Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 20/00399
TGI Sens 13 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 1 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation pour préjudice immobilier

    La cour a estimé que le montant de l'indemnisation doit être fixé à 546.347,25 euros, vétusté déduite, en raison des devis présentés et de la nécessité de reconstruction.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudice immobilier

    La cour a jugé que l'indemnisation ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble, qui a été fixée à 112.650 euros, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Indemnisation pour location de bâchage

    La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que les mesures de protection sollicitées n'étaient pas justifiées.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudice mobilier

    La cour a confirmé le montant de 25.454 euros accordé par le tribunal de première instance, considérant que les appelantes n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour justifier leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts Z ont interjeté appel d'un jugement du TGI de Sens qui les déboutait de leur demande d'indemnisation de 692.254,18 euros suite à un incendie ayant causé des dommages à un immeuble. La cour d'appel a examiné la question de l'indemnisation en vertu du contrat d'assurance, en se fondant sur les articles L. 121-1 et L. 113-5 du code des assurances. Le tribunal de première instance avait limité l'indemnisation à 25.454 euros pour le mobilier, tandis que les consorts Z réclamaient un montant total de 838.919,65 euros. La cour d'appel a infirmé le jugement sur la fixation du préjudice immobilier, le fixant à 546.347,25 euros, tout en confirmant le montant d'indemnisation pour le mobilier. La cour a ainsi partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 20/00399
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00399
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sens, 13 novembre 2019, N° 17/00014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 01 MARS 2022

(n° 2022/ 52 , 13 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00399 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHCX


Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de SENS


- RG n° 17/00014

APPELANTES

Madame A Z

[…]

[…]

née le […] à BRIARE


Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD – ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau D’AUXERRE

Madame D Z épouse X

[…]

[…]

née le […] à BRIARE


Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD – ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau D’AUXERRE

INTIMÉE

SA GENERALI ASSURANCE IARD Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2, rue Pillet-Will

[…]


N° SIRET : 552 062 663


Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien Y, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :


L’immeuble situé […] à VILLENEUVE-SUR-YONNE (89) appartenant à M. E Z, père de Mmes A Z et D Z épouse X (les consorts Z), a subi un incendie dans la nuit du 12 au 13 février 2015 entraînant, outre des dégâts matériels très importants, le décès de E Z.

Mmes A et D Z sont devenues propriétaires indivises dudit bien à la suite du décès de leur père.


Cet immeuble avait fait l’objet d’un contrat d’assurance multirisques – habitation

n° 12.5 506 880 T, souscrit le 8 avril 2008, auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD.


A la suite des dégradations causées, un arrêté de péril imminent, en date du 19 février 2015, a

été adopté par le maire de la commune de VILLENEUVE-SUR-YONNE en vue de la réalisation d’un certain nombre de travaux urgents destinés à garantir la sécurité publique.


Une H amiable, réalisée le 13 avril 2015, a établi que l’ensemble de l’habitation et du mobilier a été détruit à la suite de l’incendie.


En vue de la réalisation des travaux de sécurisation d’urgence, la société BELFOR a été mandatée à cet effet moyennant un montant de 30.921 euros.


Une première offre d’indemnisation, d’un montant de 457.173,92 euros comprenant les honoraires d’expert, a été adressée en vain aux consorts Z par l’intermédiaire du rapport du cabinet G expertises, en date du 4 mars 2016 ; elle se décomposait comme suit, à savoir la somme 310.518,45 euros à titre d’indemnité différée et la somme de 146.655, 47 euros à titre d’indemnité immédiate (comprenant 23.854 euros d’indemnité pour le mobilier).


Une seconde offre d’indemnisation, en date du 5 décembre 2016, d’un montant réévalué se décomposant comme suit, à savoir la somme de 546.347,25 euros en valeur de réparation ou de remplacement, vétusté déduite de 146.655,47 euros, a été adressée en vain aux consorts Z.


C’est dans ces circonstances que les consorts Z ont, par acte d’huissier du 10 janvier 2017, assigné devant le tribunal de grande instance de SENS, la compagnie d’assurance GENERALI IARD aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’incendie.

Par ordonnance en date du 24 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SENS a condamné la compagnie d’assurance GENERALI IARD à verser aux consorts Z une provision d’un montant de 146.665,47 euros, versement effectué le 31 mai 2017.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de SENS a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :


- débouté Mmes A et D Z de leur demande de condamnation de la compagnie d’assurance GENERALI IARD à la somme de 692.254,18 euros TTC,


- déclaré sans objet la demande de fixation du préjudice à la somme de 838.919,65 euros,


- condamné la compagnie d’assurance GENERALI IARD à verser à Mmes A et D Z la somme de 25.454 euros au titre de l’indemnisation du mobilier avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,


- débouté Mmes A et D Z de leur demande de condamnation de la compagnie d’assurance GENERALI IARD à la somme de 2.500 euros par mois depuis le mois de janvier 2018,


