Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 mars 2022, n° 20/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2019, N° 17/05266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00938 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05266
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Romain AUPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1436
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X, née en 1976, a été engagée par la SA BNP Paribas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2006 en qualité de conseillère en patrimoine financier, statut cadre, selon la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Par avenant du 26 décembre 2006, une convention de forfait en jours a été conclue.
Mme X a pris un congé sabbatique pour suivre une formation d’octobre 2012 à septembre 2013. La salariée a suivi une nouvelle formation lors d’un second congé sabbatique d’octobre 2014 à septembre 2015. A compter du 1er décembre 2015, Mme X s’est vue confier le poste de conseillère en patrimoine financier à l’agence Paris clientèle internationale.
Par lettre datée du 29 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2016 avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 24 octobre 2016 avec dispense de préavis.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois et la société BNP Paribas occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 7 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société BNP Paribas à payer à Mme X, les sommes suivantes:
* 190,45 € de rappel de prime,
* 19,04 € au titre des congés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
- rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 2759.17 €.
* 28.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2020, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2020, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- dire et juger BNP Paribas bien fondée et recevable en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 décembre 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné BNP Paribas à lui verser les sommes suivantes :
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause : 28.000 €
* à titre de dommages-intérêts pour non-respect du suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait jours : 1.000 €
* à titre de rappel de prime : 190,45 €
* au titre des congés payés afférents : 19,04 €
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
Statuant à nouveau,
- dire et juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme X à rembourser à BNP Paribas la somme de 185,50 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 17 février 2020,
- condamner Mme X à payer à BNP Paribas une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
- débouter la société BNP Paribas de son appel ;
- recevoir Mme X en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 décembre 2019 en ce qu’il a:
- dit le licenciement Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
- constaté l’absence de suivi mis en place par la société BNP Paribas au titre de la convention de forfait jours de Mme X ;
- condamné la société BNP Paribas à payer à Mme X la somme de 190,45 € de rappel de prime et 19,04 € au titre des congés payés afférents,
- condamné la société BNP Paribas à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmer pour le surplus ;
Y ajoutant:
- condamner la société BNP Paribas à régler à Mme X la somme de 45.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société BNP Paribas à régler à Mme X la somme de 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de suivi de la charge de travail de la salariée dans le cadre de la convention de forfait jours ;
- condamner la société BNP Paribas à régler à Mme X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d’appel ;
- ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye rectifiés et conformes à la décision prononcée sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de prime
Pour infirmation de la décision entreprise, la BNP soutient en substance qu’en application de la circulaire SE-III-011-011, les absences prises en compte pour la prorotisation des incitations commerciales au temps de présence du collaborateur à partir de 6 jours calendaires d’absences sur le quadrimestre, sont les jours d’arrêt de travail ainsi que les congés sans solde ; qu’outre les 20 jours calendaires d’arrêt de travail pour maladie du 26 mai au 14 juin 2016, la banque était également fondée à tenir compte des 12 jours de congés 'temps à la carte', qui sont des congés sans solde, puisqu’il s’agit de 'congés supplémentaires sans rémunération financés par une retenue mensuelle sur salaire'.
Pour confirmation, Mme X réplique que la BNP a imputé à tort 18 jours d’absence pour congés payés pour le calcul de la prime due au titre de la période du 30 avril au 2 septembre 2016 ; que d’autres salariés n’ont pas vu leurs congés payés pris en compte pour le calcul de leur prime ; que la circulaire visée par la banque n’est pas opposable à la salariée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au constat comme le reconnaît la BNP, qu’une partie de la rémunération de Mme X pour la période du 30 avril 2016 au 2 septembre 2016 au titre des 'incitations commerciales’ dite 'montant métier’ était en principe d’un montant de 1.333,33 € et que Mme X n’a reçu que 994,71 €, il appartient à la BNP qui se prétend libérer de son obligation, de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Cour relève que le document sur 'le temps à la carte’ date de l’année 2019 et évoque la période transitoire du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, période durant laquelle Mme X n’était plus dans l’entreprise ; que selon le régime des incitations commerciales applicables aux collaborateurs résultant de la pièce 45 versée au débat par la BNP, le montant métier est ajusté au prorata temporis à partir de 6 jours calendaires d’absences consécutifs hors RTT et congés.
