Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 19/11821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2019, N° F18/07982 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ SA ARCADE NETTOYAGE, LA SA ASPIR OTECHNIQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11821 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/07982
APPELANTS
Madame B X
[…]
94140 A
Représentée par Me D Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022019061793 du 06/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Syndicat Y-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNE XES
[…]
[…]
Représentée par Me D Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
SA ARCADE NETTOYAGE, venant aux droits de la SA ASPIROTECHNIQUE
28 à […]
[…]
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par avenant du 21 décembre 2012, Mme X a été embauchée par la société Aspirotechnique à compter le 1er janvier 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 140,83 heures par mois, avec reprise d’ancienneté au 8 novembre 2002 en qualité d’agent de service, statut employé.
La société Aspirotechnique exerçait une activité de nettoyage.
Elle employait plus de dix salariés et la convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable.
Mme X était affectée sur le site 'Poste Mouffetard'.
Le 16 janvier 2017, la société Aspirotechnique a demandé à Mme X de se présenter sur le site Rueil Malmaison Annexe Mazuriere à compter du 24 janvier suivant. Elle a refusé cette affectation, indiquant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail compte tenu des contraintes pour s’y rendre depuis son domicile, situé à A.
Le 15 février 2017, la société Aspirotechnique a demandé à Mme X de se présenter sur le site Fraikin Massy, à Palaiseau, à compter du 27 février suivant en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail. Elle a refusé cette affectation, en raison des difficultés pour s’y rendre, et a demandé si des postes étaient disponibles dans le département du Val de Marne.
Le 12 mai 2017, la société Aspirotechnique a demandé à Mme X de se présenter sur le site Fraikin Lisses, à Lisses, à compter du 23 mai suivant. Mme X a refusé cette affectation.
Le 11 juillet 2017 la société Aspirotechnique a demandé à Mme X de se présenter sur le site Rueil Malmaison Ecole d’art, à compter du 24 juillet 2017 en application de la clause de mobilité, précisant qu’il s’agissait de la dernière proposition. Par courrier du 17 juillet, Mme X a refusé cette proposition en raison des difficultés de transport.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 22 août 2017.
Le 13 septembre 2017, la société Aspirotechnique a notifié à Mme X son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison des refus répétés de changement d’affectation.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par Mme X et le 23 octobre 2018, aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités.
Le syndicat Y SO syndicat du nettoyage et des activités annexes est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 28 mars 2019 le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme X et le Y de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Mme X et Y ont formé appel le 27 novembre 2019. L’acte est ainsi rédigé : 'Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé le licenciement sans cause ; infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé illicite la pratique de l’abattement forfaitaire.'
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2020, auxquelles la cour fait expressément référence Mme X, demande à la cour de:
Infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à régler à Mme X les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois) : 19 248,71 euros
- Dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 5 000 euros
A titre principal, et sous réserve de l’admission de l’appelante au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamner la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à verser à Maître D Z la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle,
Condamner la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à verser à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2020, auxquelles la cour fait expressément, le syndicat Y du nettoyage demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat Y-SO de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
Par suite, statuant à nouveau,
Dire et juger le syndicat Y-SO du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé,
Condamner la SA Arcade venant aux droits de la SA Aspirotechnique à régler au syndicat Y-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 5000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
Ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner également aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le10 mai 2020 auxquelles la cour fait expressément référence la société Arcade nettoyage, venant aux droits de la société Aspirotechnique, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 mars 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 mars 2019 en ce qu’il a débouté Mme X et le syndicat Y-SO en leurs demandes de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire et préjudice subi par la profession.
A titre subsidiaire, condamner Mme X à rembourser le trop perçu de salaire au titre de l’abattement forfaitaire.
Débouter Mme X et le syndicat Y-SO de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner Mme X et le syndicat Y-SO à payer à la société Arcade nettoyage, venant aux droits de la société Aspirotechnique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
Par message adressé par le réseau privé, les conseils ont été invités à former des observations sous forme de note en délibéré sur la question de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel concernant le syndicat.
Le syndicat Y-SO, Mme X et la société Arcade nettoyage ont adressé une note en délibéré le 23 février 2022.
MOTIFS
Sur les chefs de jugement dévolus à la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit en son 4° que l’acte d’appel contient les chefs de jugement critiqués.
Le syndicat Y SO a expliqué que la recevabilité de son intervention volontaire n’ayant pas été contestée en première instance, la cour est saisie de la demande de réformation tendant à juger illicite la pratique de l’abattement forfaitaire et de la demande de dommages et intérêts qui en dépend.
L’intimée a exposé que la déclaration d’appel est limitée et que la cour n’est pas saisie d’une demande indemnitaire du syndicat.
Le syndicat Y SO avait formulé une demande de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’ensemble de la profession par la pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire et une demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande était distincte de celle formée par la salariée qui était fondée sur le préjudice économique subi.
En l’absence d’indication dans l’acte d’appel que le rejet de la demande d’indemnisation spécifique formée par le syndicat est un chef critiqué, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement indique comme motif du licenciement’refus répétés de changement d’affectation en violation de vos obligations contractuelles et notamment de votre clause de mobilité'. Elle précise que suite au changement de cahier des charges du client l’employeur s’est trouvé devant la nécessité de proposer un nouveau site d’affectation, que lui ont été proposés le site Mazuriere à Rueil Malmaison à compter du 24 janvier 2017, puis celui de Fraikin Massy situé à Palaiseau à compter du 27 février 2017, le site de Fraikin à Lisses à compter du 23 mai 2017 et enfin le site Ecole d’Art à Rueil Malmaison à compter du 24 juillet 2017, que les horaires étaient identiques, avec une embauche à 6h du lundi au samedi.