- condamné la compagnie d’assurance GENERALI IARD à verser à Mmes A et D Z la somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction,


- débouté la compagnie d’assurance GENERALI IARD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par déclaration électronique du 20 décembre 2019, enregistrée au greffe le 8 janvier 2020, Mmes X et Z ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de condamnation de GENERALI IARD au paiement de 692.254,18 euros TTC, a déclaré sans objet la demande de fixation du préjudice à la somme de 838.919,65 euros, les a déboutées de leur demande de condamnation de GENERALI IARD à la somme de 2.500 euros par mois depuis janvier 2018, et a limité la condamnation de GENERALI à 25.454 euros au titre de l’indemnisation du mobilier.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 février 2020, Mmes Z épouse X et Z demandent à la cour, au visa des articles L. 122-1 et suivants du code des assurances, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :


- fixer le montant total du préjudice qu’elles ont subi à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 février 2015 à la somme de 838.919,65 euros TTC, pour les travaux de reprise, outre 72.203 euros au titre de l’indemnisation du mobilier,


- condamner la compagnie GENERALI IARD SA à leur payer une somme de 692.254,18 euros TTC outre 72.203 euros au titre de l’indemnisation du mobilier au titre de l’indemnisation de leur entier préjudice,


- dire que ladite somme sera majorée des intérêts au taux légal sur 912.226,50 euros, à compter du 18 août 2015, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,


- condamner GENERALI à leur payer une somme de 2.500 euros par mois depuis le mois de janvier 2018 et jusqu’à l’enlèvement de l’échafaudage par la société ARNHOLDT, outre une somme de 3.000 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, dont distraction.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2020, la société GENERALI demande à la cour au visa des articles L. 113-5, L. 121-1 et L. 122-2 du code des assurances, et 1134 ancien du code civil, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de :


- la juger recevable dans ses conclusions, fins et moyens ;


- débouter les consorts Z de leur demande d’indemnisation à hauteur de 692.254,18 euros ;


- déclarer sans objet la demande de fixation du préjudice à hauteur de 838.919,65 euros ;


- dire et juger que l’indemnisation leur restant due ne pourra pas excéder la somme de 399.681,78 euros, une fois les travaux de reconstruction achevés, correspondant à l’indemnité différée, fixée par les experts des parties ;


- les débouter de leur demande de prise en charge de l’échafaudage 'parapluie’ qu’ils ont fait le choix d’installer, à hauteur de 2.500 euros par mois depuis le mois de janvier 2018 et jusqu’à son enlèvement ;


- les débouter de leur demande de paiement au titre de l’indemnisation du mobilier à hauteur de 72.203 euros ;


- juger que l’indemnisation, au titre de l’indemnisation du mobilier, ne pourra excéder la somme de 25.454 euros, telle que déterminée par les experts d’assuré et d’assureur ;


- les débouter de leurs demandes de paiement au titre des mesures de protection du bâtiment, des intérêts moratoires à compter du 18 août 2015 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- les condamner à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.


Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande de fixation du préjudice subi au titre des travaux de reprise à hauteur de 838.919,65 euros TTC, et de condamnation subséquente à régler la somme de 692.254,18 euros TTC


Vu notamment, l’article L. 121-1 du code des assurances et les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;


Les appelantes soutiennent en substance que :


- leur droit à indemnisation est justifié en ce que le réglement effectué à la suite de l’ordonnance du 24 mai 2017 ne l’a été qu’à titre provisionnel, leur demande supplémentaire formulée devant le tribunal concernant en revanche l’indemnisation du préjudice définitif, en sa totalité, non couvert par la provision ;


- le litige ne concerne pas les modalités de paiement des sommes dues par l’assureur, mais la détermination du préjudice subi par l’assuré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre 'indemnité immédiate’ et 'indemnité différée’ et encore moins de leur refuser la demande de condamnation de l’assureur et celle tendant à fixer le préjudice subi ;


- la fixation de l’indemnité, qui doit ici leur permettre de reconstruire l’immeuble, n’est pas conditionnée par la production des factures acquittées par les assurées ;


- l’expert de l’assureur et leur propre expert n’ont pas pris en compte tous les travaux de réfection ou ont sous-estimé le coût de certains travaux (reprise de la charpente, reprise en maçonnerie, plâtrerie, frais d’F, coordonnateur SPS, expert d’assuré etc) ;


- le préjudice définitif n’était pas encore établi au moment de l’établissement du rapport d’H, qui ne prend d’autant pas en compte toute l’étendue des dommages qu’ils se sont depuis aggravés à raison du temps passé, de la mauvaise exécution des travaux de sécurisation et de l’évolution des prix depuis l’établissement des devis dont certains datent de plusieurs années, comme en atteste le maître d’oeuvre qu’elles ont mandaté par la suite, M. B, qui retient une enveloppe prévisionnelle de 700.000 euros HT, pour une reconstruction à l’identique, de sorte qu’elles fixent désormais leur préjudice total à 838.919,65 euros TTC (dont à déduire la provision perçue) ;


