvaient M. H Z, ainsi que vos collègues se trouvant sur place.
Cette conduite est inacceptable, et a profondément choqué l’équipe présente. Certains de vos collègues nous ont notamment fait part de leur crainte de votre maintien dans l’équipe. De plus, vous n’avez exprimé aucun regret à ce sujet lors de notre entretien, nous confirmant que vous n’aviez absolument pas pris la mesure de vos actes.
Dans ces conditions, vos différents manquements, qui s’inscrivent au surplus dans le cadre d’un comportement particulièrement inadapté de votre part, ne permettent pas le maintien de notre collaboration et nous contraignent à vous notifier la présente mesure de licenciement.
Votre licenciement prendra donc effet à la première présentation de ce courrier. Votre préavis court à compter de cette date pendant une durée de 3 mois.
Néanmoins, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous dispenser de l’exécuter à compter de la réception du présent courrier, et vous percevrez donc votre rémunération aux échéances habituelles de paie.
À l’issue de celui-ci, vous recevrez par courrier l’ensemble de vos documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail). (…)'.
Le contrat de travail de monsieur X a pris fin le 16 mars 2017.
Conditionnant la fourniture des documents sociaux de fin de contrat et le solde de tout compte à la remise des badges, téléphone et ordinateur portable, ceux ci seront datés du 28 mars 2017.
La société Orange Business Services SA occupait lors de la rupture des relations contractuelles plus de onze salariés.
Contestant notamment son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par jugement du 14 novembre 2019, le le conseil de Prud’hommes de Longjumeau l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 24 décembre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 28 septembre 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
- juger que son licenciement, prononcé le 16 décembre 2016, est sans cause réelle et sérieuse ;
- juger qu’il a été victime de la part de M. Z d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Orange Business Services SA venant aux droits de la société Ocws au paiement des sommes suivantes :
60 000 € à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;• 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;•
• 136,28 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 31 octobre 2016 décomptée injustement comme RTT ;
- débouter la Société Orange Business Services SA venant aux droits de la Société Ocws de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Orange Business Services SA venant aux droits de la société Ocws au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Orange Business Services SA venant aux droits de la société Ocws aux entiers dépens.
Reprenant ses conclusions signifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 18 juin 2020, la société Orange Business Services SA demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 14 novembre 2019 ;
En conséquence,
- constater que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater que M. X n’a pas été victime de harcèlement moral ;
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel :
- condamner M. X à verser à la Société :
- 3 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. X soutient que les motifs de son licenciement ne sont pas justifiés, qu’il était en droit d’utiliser son véhicule de fonction à des fins privées, qu’il n’était pas d’astreinte au moment où il a eu un accident de voiture et qu’il avait toujours reçu des évaluations très positives.
La société fait valoir que M. X avait utilisé son véhicule de fonction à des fins non professionnelles, allant même jusqu’à prêter ce dernier à des proches, qu’il avait fait supporter à son entreprise les frais d’utilisation de ce véhicule alors même qu’il se déplaçait dans le sud de la France ou alors qu’il était en congé maladie, que M. X utilisait un véhicule dit 'pool astreinte’ et non son véhicule de fonction le jour de son accident de voiture et enfin qu’il aurait eu un comportement très agressif envers son supérieur quelques jours après son accident.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dont les termes sont rappelés ci-dessus, mentionne quatre griefs :
- l’utilisation d’un véhicule du 'Pool Astreinte’ alors que le salarié bénéficiait d’un véhicule entreprise.
- une utilisation immodérée du véhicule entreprise et de la carte carburant y compris pendant les congés ou les arrêts maladie.
- le prêt du véhicule entreprise à des personnes non autorisées.
- un comportement agressif avec son’manager’ suite au refus d’une récupération de la journée du 31 octobre 2016.
La cour relève que M. X, bien que bénéficiant d’une journée de repos accordée par la société, se trouvait le 31 octobre 2016 en astreinte client, alors que l’article 4 de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2013 relatif au régime des astreintes stipule qu’un 'salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés ou de RTT '.
Par ailleurs, l’article 2 du même accord prévoit que 'la période d’astreinte n’est pas considérée comme du travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le salarié dispose librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.'