Il s’ensuit que c’est à tort que la BNP a cru devoir prendre en compte les absences pour congés de Mme X pour le calcul de la prime 'métier’ et que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la BNP à verser la somme de 190,45 € à titre de rappel de prime outre la somme de 19,04
€ de congés payés afférents. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation de la décision sur ce point, la banque soutient essentiellement que Mme X a expressément accepté la convention de forfait en jours et n’en a jamais contesté la validité durant l’exécution du contrat ; qu’elle a bénéficié d’un suivi très régulier ; que lors des entretiens d’évaluation professionnelle, elle n’a jamais soulevé la moindre difficulté; qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Pour appel incident quant au quantum alloué, la salariée qui réplique qu’elle n’a jamais bénéficié d’un entretien de suivi en dépit de la charge de travail qu’elle a dû assumer ; que l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours lui a causé un préjudice moral.
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Si Mme X ne remet pas en cause la validité de la convention de forfait en jours signée le 26 décembre 2006, il n’en demeure pas moins que la BNP ne justifie pas avoir organisé un entretien annuel portant sur la charge de travail de la salariée, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, la Cour observant que les supports d’évaluation professionnelle versés aux débats ne portent que sur la réalisation du plan d’action personnel et les objectifs et nullement sur la charge et l’organisation du travail au sens de l’article L.3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Pour autant, Mme X, qui ne soutient pas avoir réalisé des heures supplémentaires ni que les dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail n’ont pas été respectées, ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice dont au demeurant elle ne donne aucune description. Par infirmation de la décision entreprise, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la rupture
Pour infirmation du jugement déféré, la banque soutient essentiellement que, au visa de l’article 26 de la convention collective, un employeur n’est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions ; que l’insuffisance reprochée est avérée et résulte du manque de rigueur, d’implication, de réactivité et de discernement de la salariée.
Mme X réplique que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie et soulève le non respect des dispositions conventionnelles (article 26 de la convention) en ce que la banque n’a pas cherché de solution alternative au licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
En application de l’article 26 de la convention collective de la banque, avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions.
Le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d’insuffisance professionnelle.
Il s’ensuit que l’employeur n’est dès lors pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions et qu’il convient de rechercher si les difficultés de la salariée à exécuter ses missions sont imputables au manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation ou bien si ses difficultés sont irrémédiables, ne permettant pas son maintien à son poste et justifiant son licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Vous avez été engagée par BNP Paribas à compter du 16 janvier 2016 en qualité de Conseiller en
Patrimoine Financier. Dès 2008, vos évaluations professionnelles ont mis en exergue des points d’insuffisance professionnelle portant notamment sur le sens commercial, les techniques de vente et l’analyse d’un fonds de commerce pour optimiser celui-ci.
En 2012, vous avez demandé à bénéficier d’un congé exceptionnel sans solde qui vous a été accordé de septembre 2012 à septembre 2013.
De même, en 2014, vous avez sollicité un congé exceptionnel sans solde qui vous a été accordé de septembre
2014 à septembre 2015.
En septembre 2014, avant votre départ en congé sans solde, des évaluations professionnelles ont été établies et vous ont été commentées. Votre insuffisance professionnelle y est à nouveau constatée et la proposition
d’un poste de seconde chance à votre retour en septembre 2015 y est inscrite.
A votre reprise en septembre 2015, des évolutions étant intervenues durant votre absence, vous avez bénéficié pendant plusieurs semaines de sessions de formation et de sensibilisation en vue d’une remise à niveau optimale sur des sujets notamment liés à la conformité.