- les conditions d’occupation du logement par leur père, et plus particulièrement le moyen de chauffage qu’il utilisait, à savoir des cheminées et des poêles à pétrole d’appoint, ne sont pas la cause de l’incendie et ce moyen de chauffage n’était au surplus pas interdit par la loi ; le fait que leur père possédait une collection considérable de livres, notamment anciens chinés dans le cadre de brocantes, entreposés dans les différentes pièces du rez-de-chaussée, le salon, le bureau, ne permet pas de dire que les lieux étaient mal entretenus ; si les experts ont pu voir que certains livres n’étaient pas dans un très bon état, cela s’explique par le fait qu’une partie de cette collection a pu être détériorée, soit au cours du sinistre, soit par la suite au moment de l’intervention des pompiers ;


- si l’expert de la compagnie d’assurance s’est ému de la présence dans l’entrée et le couloir d’un certain nombre d’effets personnels encombrant les lieux, cela s’explique par le fait que leur père devait rejoindre le JURA où il avait une résidence secondaire et résidait plusieurs semaines par an, de sorte qu’il avait préparé, peu avant sa mort, ses outils, ses groupes électrogènes, son compresseur et toutes les affaires dont il avait besoin durant son séjour, pour faire quelques travaux ;


- l’affirmation des experts concernant l’état de l’ensemble du mobilier qui se trouvait dans les lieux est étonnante dès lors que les pompiers ont été contraints de vider le salon, le bureau, et l’entrée de tous les objets qui les gênaient, et que les services techniques ont été obligés de faire plusieurs voyages pour évacuer ce qui avait pu être entreposé sur le trottoir;


- leur père disposait de revenus tout à fait satisfaisants pour vivre, puisqu’il avait une retraite de commerçant et également de salarié, et percevait une pension de réversion en tant que veuf de sorte qu’il est inexact de dire que les lieux n’étaient pas chauffés et qu’aucun abonnement EDF ne concernait l’immeuble ; il entretenait bien son domicile, ayant même entrepris des travaux pour le rénover, en particulier la chambre n°4 (électricité, isolation, papier, peinture, sol), l’entrée, la cage d’escalier, le salon, le grenier, les chambres 1, 2 et 4, la petite pièce C et B (dans lesquelles il avait refait l’électricité), la grille de la porte d’entrée (repeinte) ;


- la petite salle de bains était en cours de rénovation, l’électricité avait été refaite, l’isolation du plafond reprise, une baignoire, un WC et le carrelage ayant été installés et une partie du toit côté voisin avait été refaite ainsi que les gouttières.


Elles ajoutent :


- qu’il s’agissait certes d’un bien ancien, mais néanmoins en bon état, d’un intérêt architectural incontestable, particulièrement remarquable, outre sa façade, immeuble situé dans le périmètre d’un monument historique, d’une superficie importante (400 m² de surface à reconstruire, 100 m² au rez-de-chaussée, 145 m² au premier étage et 145 m² de grenier pour une hauteur totale de bâtiment de l’ordre de 15 mètres), dont les cheminées étaient en excellent état et régulièrement entretenues, puisque leur père s’en servait pour se chauffer ;


- que seules trois des huit cheminées ont du reste été épargnées par l’incendie, de sorte qu’il est

bien difficile pour l’expert de juger de l’état de l’ensemble des cheminées avant sinistre, sur la base des quelques éléments qui ont pu subsister, à l’issue de l’incendie ;


- qu’au regard de la nature des travaux et de leur complexité, il faut prévoir des honoraires de

maîtrise d''uvre de l’ordre de 8,80 % du montant HT des travaux, montant qui correspond tout simplement à plus du double de ce qui est évoqué par la compagnie GENERALI dans son offre d’indemnisation et n’apparaît donc pas réaliste ;


- si GENERALI connaît des architectes acceptants de travailler à ce tarif, elles prendront bien volontiers connaissance de leur coordonnées afin de pouvoir se mettre en relation avec eux.


L’intimée sollicite la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions et réplique en substance que :


- les travaux de réparation n’ayant pas débuté, et le versement des indemnités d’assurance différées étant subordonné à la présentation des factures de réparation, la demande de règlement des consorts Z à hauteur de 692.254 euros ne peut qu’être que rejetée, d’autant que ce montant est très largement surévalué ;


- les appelantes ne justifient pas que des travaux supplémentaires de protection doivent être pris en charge au titre des indemnités immédiates, d’autant que les travaux de réparation nécessaires pourront être financés par les indemnités d’assurance différées sur présentation des factures des travaux ;


- les appelantes ne démontrent pas être bien fondées à solliciter une autre somme que l’indemnité immédiate de 146.665,47 euros, qui leur a déjà été versée, l’indemnité différée ne pouvant leur être réglée qu’une fois les travaux de reconstruction engagés, ce montant ne pouvant, en tout état de cause, excéder la somme de 399.691,78 euros.