En outre, l’article 3 du même accord stipule que 'la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins quinze jours à l’avance, par le biais d’un ordre de mission et/ou d’un planning. Ces documents devront comporter au minimum les informations suivantes :
- les périodes d’astreinte et leurs conditions d’indemnisation ;
- les moyens de communications et d’intervention mis à la disposition du salarié ;
- les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de besoin ;
- le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge par Obiane.
(…)'
Or, bien qu’aucun texte ne justifie une interdiction d’utiliser un véhicule du 'Pool astreinte’ par un salarié détenteur d’un véhicule de 'statut', M. X ne peut ignorer, alors qu’il fait retenir le véhicule 'astreinte’ par un autre salarié et que le véhicule de statut est utilisé par un proche autorisé, qu’une telle pratique conduisant à bénéficier de deux véhicules pendant sa semaine d’astreinte, constitue une exécution déloyale de son contrat de travail.
Au surplus la cour relève que, alors que la charte des conducteurs de véhicule à statut prévoit une utilisation personnelle et raisonnable, pour le salarié bénéficiaire et pour des proches, du véhicule et de la carte 'carburants et péages', elle exclut toute utilisation des cartes pendant les périodes de vacances, les frais afférents à ses voyages étant à la charge du salarié bénéficiaire.
Or, M. X a mis à la charge de la société des frais de carburants et de péages à plusieurs occasions pour se rendre dans les départements de l’Aude en septembre et octobre 2016, y compris pendant des arrêts pour maladie, allant jusqu’a effectué, sur les mois considérés, des distances moyennes de 6 400 kilomètres.
Enfin, si à bon droit M. X sollicite le remboursement de sa journée de RTT du 31 octobre 2016, il ne pouvait le faire, comme en attestent trois salariés présents lors de l’altercation, par une attitude agressive envers son responsable.
Ainsi, la cour confirmant le jugement déféré dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
M. X soutient qu’il a subi des faits de harcèlement, en particulier par son 'team leader' M. A en ce qu’il subissait, d’une part, une répartition inégale des périodes d’astreinte et d’autre part, des refus de formation. Il sollicite en réparation de son préjudice la somme de 15 000 euros.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société fait valoir que le planning des astreintes démontre une répartition équitable de celles-ci et que si ce planning pouvait être adapté en fonction des absences imprévues des salariés cette répartition restait équitable et ne constituait pas des faits de harcèlement.
Par ailleurs, la société soutient que M. X, au vu des conditions de rémunération des astreintes, était très demandeur pour assurer de nouvelles astreintes.
Ainsi, la cour relève que le planning annuel de 2016, produit par la société et non contesté par l’appelant, comporte une répartition équitable entre les salariés et que, si M. X soutient qu’il a assuré pendant trois semaines consécutives des astreintes il n’en justifie nullement.
La cour relève aussi que M. X ne justifie, pour l’année 2016, que d’un report sur l’année 2017 des formations sollicitées, ce report ne constituant en rien un refus de formation et se réduisant à une seule année.
La cour, en confirmation du jugement entrepris, déboute M. X de ses demandes à ce titre.
Sur le paiement de la journée du 31 octobre 2016
L’article 4 de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2013 relatif au régime des astreintes stipule qu’un 'salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés ou de RTT '.
Or, il n’est pas contesté que pour le 31 octobre 2016, la société avait positionné un jour de repos 'employeur’ pour tous les salariés et que M. X était d’astreinte.
Ainsi, en infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit au salarié d’une somme de 136,28 euros en paiement d’une journée de repos employeur non prise.
Sur la demande reconventionnelle
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société sollicite la somme de 3 000 euros pour abus de droit d’ester en justice.
M. X soutient qu’il n’a fait qu’exercer ses droits et que la société ne démontre pas son attitude dolosive ou son intention de nuire.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En saisissant le conseil de prud’hommes puis en interjetant appel M. X, n’a pas fait acte de malice ou de mauvaise foi, peu important qu’il lui fasse droit ou pas de certaines de ses demandes.
En l’espèce, la société ne caractérisant pas l’exercice d’un abus de droit par M. X sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Orange Business Services qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X B de sa demande au titre du paiement de la journée du 31 octobre 2016.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Orange Business Services venant aux droits de la société Orange Connectivity and Workspaces Services aux sommes suivantes :
- 136,28 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 31 octobre 2016 ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Orange Business Services venant aux droits de la société Orange Connectivity and Workspaces Services aux dépens.
La Greffière La Présidente
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