Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 mars 2022, n° 17/13107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2017, N° F16/00263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 Mars 2022
(n° , pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 7 / 1 3 1 0 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4KWC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 16/00263
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Florian SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
INTIMEE
EPIC RATP
[…]
[…]
N° SIRET : 775 663 438
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2007 par la société Ratp, en qualité d’opérateur qualifié de maintenance au sein du département de la maintenance des équipements et systèmes des espaces (M2E) puis à compter du 1er octobre 2010 au sein du département gestion des infrastructures (GDI), monsieur X a été révoqué le 14 septembre 2015 pour faute grave pour les motifs suivants:
« Lors du service du 10 mai 2015, vous avez tenu des propos injurieux en ces termes « Je vais te niquer ta race » « enculé » et adopté un comportement agressif et violent à l’égard d’un collègue de travail, ce qui a généré un arrêt de travail de plusieurs jours.
Par ailleurs, lors du service du 11 mai 2015, vous êtes considéré en abandon de poste sur une partie de votre service. A considérer que vous étiez présent sur le lieu prévu d’intervention, vous n’avez en tout état de cause pas respecté les consignes prévues par l’Instruction de Sécurité Ferroviaire n°4. Ce comportement fautif s’inscrit dans la continuité des agissements fautifs de même nature que nous avons eu à déplorer de votre part pour lesquels vous avez déjà été sanctionné en 2014.
Votre attitude à l’égard de votre collègue et le non-respect des règles de sécurité ferroviaire, en récidive, ne sont pas admissibles et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien à l’effectif de l’entreprise »
Le salarié a saisi le 11 janvier 2016 en contestation de cette révocation, d’une sanction disciplinaire prononcée le 5 mars 2014 et de manquements aux obligations de prévention et de sécurité de l’employeur, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 21 avril 2017, a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Ratp de sa demande reconventionnelle et condamné monsieur X aux dépens de l’instance.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2017.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 22 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 21 avril 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, de condamner la société Ratp aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre montant en euros indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents 7 248,03 indemnité légale de licenciement 5 600,75 indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 59 302,08 indemnité pour des conditions vexatoires et déloyales de la rupture 3 294,56 rappel de salaire et congés payés sur les 5 jours de mise en disponibilité d’office 604,00 indemnisation du manquement aux obligations de prévention et de sécurité 19 767,36 article 700 du code de procédure civile 3 000,00
• Condamner la société Ratp à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes sur l’ensemble des condamnations à intervenir, avec capitalisation des intérêts courus.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 14 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ratp demande à la Cour de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 avril 2017, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la sanction disciplinaire du 7 mai 2014
Principe de droit applicable :•
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L 1 333-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Aux termes de l’article 149 du statut des agents de la société Ratp : Chaque agent, de par son lien contractuel avec la Régie, est tenu au respect de la réglementation interne à celle-ci.
Tout manquement à cette réglementation, suivant sa gravité ou sa répétition, peut faire l’objet de mesures disciplinaires dont l’échelle est établie comme suit :
Mesures du 1er degré :
a) applicables aux agents commissionnés et stagiaires :
1° – observation, 2° – rappel à l’ordre,
3° – avertissement,
4° – mise en disponibilité d’office avec sursis jusqu’à 1 jour ;
b) applicables aux seuls agents commissionnés :
5° – mise en disponibilité d’office jusqu’à 5 jours,
6° – déplacement d’office.
Mesures du 2ème degré applicables aux seuls agents commissionnés :
7° – retard dans l’avancement d’échelle,
8° – descente d’échelle avec changement de fonctions,
9° – mise en disponibilité d’office au-delà de 5 jours,
10° – révocation sans suspension des droits à pension.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X demande l’annulation de la sanction disciplinaire de mise en disponibilité d’office pour une durée de 5 jours prononcé le 7 mai 2014 pour les motifs suivants :
• " Lors de vos services des 8 et 9 mars 2014, vous n’avez réalisé aucune activité. Or vous aviez l’obligation de traiter, avec votre binôme, les OT 1436833, 1340036, 1332733, 1436832, 1436603, 1387802 1456935 et les dépêches 1555/080314 et 1783/080314 arrivées le 8 mars après-midi. Or, vous n’avez informé personne de votre décision de ne réaliser aucune activité.
Ce n’est que dans la soirée du 9 mars 2014 que vous avez contacté votre attachement pour déclarer avoir été victime d’un accident du travail le 7 mars 2014, soit 48 heures après les faits. Or, nous vous rappelons que la déclaration d’accident du travail doit être effectuée par la victime dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures.