SUR CE, A) Sur le droit à indemnisation des appelantes


Il résulte du principe indemnitaire, fixé par l’article L. 121-1 du code des assurances, qui précise que 'l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre', que l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré.


En l’espèce, il n’est pas contesté que la garantie incendie prévue par le contrat LOGIPLUS GENERALI est mobilisée, la responsabilité du père des consorts Z dans la survenance de l’incendie ayant été écartée, de sorte que l’assureur doit garantir les conséquences du sinistre.


Ce contrat stipule en page 34 de ses conditions générales, en sa partie consacrée aux modalités d’estimation des dommages subis par les bâtiments ('Comment sont estimés les dommages'), au paragraphe 4-2.1 ce qui suit (en gras dans le texte) :

'Si la reconstruction a eu lieu dans les deux ans du sinistre et sur le même emplacement, sauf impossibilité absolue, les dommages sont estimés d’après la valeur de reconstruction à neuf (vétusté) étant toutefois plafonnée à 25 % de la valeur à neuf et subordonnée à la présentation des factures de réparation.

Les frais de démolition, déblais, pompage, désinfection, décontamination et nettoyage rendus nécessaires à l’habitabilité du logement ainsi que les honoraires d’F (') dont l’intervention est nécessaire à la reconstruction, sont compris dans le calcul de l’indemnité (…)'.


Le paragraphe 4-2.2 ajoute que 'Si la reconstruction n’a pas lieu dans les deux ans du sinistre et lorsque la valeur de reconstruction vétusté déduite, excède la valeur vénale, l’indemnité est limitée à cette valeur vénale'.


Le contrat, qui fait la loi des parties, distingue ainsi clairement entre deux modalités d’estimation des dommages subis par le bâtiment, en l’espèce détruit par un incendie, selon que le bâtiment a été reconstruit dans les deux ans du sinistre ou non, l’exception stipulée en cas d’impossibilité absolue s’entendant comme l’impossibilité absolue de reconstruire sur le même emplacement, ce qui n’est pas soutenu dans le cadre du présent litige.


Il ne permet pas d’en déduire que la fixation de l’indemnité globale due à l’assuré en réparation des dommages causés à son bien est conditionnée par la production des factures de réparation acquittées, cette condition étant uniquement exigée pour le versement de l’indemnité différée, en cas de reconstruction dans les deux ans du sinistre.


C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les stipulations contractuelles imposent que le versement des indemnités d’assurance différées soit subordonné à la présentation des factures de réparation, sans inverser la charge des obligations pesant tant sur l’assureur que l’assuré.


En effet, il n’est pas contesté que les travaux de réparation n’ont toujours pas débuté, les consorts Z maintenant en cause d’appel avoir besoin d’être assistés d’un maître d’oeuvre pour effectuer ces travaux au regard notamment de leur complexité, et surtout avoir été dans l’impossibilité de le faire en l’absence de versement par leur assureur d’une indemnisation suffisante.


Il ne peut ainsi être reproché aux consorts Z de méconnaître les stipulations contractuelles les liant à leur assureur en sollicitant la fixation de leur préjudice immobilier à hauteur de 838.919,65 euros et le paiement subséquent du solde de l’indemnité à hauteur de 692.254,18 euros, sans avoir débuté les travaux de réparation ni justifier de facture en ce sens, cette demande indemnitaire n’étant pas une demande en paiement d’indemnité différée au sens du contrat.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande d’indemnisation de leur préjudice immobilier à hauteur de 692.254,18 euros, et déclaré sans objet la demande de fixation du préjudice subi à hauteur de 838.919,65 euros.

B) Sur le montant de l’indemnité globale due au titre de la reconstruction du bien immobilier


Les appelantes versent aux débats de nombreux devis, parmi lesquels :


- devis estimatif de l’entreprise CREMONESE du 15 septembre 2016 pour la reconstruction de l’immeuble pour un montant de 393.913,19 euros TTC,


- devis LEAU du 16 octobre 2015 en vue du remplacement des menuiseries et de la charpente pour 167.095,80 euros TTC,


- devis BC Menuiserie du 22 avril 2016 pour le remplacement des escaliers pour 30.332,50 euros TTC,


- devis SARL GABRIELLI du 30 juin 2015 pour la réfection complète de l’installation électrique, pour un montant total de 17.265,41 euros TTC,


- devis SARL ACE MILBERT du 8 juillet 2015 pour le remplacement de l’installation de chauffage, pour un total de 22.705,45 euros TTC,


- devis SARL ACE MILBERT du 8 juillet 2015 pour le remplacement de l’installation sanitaire, pour un montant de 16.493,84 euros TTC,