Le 19 novembre 2015, votre hiérarchie vous a clairement exposé au cours d’un entretien que BNP Paribas mettait en 'uvre les dispositions nécessaires à l’amélioration de vos prestations ainsi qu’à la poursuite de votre activité professionnelle dans notre établissement.
C’est dans cette perspective que votre hiérarchie vous a proposé ce jour-là un poste de seconde chance sur le même métier de Conseiller en Patrimoine Financier pour une durée de 6 mois d’activité.
A cet effet, il vous a été remis une lettre qui accompagnait cette proposition, laquelle a été signée par les deux parties prenantes.
Vous avez ainsi pris vos fonctions de Conseiller en Patrimoine Financier le 1 er décembre 2015 au sein de
l’agence de Paris Clientèle Internationale, à l’appui d’un accompagnement et d’un coaching réguliers de la part de votre Directeur d’Entité.
Dans le cadre de cet accompagnement, un point intermédiaire sur votre activité a été réalisé par votre
Directeur d’Entité de façon formelle lors d’un entretien le 6 avril 2016, soit après 3 mois d’activité effective.
Ce point a fait l’objet d’un rapport écrit en date du 6 avril 2016 et mentionnait les différents domaines qui nécessitaient de votre part des actions correctives sur des volets majeurs de votre activité, en particulier :
- l’implication commerciale sur les rubriques prioritaires de votre métier,
- l’atteinte des objectifs en intensité relationnelle dans les ambitions fixées pour le métier de CPF,
- l’analyse d’un fonds de commerce et la définition d’un plan d’action individuel,
- le sens commercial et l’orientation client,
- la maîtrise des techniques de vente par le conseil et de vente par téléphone,
- la capitalisation sur les conseils donnés pour une diversification de vos propositions et un suivi dans la durée de ces dernières,
- la capacité à gérer le risque tant en matière de crédit que d’opérations de bourse.
En dépit de l’accompagnement dont vous avez bénéficié, votre manager n’a pas constaté une amélioration de la qualité de vos prestations ni votre aptitude à exercer le métier de Conseiller de Patrimoine Financier.
Les évaluations de fin de période de seconde chance vous ont, quant à elles, été présentées et commentées le 9 septembre 2016, au terme des 6 mois d’activité.
Au cours de cet entretien, vous n’avez pas été en mesure de contester la réalité des évaluations qui ont fait ressortir à nouveau des points de faiblesse majeurs portant sur :
- un manque d’engagement dans la posture commerciale et dans la réalisation des objectifs fixés,
- un manque d’implication dans le suivi de votre activité : faible niveau de rendez-vous clientèle et absence de stratégie au plan du développement de votre fonds de commerce,
- votre performance commerciale insuffisante, en regard de nos attentes, de votre cursus et de votre expérience.
En synthèse, bien qu’ayant mis en 'uvre toutes les ressources et les moyens nécessaires afin de vous permettre
d’assumer pleinement les tâches inhérentes à votre poste, nous avons à nouveau été confrontés au constat de votre insuffisance professionnelle.
Ainsi, en dépit de votre expérience et de l’appui dont vous avez disposé au sein de votre entité, vous n’êtes pas parvenue à rebondir et à prendre la mesure de vos fonctions.
Compte-tenu de la persistance de vos insuffisances, nous n’avons pas d’autre choix que de mettre un terme à votre collaboration, et de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l’article 26 de la convention collective de la Banque ».
En l’espèce, les supports d’évaluation professionnelle pour les années 2006 à 2011révèlent que Mme X a rencontré des difficultés dans la réalisation de ses plans d’action avec une absence d’atteinte des objectifs dans leur intégralité ; qu’à l’issue de l’année 2006, en accord avec la salariée et afin de 'lui offrir la possibilité de mieux réussir', il a été décidé de la ' positionner sur un fonds de commerce moins exigeant de manière à la mettre davantage en confiance (en lui confiant) en particulier les clients non-résidents de l’entité' ; que pour autant les difficultés ont persisté chaque année compte tenu d’un 'manque de réflexes et de méthode dans son organisation quotidienne' (2008), d’une 'insuffisance de contacts et un manque de propositions commerciales' (2009), des résultats commerciaux toujours inférieurs aux attentes (2010), d’une performance toujours inférieure aux attentes avec un nombre d’actes de vente inférieur aux standards de ce poste et une irrégularité de performance (2011). La cour observe que les évaluations s’attachaient également à relever les points positifs afin d’encourager la salariée 'dans ses actes de progrès'.