De surcroît, vous n’avez transmis les justificatifs de vos arrêts de travail du 10 au 18 mars 2014 et du 18 au 25 mars 2014 qu’à votre retour à l’attachement le 4 avril. Or, en application de l’IG 505 B, vous devez obligatoirement, pour tout arrêt de plus de 3 jours, communiquer à votre attachement le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 heures suivant la date de l’arrêt de travail ou de la prolongation. A ce titre, vous trouverez ci-joint à ce courrier un exemplaire de l’IG 505 B rappelant vos obligations en cas d’arrêt de travail.
• Par ailleurs, dans la nuit du 7 au 8 mars, vous vous êtes rendu, pendant votre service et avec un véhicule de service, au domicile d’une personne privée. Or, les véhicules de service mis à votre disposition par la RATP sont réservés à un usage strictement professionnel. L’utilisation de ces véhicules à des fins personnelles est interdite, et ce pendant le service, comme en dehors du service.
En outre, l’analyse du vigiclé montre que la clé de ce véhicule a été retirée par votre binôme le vendredi 7 mars à 23h49 et que vous ne l’avez remise que le dimanche 9 mars à 6h46. A l’occasion de cette analyse, il a été également constaté que le samedi 1er février, vous avez pris une clé de véhicule en fin de service (6h26), qui n’a été remise en place que le dimanche matin en fin de service (6h42). Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu ces faits, et déclaré que, lors des week-ends des 1-2 février et 7-9 mars, vous aviez conservé les clés dans la poche de votre veste.
Cependant, une analyse plus globale du vigiclé a démontré que depuis le 1er septembre pour chacun des 6 week-ends où vous avez travaillé avec votre binôme habituel (14-15/09/2013, 19-20/10/2013, 23-24/11/2013, 28-29/12/2013, 01-02/02/2014, 08-09/03/2014), les clés des véhicules que vous avez utilisés n’ont pas été remises dans le vigiclé en la société Financière des Voiles n de service du samedi. Or, nous vous rappelons que vous êtes responsable des clés retirées du vigiclé et qu’en aucun cas celles-ci ne doivent être conservées en dehors de votre service.
• Enfin, dans le cadre de l’instruction des faits rappelés ci-dessus, il a été constaté que vous et votre binôme avez indiqué dans le rapport d’intervention de la nuit du vendredi 27 au samedi 28 décembre 2013 avoir traité des OT concernant les lampes repères AA sur la ligne 12. Or, le PCC a indiqué n’avoir reçu aucune demande de consignation ce week-end là pour la zone concernée alors que l’intervention sur les installations mentionnées dans votre rapport d’activité nécessite une consignation.
Lors de l’entretien préalable vous nous avez confirmé avoir bien réalisé le travail demandé cette nuit-là. Nous vous rappelons toutefois votre obligation d’intervenir en toute sécurité et d’effectuer les demandes de consignation obligatoires. "
Monsieur X prétend en premier lieu qu’une partie de ces faits est prescrite en particulier ceux des 27 et 28 décembre 2013 et rappelle qu’ayant été convoqué le 4 avril 2014, aucun fait antérieur au 5 février 2014 ne pouvait lui être reproché.
L’article L 1 333-4 du code du travail fait partir le point de départ de la prescription au jour où l’employeur a eu connaissance des faits pouvant faire encourir une sanction disciplinaire.
En l’espèce, il résulte du courriel de monsieur Y à monsieur Z, supérieur hiérarchique de monsieur X que les faits 17 et 18 décembre ont été porté à sa connaissance le 4 avril 2014 et qu’en conséquence, ces faits ne sont pas prescrits.
En second lieu, le salarié conteste la réalité des faits reprochés.
• Sur l’absence d’activité lors du service du 8 et 9 mars 2014 en raison d’un accident de travail survenu le 7 mars 2017, la déclaration tardive de cet accident et la remise tardive des arrêts de travail consécutifs : Il résulte du courriel de madame A à monsieur Z et la note explicative du salarié (sa pièce 33 ) que le vendredi 7 mars, le salarié s’est tordu la cheville, a constaté la persistance des douleurs le lendemain et se serait rendu le samedi soir au travail compte tenu du fait qu’il n’était que de deux techniciens de permanence pour le week-end. Monsieur X a prévenu de son accident de travail par téléphone le dimanche soir soit le 9 mars. L’instruction générale 505B de la société Ratp prévoit que tout agent du cadre permanent victime d’un accident de travail doit dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure ou d’impossibilité absolue doit en informer (…) son responsable. " En l’espèce, il est possible que le salarié ne se soit pas rendu compte de la réalité de l’accident de travail que le lendemain estimant que la douleur passerait et en conséquence, le délai de 24 heures a été respecté. En revanche, la remise tardive des arrêts de travail est établie. En effet, selon la même instruction, les arrêts de travail doivent être transmis dans un délai de 48 heures, or le salarié n’a remis son arrêt de travail et ses prolongations qu’à son retour à son poste.