- devis CHEMINEES PHILIPPE du 29 mars 2016 pour le remplacement des 8 cheminées (dont 6 en marbre) pour un total de 89.234,20 euros TTC,


- devis CSIA du 27 septembre 2016 pour la fourniture de six portes de cheminée pour 3.924 euros TTC,


- devis entreprise FELIX du 30 octobre 2015 pour la reprise des embellissements pour un total de 24.791,80 euros TTC,


- devis entreprise FELIX du 30 octobre 2015 pour la reprise du ravalement extérieur pour 12.192,40 euros TTC,


- devis GHM du 23 mars 2016 pour le remplacement du panneau de porte pour un montant total de 5.720 euros TTC,


- devis ERDF pour la modification du raccordement électrique pour 860,20 euros TTC.


Elles produisent par ailleurs un courrier de leur maître d’oeuvre qui évoque une enveloppe prévisionnelle, 'à affermir', de 700.000 euros HT pour une reconstruction à l’identique, durant les phases APS et APD, et un constat d’huissier en date du 17 janvier 2018 comportant des photographies du bien immobilier.


Compte-tenu de la somme perçue à la suite de l’ordonnance du 24 mai 2017, elles demandent la condamnation au solde restant dû après fixation du montant de leur indemnisation, soit 692.254,18 euros.


L’expert TEXA retient, au terme de son rapport d’évaluation des dommages et de son projet de règlement, en date du 29 février 2016, une valeur vénale de 112.650 euros et un total des dommages
TTC de 457.173,92 euros (310.518,45 euros d’indemnité différée et 146.655,47 euros d’indemnité immédiate).


Ce projet a été repris dans le rapport d’expert d’assurés, G du 04 mars 2016.


Par courrier du 05 décembre 2016, l’expert G a communiqué à Mme D X une lettre d’acceptation sur dommages rectifiée (valeur de réparation ou de remplacement : 546.347,25 euros dont 146.655,47 euros de vétusté déduite) et expliqué que l’indemnité différée serait versée sur présentation des fractures de travaux.


Par courrier du 06 septembre 2017, le cabinet TEXA a fait savoir au conseil de GENERALI, que Mme Z épouse X lui avait déclaré à la suite du sinistre que :


- la maison était encombrée, au rez-de-chaussée, de biens récupérés dans la rue par M. Z,


- celui-ci n’avait pas les ressources financières suffisantes pour souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie,


- il n’avait pas les moyens d’entretenir l’habitation et seule une chambre et la salle de bains avaient été refaites.


L’expert précisait que lors de son passage, il avait constaté, en présence des parties, que les pièces et principalement le salon situé à droite de l’entrée, était encombrés de livres récupérés dans la rue et que l’ensemble du mobilier et du bâtiment ne présentait pas de trace d’entretien ou de remplacement récent. Il ajoutait avoir procédé à l’évaluation précise et contradictoire avec le cabinet G des biens au jour du sinistre, ayant conduit à l’établissement d’un projet de règlement pour un montant total de 457.173,92 euros, rejeté par les filles de M. Z, dont les réclamations sont, selon lui, manifestement excessives au regard de l’état du bien au jour du sinistre.


GENERALI a augmenté de 89.173,33 euros la somme initialement proposée en y ajoutant les augmentations supplémentaires suivantes aux fins, selon l’assureur, de trouver une issue amiable :


- 1.776,21 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,


- 856,27 euros au titre des frais du coordonnateur SPS,


- 5.261,90 euros au titre des frais de l’expert d’assuré,


- 6.480,00 euros au titre des frais d’installation de chantier,


- 11.892,94 euros au titre des travaux de plâtrerie.


GENERALI a ainsi accepté de porter le montant de l’indemnité dite différée à la somme de 399.691,78 euros.


Par courrier du 19 mars 2019, le cabinet TEXA a fait savoir au conseil de GENERALI, que les devis présentés par les assurés, et le montant de la réclamation de 700.000 euros ne correspondaient pas au prix du marché ni à la remise en état du bâtiment, les devis ayant fait l’objet d’un pointage et d’un chiffrage contradictoirement avec l’expert d’assuré du cabinet G Expertises, désigné par la famille Z.


Ce montant, au regard de l’ensemble des échanges réalisés par les experts des assurés et de l’assureur, donc contradictoirement, apparaît manifestement disproportionné, d’autant plus que le courrier en date du 05 octobre 2018 du cabinet B F, missionné par Mme X le 20 juin 2018, chiffrant à 700.000 euros hors taxe l’enveloppe prévisionnelle de reconstruction à l’identique, n’a pas recueilli l’approbation du cabinet TEXA.


Il convient en conséquence de fixer la valeur de reconstruction à 546.347,25 euros, vétusté déduite.