Mme X a pu contester ses évaluations et à cet égard, a indiqué à l’issue de son évaluation pour l’année 2011 que l’accompagnement tous les 15 jours proposé le 16 décembre 2011 par sa directrice d’entité n’avait pas été mis place. Elle a également fait observer que son portefeuille de clients changeait souvent.
Déjà titulaire du diplôme de l’école supérieur de commerce (ESC) de Troyes (niveau bac + 5), Mme X a bénéficié d’un congé sabbatique pour entamer en 2012 une année de Master 1 Finance – Parcours gestion de patrimoine et banque privée – à l’université de Paris Dauphine et a pu finaliser sa formation dans le cadre d’un Master 2 de octobre 2014 à septembre 2015. Le courrier de Mme X du 3 juillet 2014 évoque un projet personnel et professionnel qui lui permettra d’enrichir ses connaissances dans son domaine d’activité professionnelle et d’offrir à terme ses nouvelles compétences à la société.
A l’issue de ces deux années de formation et d’un entretien du 19 novembre 2015, par courrier de la même date remis à Mme X avec la mention bon pour accord, la salariée a accepté que lui soit confié 'dans le cadre d’une seconde chance', le poste de conseiller en patrimoine financier à l’agence Paris Clientèle Internationale à partir du 1er décembre 2015. Ce courrier précise les modalités d’accompagnement avec un premier compte rendu d’activité commenté à l’issue de trois mois 'plein’ de la prise de poste, soit le 1er mars 2016 et des évaluations professionnelles finales établies à 6 mois de poste le 1er mai 2016. Il est également 'attiré l’attention sur le fait que ce changement de fonds de commerce constitue une ultime chance pour vous ressaisir ; si malgré votre nouvelle affectation, vos prestations devaient se révéler insuffisantes, nous serions dans l’obligation de reconsidérer votre collaboration au sein du groupe BNP Paribas'.
L’évaluation professionnelle intermédiaire du 13 avril 2016 révèle que Mme X n’a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés. A l’issue de l’entretien d’évaluation, Mme X a fait valoir que la totalité de son fonds de commerce lui a été attribuée le 21 janvier 2016 ce qui a eu un impact sur ses résultats commerciaux ; que la ligne téléphonique internationale nécessaire à la prise de contact avec ses clients n’a pas fonctionné tout le mois de décembre 2015 ; que l’analyse ne tient pas compte de tous les résultats de son activité sur le mois de décembre 2015 étant entendu qu’à cette époque l’intégralité de son portefeuille clients ne lui a pas été donnée ; que les objectifs d’implication commerciale n’ont pas été portés à sa connaissance ; qu’après lecture du document d’évaluation pour la période du 1er décembre 2015 au 4 avril 2016, elle constate que 'les objectifs de posture commerciale sont atteints alors que ceux d’implication commerciale ne le seraient pas'.
Au terme de la nouvelle période de trois mois, du 5 avril au 10 août 2016, l’évaluation professionnelle de Mme X précise que les objectifs ne sont pas atteints, les évolutions restent en retrait par rapport à celles des Benchmarks, voire en régression par rapport à la première période de trois mois, le défaut d’engagement concerne autant des sujets de posture commerciale que d’efficacité dans la réalisation des objectifs fixés et conclut que, au regard de l’accompagnement qui lui a été accordé et de son expérience sur le métier de conseiller patrimoine 'nous ne pouvons que regretter son niveau d’implication et les résultats insuffisants qui sont les seins, Mme X n’a pas démontré sa capacité à progresser sur les pré requis de son métier et nous prenons acte de l’échec de la seconde chance ; en effet, au terme de 6 mois d’activité, les résultats ne sont pas conformes aux attendus tels que repris dans la lettre de la seconde chance'.
