Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 7 mars 2022, n° 21/00700

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 7 mars 2022, n° 21/00700
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00700
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 07 MARS 2022

[…]

(n° , 5 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00700 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEORI


Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/03460

DEMANDEUR A LA QUESTION

Monsieur Y X

[…]

[…]

né le […] à TUNIS


Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

[…]

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire


Ayant ses […]

[…]


Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur A B, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,


Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

MINISTERE PUBLIC :


L’affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis le 23 décembre 2021.

ARRET :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par M. A B, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE


Le 20 janvier 2009, le procureur de la République de Nice a fait procéder à une perquisition au domicile de M. C D.


Le 09 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, des fichiers informatiques. La transmission des données informatiques a été constatée par deux procès-verbaux des services de la Gendarmerie nationale en date du 2 septembre 2009 et du 12 janvier 2010.


Le 11 janvier 2011, l’administration fiscale a déposé plainte pour fraude fiscale à l’encontre de M. Y X et son épouse pour des faits de fraude fiscale.


L’administration fiscale effectuait également un contrôle sur pièces au titre de l’ISF pour les années 2007 à 2013 ainsi qu’au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune pour l’année 2012.


Le 1er octobre 2012, le contribuable a fait l’objet d’une demande d’éclaircissements et de justifications relative aux déclarations souscrites au titre des années 2006 à 2011, sur le fondement de l’article L. 23 A du LPF.


Par courriers des 21 décembre 2012, 20 décembre 2013 et du 23 mai 2014, l’administration fiscale a notifié des propositions de rectification dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPF.


Suite à différentes observations formulées par M. X, les rectifications ont été partiellement maintenues par l’administration fiscale les 4 juin 2013, 19 mai 2014, 23 mai 2014 et 30 novembre 2014.


Le 19 juin et 3 décembre 2014, le contribuable a saisi les commissions départementales de conciliation lesquelles ont émis un avis favorable concernant l’évaluation des biens concernés.
Par décisions des 7 juillet et 3 novembre 2015, les commissions départementales de conciliation de Seine-maritime et de Calvados ont validé l’évaluation faite par l’administration fiscale.


Les 29 août 2014, 15 février 2016 et le 9 mars 2016, l’administration fiscale a émis des avis de recouvrement.


Les 26 août et 10 octobre 2016, le contribuable a présenté des réclamations sur les droits et pénalités mis à sa charge. Le 7 mars 2019, ces réclamations ont fait l’objet d’une décision de rejet.


Par assignation du 20 mars 2019, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Paris.

* * *


Vu le jugement prononcé le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :


Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;


Déboute M. Y X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. Y X aux dépens ;


Vu l’appel déclaré le 3 mai 2021 par M. X ,


Vu les conclusions signifiées le 13 août 2021 par M. X aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ,


Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2021 par l’ État représenté par le Directeur général des Finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris ,


Vu l’avis signifiées le 23 décembre 2021 par le ministère public ,

M. X demande à la cour de transmettre la question suivante :

« Les dispositions prévues par l’article 9 du code de procédure civile portent-elles atteinte au principe constitutionnel du respect des droits de la défense garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme dès lors que la Cour de cassation considère que des éléments de preuve d’origine illicite ne peuvent pas être écartés au seul motif de leur origine dès lors qu’ils ont été régulièrement portés à la connaissance de l’administration fiscale ' ».


L’ État représenté par le Directeur général des Finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande à la cour dedébouter M. X de sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité .


Le ministère public demande à la cour de constater que la question n’est pas sérieuse et de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’article 9 du code de procédure civile soulevée par M. X.

SUR CE,

M. X expose qu’il résulte de l’interprétation de l’article 9 du code de procédure civile par la Cour de cassation que des éléments de preuve d’origine illicite ne peuvent pas être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu’ils ont été régulièrement portés à la connaissance de l’administration fiscale. Il fait valoir que le principe du respect des droits de la défense, rattaché à l’article16 de la Déclaration droits de l’homme implique l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties. Il ajoute que l’interprétation de l’article 9 du CPC par la Cour de cassation est contraire à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.


L’administration fiscale réplique que l’article 9 du du code de procédure civile qui vise les modalités de preuves devant les juridictions civiles, est de nature réglementaire et ne peut pas faire l’objet d’une QPC. Elle ajoute que le conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la possibilité, pour l’administration fiscale, d’utiliser des documents, régulièrement portés à sa connaissance, dont l’origine serait illicite. Elle soutient que la QPC posée par le contribuable ne vise qu’à remettre en cause un dispositif fiscal déjà déclaré conforme à la Constitution.


Le ministère public fait valoir que les dispositions contestées ont un caractère réglementaire. Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’examen d’une QPC, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité d’une disposition de nature réglementaire aux droits et libertés garantis par la Constitution.


Ceci étant exposé , en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 , la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation répond aux trois conditions suivantes :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.


S’il n’est pas contesté que les deux premières conditions sont réunies , il convient de se prononcer sur le caractère sérieux de la question posée.


L’article 9 du code de procédure civile dispose que :

'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.


Ainsi que justement relevé par le ministère public, il n’appartient pas au conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité d’une disposition de nature règlementaire aux droits et libertés que la constitution garantit. Le code procédure civile a en effet une nature règlementaire .


D’autre part, sagissant de la jurisprudence de la cour de cassation dénoncée par M. X, le conseil constitutionnel lui même a relevé dans sa décision n° 2013-679 du 4 décembre 2013 « que les documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine et doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière ».


La question posée n’est dés lors pas sérieuse.


La demande de transmission sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :


La cour,


DÉBOUTE M. Y X de sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ;


CONDAMNE M. Y X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. B
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