La valeur vénale a été contradictoirement fixée à 112.650 euros par les experts. Elle n’est remise en cause par aucune des parties.


Dès lors que la reconstruction n’a pas eu lieu dans les deux ans du sinistre, et que la valeur de reconstruction, vétusté déduite, excède la valeur vénale, l’indemnité contractuellement due est limitée à cette valeur vénale.


L’assureur demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de prétentions, de débouter les appelantes de leur demande d’indemnisation, et de déclarer sans objet la demande de fixation du préjudice à hauteur de 838.919,65 euros, confirmant en cela le jugement.


Pour les motifs exposés ci-dessus, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de fixation du préjudice à la somme de 838.919,65 euros, la cour faisant droit à cette demande, mais uniquement à hauteur de la somme de 546.347,25 euros, vétusté déduite.


En revanche, le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mmes Z de leur demande de condamnation de la compagnie d’assurance GENERALI IARD à la somme de 692.254,18 euros TTC, dès lors, qu’en application du contrat qui fait la loi des parties, il apparaît que l’assureur a versé une somme (146.655,47 euros, dont 23.854 au titre du mobilier et 1.600 euros au tire des biens professionnels) excédant la valeur vénale (112.650 euros), sans solliciter du reste le remboursement de cet excédent.


Enfin, si GENERALI demande dans le dispositif de ses conclusions de 'dire et juger que l’indemnisation restant due aux consorts Z ne pourra pas excéder la somme de 399.681,78 euros, une fois les travaux de reconstruction achevés, correspondant à l’indemnité différée, fixée par les experts des parties', il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une prétention (c’est à dire l’objet de la demande à laquelle elles sollicitent que leur soit accordé droit) à laquelle la cour doit répondre, au sens de les articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais d’un moyen auquel la cour a répondu.

2) Sur le bâchage du bâtiment


Le tribunal a débouté Mmes Z de leur demande de condamnation de la compagnie d’assurance à la somme de 2.500 euros par mois depuis le mois de janvier 2018.


Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement, en demandant une indemnisation de la location du dispositif de bâchage auquel elles ont eu recours (81,60 euros par jour), à hauteur de 2.500 euros par mois depuis le mois de janvier 2018 et jusqu’à l’enlèvement de l’échafaudage par la société ARNHOLDT, pour ne pas être pénalisées par la durée de la procédure, au motif notamment que l’installation retenue initialement par l’assureur, sans l’option 'parapluie', s’est avérée insuffisante pour préserver leur bien (les bâches s’étant envolées avec le temps), de sorte qu’elles ont dû financer elles-mêmes cette option, certes coûteuse mais nécessaire notamment pour limiter les coûts de reconstruction et sécuriser le site, comme en atteste M. B, en ce que le dispositif a permis et permet encore de :


- limiter les dégradations des murs et plancher restants, ainsi que l’évolution des fissurations à cause des infiltrations d’eaux pluviales ou d’autres phénomènes de dilatation des matériaux (gel, dégel, etc') ;
- limiter les effets de vents sur les parties d’ouvrage instables (conduits de cheminées, arases, etc') ;


- d’assainir et de sauvegarder les éléments structurels épargnés ;


- de sécuriser le site vis-à-vis des propriétaires, des intervenants et des tiers ;


- et d’examiner l’ouvrage et de mettre en 'uvre des mesures d’urgence comme l’étrésillonnement.


L’assureur s’y oppose et demande en cela la confirmation du jugement, en exposant qu’il n’a pas été informé de l’insuffisance du bâchage telle que présentée par les appelantes, qu’il a financé des travaux de protection de la structure de l’immeuble auprès de la société BELFOR, spécialiste des interventions sur bâtiments après sinistre, suivant une offre proposée dès mars 2015, dès que les consorts Z l’ont acceptée, soit en octobre 2015, et que les mesures de protection du bâtiment sollicitées sont inutiles, au regard de l’état de destruction du bâtiment après sinistre, la pose d’un 'parapluie’ étant inopportune, dès lors que l’ensemble des pièces, charpente, couverture et planchers sont à refaire et que seuls les murs périphériques sont à conserver, comme en attestent les devis de reconstruction qui prévoient bien la reconstruction des charpentes, planchers etc, et non pas leur reprise.


Sur ce point, la cour estime que le premier juge a fait une analyse complète et pertinente des pièces soumises à son appréciation, en particulier le procès-verbal d’huissier du 04 novembre 2016, la note d’H amiable TEXA du 13 avril 2015 (devis estimatif CREMONESE), le courrier de M. B du 10 janvier 2019 et le courrier de l’expert TEXA du 19 mars 2019 (relevant l’absence de nécessité technique et économique de procéder à la mise en place d’un parapluie), outre le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 17 janvier 2018, ainsi que des règles de preuve applicables.


En l’absence de production en cause d’appel de pièces nouvelles de nature à modifier cette analyse, le jugement est confirmé par adoption de motifs sur ce point.