• Concernant le grief de non exécution de son travail ce week-end des 8 et 9 mars, lors de l’entretien préalable du 14 avril 2014, monsieur X n’a pas contesté n’avoir pas réalisé ces tâches et il est établi que les ordres de travaux n’ont pas été effectués par monsieur X mais par une autre équipe dans la nuit du 9 au 10 mars et les demandes d’interventions produites sont restées vierges. Ce grief est établi.
• Sur l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de service dans la nuit du 7 au 8 mars : Le règlement intérieur applicable interdit l’utilisation des outils et matériels à des fins personnelles ou sans rapport avec l’activité. Le salarié a reconnu au cours de l’entretien préalable du 14 avril 2014 et dans ses écritures, ne produit pas d’autorisation et explique qu’il s’agit d’un court détour pour une urgence familiale, non établi et sans autorisation donnée rétroactivement. Ce grief est établi.
• Sur l’analyse du vigiclé et l’absence de remise des clés du véhicule en fin de service le dimanche soir : le salarié a admis parfois gardé avec la clé du véhicule jusqu’au dimanche mais l’employeur n’apporte aucun élément pour établir ce grief.
• Sur l’absence de consignation lors du service du 27/28 décembre 2013 : il est établi que pendant ce service aucune consignation, étape préalable à toute intervention, n’a été demandée par le courriel de madame B du 2 avril 2014. En conséquence, ce grief est établi.
Il résulte de ce qui précède que, mis à part l’absence de remise de clé et le signalement tardif de l’accident de travail, les griefs retenus pour la sanction disciplinaire sont établis et que la sanction a pu être prononcée en toute régularité tant sur la procédure qu’au fond, le statut des agents de la société Ratp prévoyant une échelle des sanctions mais laisse à la libre appréciation de l’employeur son usage sachant que le fait de ne pas réaliser des ordres de travaux pendant au moins deux nuits est suffisamment grave pour prononcer une sanction ayant pour but d’éviter la réitération de tels fait qui désorganisent le service imposant aux autres équipes d’accomplir ces travaux en plus de leurs propres charges ou devant intervenir en urgence en cas de défaillance des installations.
En conséquence, la décision de rejet de la demande d’annulation de la mise en disponibilité d’office de 5 jours est confirmée.
Sur les manquements à l’obligation de prévention et de sécurité
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l''employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X affirme, en premier lieu, qu’il aurait subi un préjudice moral, d’anxiété, de santé et d’honorabilité particulier en raison du 'ciblage’ dont il aurait fait l’objet et rappelle que la société Ratp aurait déjà été condamnée pour harcèlement moral au sein de son département et, en second lieu, qu’il n’aurait reçu aucun équipement de protection contre l’amiante.
La société Ratp soutient que le salarié n’apporte pas la preuve de ses allégations et indique que le salarié n’a pas été exposé à l’amiante et qu’aucune alerte relativement à l’amiante n’a été émise au regard de ses fonctions.
La cour observe que les pièces rapportées par le salarié soit concernent un autre salarié Monsieur C soit sont des pétitions de soutien ou des attestations de soutien ne donnant aucun élément précis établissant le ciblage dont il aurait été victime et ayant eu des répercussions sur son état de santé mentale. Concernant l’amiante, la société Ratp relève à juste titre que l’équipement soit une combinaison de protection n’est fourni qu’en cas de contact avec les boites à arc et qu’en tout état de cause aucune alerte relative à l’amiante n’a été lancée par les membres du CHSCT qui n’auraient pas manqué d’utiliser cette procédure d’alerte prévue par les article l 4131-1 du code du travail si le besoin s’en était fait sentir.
En conséquence, il convient de confirmer le rejet de la demande d’indemnisation prononcé par le Conseil des prud’hommes.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X soutient qu’un climat délétère régnait au sein de son équipe : l’un de ses collègues aurait tenté de se suicider en raison de ses conditions de travail et d’autres collègues auraient dénoncé des faits de harcèlement. La société Ratp poursuivrait à son égard une sorte de politique de sanctions. Le salarié rappelle que, selon l’article 149 du Statut du personnel et dans l’instruction générale 408, une mesure de révocation, mesure de second degré ne peut être prise que dans 3 cas : en cas de faute lourde, de délit particulièrement grave ou par exception, en cas de récidive de manquements à la même obligation passible isolément de sanction du 1er degré B. Il fait valoir que les causes de recours à la mesure de révocation seraient considérées comme limitatives par la Cour de cassation.