Cette lettre de la seconde chance du 19 novembre 2015 indiquait que 'la mission consistera à conduire la gestion d’un portefeuille de clients CPF comme mentionné dans la fiche de poste/emploi type n° GPE-0000009 Conseiller en patrimoine financier ci-joint ; que dans ce nouveau poste, il est particulièrement demandé :
- D’être impliqué commercialement sur les rubriques prioritaires de du métier (EER BPF, Epargne diversifiée, P24, Epargne financière programmée, MRH, Complémentaire Santé : objectifs annexe),
- D’atteindre vos objectifs d’intensité relationnelle dans les ambitions fixées pour le métier de CFP (objectifs en annexe),
- De faire des efforts nécessaires sur les points invoqués plus haut,
- De ne pas faire l’objet de réclamations fondées de clients de votre fonds de commerce'
Mme X a contesté point par point cette évaluation et en conclusion s’est interrogée sur la véracité des données avancées par la BNP s’agissant du taux d’implication qui se serait dégradé en passant de 15% à 12% lorsque la moyenne de l’agence serait passée de 21.5% à 17,6%.
Force est de constater que la BNP n’établit pas qu’elle a effectivement porté à la connaissance de Mme X les objectifs à atteindre, et notamment les objectifs d’implication commerciale, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas ; qu’elle ne contredit pas davantage que Mme X n’a pas disposé de l’intégralité de son portefeuille dès le 1er décembre 2015 ni du bon fonctionnement de la ligne internationale.
En outre, le tableau pièce 32 produit par la BNP et présenté comme portant sur les résultats commerciaux de Mme X qui seraient en retrait par rapport à la moyenne des conseillers en patrimoine financier, compare deux périodes différentes, soit les semaines S18 à S31 et S32 à S35, sans aucun élément permettant de vérifier que les chiffres annoncés dans les colonnes 'Etape 2« doivent être imputés à Mme X, ni que les chiffres indiqués dans les colonnes 'pour information S32 à S35 » sont imputables à l’ensemble des conseillers financiers ou à quelques un ou encore à Mme X. Le fait que d’autres conseillers en patrimoine financier aient pu atteindre l’ensemble de leurs objectifs ne suffit pas à établir que Mme X pouvait atteindre ses objectifs dont il est rappelé au demeurant qu’il n’est pas justifié qu’ils ont été portés à la connaissance de la salariée qui au surplus, n’a pas disposé pendant toute la période des moyens nécessaires (dysfonctionnement de la ligne internationale et absence de mise à disposition du portefeuille dès le 1er décembre 2015) à la bonne exécution de sa mission.
En tout état de cause, dans la mesure où la BNP a proposé un contrat de seconde chance à sa salariée, elle ne saurait se fonder sur une prétendue insuffisance professionnelle antérieure, au demeurant contestée par la salariée et contredite par les tableaux versés aux débats par celle-ci, pour justifier son licenciement sans établir que la salariée n’a pas saisi cette prétendue seconde chance.
Il s’en déduit qu’il n’est nullement établi que Mme X n’a pas su répondre aux attentes de la BNP dans le cadre de 'la seconde chance'. En conséquence, l’insuffisance professionnelle de Mme X n’est pas caractérisée et son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision critiquée sera donc confirmée ce de chef.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Mme X, âgée de 40 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise. Elle a perçu les 6 derniers mois avant la rupture du contrat une rémunération brute totale de 13.550,52 €. Elle a retrouvé un nouvel emploi depuis le 1er décembre 2017. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 28.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la BNP des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois.
Sur la remise des documents
La BNP devra remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif et tous documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La BNP sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts au titre du forfait jours;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y X dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à remettre à Mme Y X une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif et tous documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à Mme Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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