3) Sur la demande de fixation du préjudice mobilier subi à hauteur de 72.203 euros et de condamnation subséquente à régler cette somme


Le tribunal a condamné la compagnie d’assurance GENERALI IARD à verser à Mmes A et D Z la somme de 25.454 euros au titre de l’indemnisation du mobilier.


Les appelantes sollicitent l’infirmation en demandant d’augmenter l’indemnisation qui leur a été accordée pour le mobilier, dont elles estiment la valeur à plus de 100.000 euros (105.886,84 euros), à hauteur de 72.203 euros par application des conditions particulières du contrat, qui portent au jour du sinistre à 14.400 euros la valeur de garantie des biens précieux, initialement prévue à hauteur de 12.200 euros et réputée exacte après vérification du conseiller lors de la souscription du contrat par leur père (clause n°25), en précisant qu’aucune franchise n’était prévue pour les appareils électriques (clause n°115).


L’assureur réplique notamment que le jugement doit être confirmé dès lors qu’à défaut de produire des factures justifiant des sommes réclamées, mais aussi de photographies attestant de l’existence des objets précieux revendiqués qui doivent correspondre à la définition contractuelle, les appelantes ne peuvent obtenir une indemnisation supérieure au montant déterminé par les experts d’assuré et d’assureur, soit la somme de 25.454 euros, vétusté déduite, conformément aux conditions générales du contrat, somme retenue par le tribunal.


Sur ce point également, la cour estime que le premier juge a fait une analyse complète et pertinente des pièces soumises à son appréciation, ainsi que des règles notamment de preuve applicables.
En l’absence de production en cause d’appel de pièces nouvelles de nature à modifier cette analyse, le jugement est confirmé par adoption de motifs sur ce point, en application de l’article 4-2.2.1 figurant en page 35 des Conditions Générales, consacré à l’estimation de la valeur du mobilier, la cour y ajoutant que :


- les appelantes, sur lesquelles reposent la charge de la preuve sur ce point, dès lors que l’assureur le conteste, ne peuvent être suivies lorsqu’elles soutiennent, au visa d’une simple mention manuscrite figurant sur un post-it collé sur l’avis d’information annuelle du 25 mars 2015 adressé à leur père, que la garantie 'objet de valeur' aurait été portée au 25 mars 2015, à la somme de 14.440,60 euros ;


- elles sollicitent indifféremment le bénéfice de la garantie 'objets de valeur', et 'objets précieux', dont il n’est pas contesté qu’à la souscription du contrat, l’assureur a reconnu que le risque avait été vérifié par un de ses conseillers, de sorte que les déclarations relatives à sa composition étaient réputées exactes, soit 12.000 euros 'd’objets précieux et de valeur'.


Or, le contrat donne en page 44 des conditions générales deux définitions distinctes des objets précieux ('les bijoux, les objets en métaux précieux massifs') et des objets de valeurs ('Tous objets, autres qu’objets précieux, d’une valeur unitaire supérieure à 10 fois la valeur de l’indice exprimée en euros ou, s’ils constituent un ensemble ou une collection, d’une valeur globale supérieure à 20 fois la valeur de l’indice exprimée en euros').


Si le risque était 'réputé exact' sur ce point, il ne s’agissait que d’une simple présomption, l’assureur étant en droit d’en vérifier l’exactitude avant indemnisation. Or, les consorts Z n’apportent pas davantage en cause d’appel qu’ils ne l’ont fait devant le tribunal, la preuve que leur père possédait des objets précieux et/ou de valeurs, au sens du contrat, ne serait-ce qu’au moyen de photographies, de sorte qu’aucune indemnisation n’est possible sur ce poste.


Quant à la franchise évoquée par les appelantes, il n’est pas démontré qu’elle aurait été appliquée par les experts sur les appareils électriques, de sorte que ce moyen est inopérant.


Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 25.454 euros au titre de l’indemnisation du mobilier, au regard de l’H amiable particulièrement détaillée sur ce point, réalisée par les experts d’assuré et d’assureur, qui ont estimé que le taux de vétusté des meubles de E Z était supérieur à 25 %, suivant en cela les propres indications de Mme D Z, qui ne démontre pas que l’expert du cabinet TEXA a déformé ses propos, lorsqu’il relate au conseil de leur assureur, dans son courrier du 06 septembre 2017, que : 'Lors de notre passage, nous avons constaté, en présence des parties, que les pièces et principalement le salon situé à droite de l’entrée, étaient encombrées de livres récupérés dans la rue et que l’ensemble du mobilier et du bâtiment ne présentaient pas de trace d’entretien ou de remplacement récent', les experts ayant ainsi à juste titre, sur une valeur à neuf évaluée à la somme de 69.271 euros, soustrait la somme de 43.817 euros correspondant à la vétusté, de sorte que GENERALI a rempli son obligation en offrant une indemnisation à hauteur de 25.454 euros TTC sur ce poste (soit 23.854 euros de mobilier et 1.600 euros de biens professionnels).