Selon la société Ratp, le salarié se prévaudrait de la situation d’autres salariés pour tenter de démontrer une prétendue situation de harcèlement qu’il n’a jamais dénoncé auparavant, et ce alors que la société Ratp dispose d’un dispositif de protection spécifique appelé 'demande d’attention'. Au surplus, l’employeur indique que les salariés visés ont été déboutés de leurs demandes liées au harcèlement moral par la juridiction prud’homale
Sur le grief relatif aux injures qui auraient été proférées le 10 mai 2015
Dans la lettre de révocation, il est reproché à monsieur X d’avoir lors du service du 10 mai 2015, tenu des propos injurieux en ces termes « Je vais te niquer ta race » « enculé » et adopté un comportement agressif et violent à l’égard d’un collègue de travail, ce qui a généré un arrêt de travail de plusieurs jours.
Monsieur X expose qu’il y a bien eu un incident entre lui et monsieur D en raison du comportement de ce dernier qui l’aurait mis en danger lors d’une intervention mais il soutient que la société Ratp ne fonde sa sanction que sur les déclarations subjectives de monsieur D qui ne seraient corroborées par aucune preuve. Il estime qu’il y aurait eu une instrumentalisation de cette altercation.
L’employeur soutient que cette altercation avec monsieur D serait établie : ce dernier aurait été traumatisé par le comportement de monsieur X et aurait été placé en arrêt de travail pendant plusieurs jours. La société Ratp ajoute que monsieur X aurait tenu des propos agressifs et menaçants et aurait brandi le poing vers son collègue.
Il résulte des pièces de la procédure que monsieur X n’a jamais contesté avoir utilisé les termes "Je vais te niquer ta race « » enculé " à l’égard de monsieur D qui a subi un arrêt de travail à la suite de ces faits du 11 au 17 mai 2015 et dont le traumatisme est établi celui-ci ayant été retrouvé en pleurs et fortement ému par madame A juste après les faits . Les circonstances préalables et les raisons de cet excès de langage proféré dans la voiture de service n’ont pas été clairement établies mais ressortent d’une divergence d’appréciation sur le rythme et la manière d’exécuter ce travail de nuit mais rien ne saurait justifié ses injures.
Ce grief est établi.
Sur le grief relatif à l’abandon de service du 11 mai 2015
Dans la lettre de révocation, il est reproché à monsieur X d’avoir, lors du service du 11 mai 2015, abandonné son poste sur une partie de votre service. Et même à considérer qu’il était présent sur le lieu prévu d’intervention, de n’avoir pas respecté les consignes prévues par l’Instruction de Sécurité Ferroviaire n°4.
Monsieur X expose qu’il était bien présent sur son lieu de formation et que les règles internes lui auraient interdit de prendre une 'consignation’ soit une mise hors tension des voies.
La société Ratp soutient que le salarié aurait abandonné son poste de travail entre 0h50 et 02h30 et surtout, il n’aurait pas respecté les consignes de sécurité relatives à la consignation (mise hors tension). La société Ratp indique que les interdictions de consignation entre 1h et 2h du matin concerne un autre département. Il s’agirait en outre d’une récidive puisque le salarié aurait déjà été sanctionné pour ce motif en mai 2014.
Il résulte du « recueil des faits » établis le 13 mai 2011 par monsieur Z qu’aucune consignation n’a été passé entre 0h50 et 2 h 30 alors que comme il a été démontré précédemment monsieur X avait été averti par la sanction précédente de l’importance d’exécuter les ordres de travail et de respecter toutes les consignes indispensables à sa sécurité et à celle des autres agents soit d’activer les consignations.
En conséquence, ce grief est établi.
La cour observe enfin d’une part que la procédure de révocation a été régulière et que d’autre part le Conseil de Discipline du 19 août 2014 a lui-même considéré ces faits d’une particulière gravité pour avoir donné l’avis de prononcer deux mois de mise en disponibilité d’office ce qui est très inhabituel pour cet organisme. Ainsi, la sanction est proportionnelle au manquement du salarié qui malgré les avertissement précédents n’a pas modifié sa manière d’agir et a par son attitude envers monsieur D gravement manqué à ses obligations en manquant de mesure dans ses propos et en portant atteinte au respect qu’il lui devait.
En conséquence, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur X à payer à 800 euros en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de monsieur X.
La Greffière La Présidente
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