Mme X a opposé des refus de ces postes, expliquant résider à A et que les horaires des transports en commun augmentaient les temps de trajet, devant se déplacer par voie de bus à ces horaires. Elle a précisé accepter tout poste dans le Val de Marne.
Mme X était affectée sur le site de la Poste Mouffetard, […] de l’Epée de bois, 75 005 Paris. L’avenant du contrat de travail du 21 décembre 2012 stipule 'le contractant s’engage à travailler sur les sites actuels et/ou futurs de l’entreprise, aux divers postes correspondant à la nature de son emploi, sans la zone géographique Paris et région parisienne au fur et à mesure des affectations qui lui seront données, en fonction des besoins de l’entreprise et notamment dans les cas suivants: changement d’affectation, perte de chantier, promotion, modification de l’organisation de la prestation, nouvelles règles de sécurité, surcroît d’activité non programmable, modification du contrat commercial. En cas de modification d’affectation, il sera averti par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.'
L’intimée justifie que par courrier du 5 octobre 2016, le client du site sur lequel Mme X était affectée, La Poste, a informé la société Aspirotechnique de la modification du nombre d’effectifs sur le site Mouffetard, à compter du 1er novembre 2016, telle qu’expliquée dans une fiche liaison. La fiche n’est pas produite par l’intimée.
Par courrier du 27 avril 2017, La Poste a informé la société Aspirotechnique du retrait des niveaux R+1 et R+2 sur Mouffetard, à compter du 1er mai 2017.
Le directeur de secteur a demandé au service des ressources humaines de prévoir le changement d’affectation de Mme X, en conséquence de la réorganisation du secteur.
La société Arcade nettoyage justifie ainsi que le changement de lieu d’affectation de Mme X est consécutif à une modification du contrat avec La Poste, à l’origine d’une modification de l’organisation de la prestation. Les postes proposés à la salariée étaient tous situés dans le périmètre prévu par le contrat de travail.
Les changements d’affectation de Mme X étaient ainsi conformes à la clause prévue dans son contrat de travail. Les horaires de travail étaient les mêmes que ceux déjà en vigueur.
Compte tenu de la rédaction de la clause, Mme X n’était pas fondée à limiter ses affectations au département du Val de Marne.
Mme X ayant refusé à quatre reprises les changements d’affectation, conformes à son contrat de travail, qui lui ont été successivement notifiés par son employeur, et les changements proposés ne portant pas une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Mme X doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement ans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l’abattement forfaitaire
Mme X expose qu’elle était affectée sur un site de travail unique et qu’aucune indemnité professionnelle ne lui a été versée par son employeur au titre de la mobilité professionnelle.
L’employeur soutient que l’abattement qu’il a pratiqué est régulier et que la salariée l’a accepté lors de la signature de son contrat.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale en sa version alors applicable, 'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.
Aux termes de l’article R242-1 du même code, 'Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l’objet d’un abattement pour frais professionnels'.
L’article 9 de l’ arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux.
Il est constant que depuis une réponse ministérielle du 18 mai 1972, la doctrine fiscale assimile ces ouvriers aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte. En outre, dans une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, il a été demandé aux contrôleurs des Urssaf et des Caisses générales de sécurité sociale de ne plus retenir cette condition 'multisites’ pour les entreprises du secteur de la propreté, cette lettre circulaire ayant 'en contrepartie', abaissé la déduction forfaitaire dans le secteur de la propreté dont le taux était de 10 % par analogie avec le bâtiment au taux de 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Outre, qu’une telle lettre circulaire est dépourvue de toute valeur normative, il résulte de ces éléments que Mme X , en sa qualité d’ouvrière de nettoyage n’exerçant que sur un seul site n’avait pas vocation à se voir appliquer de déduction forfaitaire.
Le taux de la déduction forfaitaire de 10% est supérieur à la tolérance fiscale accordée, qui était de 9% pour l’année 2013 et de 8% l’année suivante.
La motion soumise au comité d’entreprise de la société Aspirotechnique du 23 septembre 2010 rappelait bien que la déduction de cotisation ne concernant que les agents travaillant sur plusieurs chantiers.
Dès lors, l’abattement imposé à la salariée est injustifié.
L’employeur soutient que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
L’abattement pratiqué a entraîné une diminution structurelle des droits sociaux de la salariée, non compensée par la diminution conjoncturelle de ses cotisations sociales, ce qui cause à la salariée un préjudice certain dont il lui est dû réparation.
La société Arcade nettoyage sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
L’intérêt au taux légal est dû à compter de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des salaires perçus
La société Arcade nettoyage demande à titre subsidiaire le remboursement des salaires trop perçus par Mme X, sans indiquer le montant qu’elle sollicite ni la période concernée par sa demande.
Elle doit être déboutée de sa demande.
Il sera ajouté au jugement, qui n’a pas statué sur ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Arcade nettoyage qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Maître Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le syndicat Y-SO sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT qu’elle n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué par le syndicat Y-SO,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à payer à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abattement professionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique de sa demande de remboursement de salaires,
CONDAMNE la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique aux dépens,
CONDAMNE la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à payer à Maître Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DÉBOUTE la société Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique et le syndicat Y-SO de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
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