4) Sur les intérêts au taux légal réclamés à compter du 18 août 2015, capitalisés


Vu les articles L. 122-2, L. 113-5 du code des assurances et 1153 ancien du code civil ;


L’article L. 122-2 du code des assurances exige pour que l’assuré puisse faire courir les intérêts par sommation, en cas de non achèvement de l’H, à l’issue d’un délai de trois mois, la remise préalable de l’état des pertes.


Il résulte de l’article L. 113-5 de ce même code, que les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’assurance de choses courent à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent. Il en est ainsi lorsque l’assureur a été mis en demeure de payer cette indemnité.


L’article 1153 ancien du code civil exige quant à lui une sommation de payer ou un acte équivalent telle une lettre missive dont il ressort une interpellation suffisante, pour ouvrir droit à paiement de dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement, qui consistent en la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.


En matière d’assurance de chose, l’indemnité due par l’assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résultant pas de l’évaluation d’un préjudice faite par le juge, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer.


En l’espèce, les appelantes sollicitent le bénéfice des intérêts moratoires à compter du 18 août 2015, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur la somme de 912.226,50 euros TTC.


C’est cependant à juste titre que l’intimée s’y oppose en faisant valoir que :


- les dispositions invoquées sont inapplicables au cas d’espèce, en l’absence de communication par les consorts Z d’un état des pertes avant le dépôt du rapport d’H amiable du cabinet TEXA, le 29 février 2016, repris par le cabinet G H, expert d’assuré, le 04 mars 2016 ;


- la date du 18 août 2015 ne peut constituer le point de départ des intérêts moratoires dès lors que cette date est décomptée à partir de la signature du mandat du 18 février 2015, par lequel les consorts Z ont mandaté le cabinet d’H G Expertises en vue de l’H amiable qui s’en est suivie, ce contrat de mandat ne valant pas état des pertes au sens des dispositions précitées ;


- les consorts Z ne justifient pas d’une mise en demeure adressée à l’assureur, demandant le paiement de l’indemnité d’assurance à la suite de l’H amiable : la lettre de Mme Z du 12 mai 2016 adressée à Monsieur C, expert d’assuré du cabinet G Expertises, n’est pas une sommation interpellative au sens des dispositions précitées ;


- les consorts Z ne peuvent davantage se prévaloir de leur assignation en référé datant du 10 janvier 2017 pour faire courir les intérêts moratoires, dès lors qu’elle a abouti à une ordonnance de désistement d’instance ; ils ne soutiennent du reste plus ce point en cause d’appel.


Les consorts Z seront en conséquence déboutés de leur demande d’intérêts moratoires à compter du 18 août 2015.


Compte tenu de la somme déjà versée par GENERALI, à hauteur de 146.655,47 euros, qui inclue l’indemnisation du préjudice mobilier dont GENERALI demande la confirmation du montant (25.454 euros) qui était assorti d’intérêts au taux légal à compter du jugement uniquement, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts courant sur le préjudice mobilier.


En effet, dès lors que la cour confirme ce chef du jugement, elle ne peut s’opposer à la demande formulée par les appelantes de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.


En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts et de capitalisation pour ce qui concerne le préjudice immobilier, aucune condamnation n’étant prononcée à ce titre du fait du versement de l’indemnité, qui excède la valeur vénale.

5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile


Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
GENERALI supportera les dépens d’appel.


Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, qui seront toutes déboutées de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS


LA COUR,

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,


Confirme le jugement, pour des motifs en partie substitués, sauf en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de fixation du préjudice à la somme de 838.919,65 euros et rejeté la demande de capitalisation des intérêts courant à compter du prononcé du jugement sur la somme de 25.454 euros allouée au titre de l’indemnisation du mobilier ;


L’infirme sur ces points et y ajoutant :


- Fixe à la somme de 546.347,25 euros, vétusté déduite, l’indemnisation du préjudice immobilier subi par Mmes Z des suites de l’incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 février 2015 ;


- Juge que la société GENERALI IARD a d’ores et déjà versé une somme indemnitaire de 146.655,47 euros, dont un total de 25.454 euros concerne le préjudice mobilier ;


- Juge que l’indemnité versée au titre du préjudice immobilier excède la valeur vénale fixée à 112.650 euros par les experts d’assurance et d’assurées ;


- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière dans les termes de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil, courant sur les intérêts au taux légal concernant la somme de 25.454 euros à compter du jugement déféré ;


- Déboute Mme A Z et Mme D Z épouse X du surplus de leurs demandes ;


- Condamne la société GENERALI IARD aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;


- Déboute Mmes A Z, Mme D Z épouse X et la société GENERALI IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 20/00399