Infirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er avr. 2022, n° 17/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00487 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00487 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3V43
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SOCIETE J PARTNERS
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître STEPHANE M-L
[…]
[…]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 8 juin 2017 qui a:
• fixé à la somme de 2800 euros HT le montant total restant du des honoraires à Maître Stéphane M-L, avocat, par Monsieur A Z
• dit en conséquence que Mr A Z devra verser à Maître M-L la somme de 2800 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017 date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20%
• dit que les frais d’huissier relatifs à la signification de la décision seront à la charge de la partie la plus diligente débouté les parties de toutes les autres demandes•
Mr A Z a formé un recours contre cette décision. A la suite du décès de ce dernier le […], ses enfants X, Y et B Z ainsi que Mme Conception C veuve Z , ont décidé d’accepter purement et simplement la succession de leur père et époux selon acte dressé le 18 novembre 2020 par Maître D E, notaire associée au sein de la SCP BITBOL,D E et F G , notaires à Montrouge 92. Plusieurs renvois ont été nécessaires afin d’obtenir l’attestation dévolutive et le sort destiné à la présente procédure par les héritiers de l’appelant.
A L’AUDIENCE
Monsieur Z se présente, muni d’un pouvoir pour représenter sa fratrie et sa mère.
Il fait valoir qu’il ne connaissait pas l’origine de la contestation des honoraires réclamés par l’avocat et fait valoir qu’il souhaite comprendre les motifs de la réclamation écrite formulée par Maître K-L à sa mère.
Maître N-L se présente et fait viser à l’audience des conclusions auxquelles la Cour se réfère.
Ce dernier explique avoir défendu les intérêts en 2016 de Monsieur A Z depuis décédé dans le cadre de la cession de parts sociales de ses associés, la société J PARTNERS et de Mr H I devant le tribunal de commerce.
Il demande notamment:
d’infirmer la décision critiquée
• de fixer à la somme de 5050 euros HT le montant total des honoraires dus à Me M-L par les ayants droits de Mr Z , la société J PARTNERS et Mr H I et de condamner in solidum ces derniers à payer cette somme avec intérêts au taux légal
• de condamner in solidum les ayants droit de son client au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1890 euros en application de l’article 700 du CPC, en outre aux entiers dépens.
• voir ordonner que les intérêts commenceront à courir à compter de l’envoi de la lettre de convocation devant le Bâtonnier en date du 29 décembre 2016 voir ordonner la capitalisation des intérêts échus•
Il fait notamment valoir que les échanges avec Mr A Z ont été particulièrement chaotiques , ce dernier lui adressant des relances inutiles et chronophages . Puis, son client l’a dessaisi de son dossier . Il soutient que la facture comprend des diligences justifiées , aucune convention d’honoraires n’ayant été conclu entre les parties.
SUR CE
Une facture a été établie par le cabinet d’avocat le 4 octobre 2016 d’un montant de 5050 euros HT.
Il ressort des éléments du dossier que Mr A Z ainsi que la société J PARTNERS n’ont jamais attrait en responsabilité professionnelle leur avocat, Maître M- L et contestent, sans en justifier, la teneur des diligences effectuées.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties, la proposition envoyée par l’avocat n’ayant pas été retournée signée par le client. Aucune provision n’a été versée par l’appelant décédé.
Mr A Z a dessaisi son avocat de ce dossier le 7 juillet 2016 avant qu’une décision définitive ne soit prononcée.
Mr A Z est décédé le […].
Il ressort des pièces déposées à l’audience que l’acte de notoriété vise quatre héritiers , les enfants de Mr Z, et son épouse. Les héritiers ont accepté la succession de leur père et époux par acte notarié .
Mr Z se présente, muni d’un pouvoir afin de représenter ses frères et sa mère.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
De même, dans le cadre d’un dessaisissement de l’avocat, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. L’avocat ne peut saisir le prétexte d’un résultat obtenu très satisfaisant pour solliciter des honoraires supplémentaires dans le cadre de la fixation d’honoraires devant le Bâtonnier.
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et n’est pas contesté par les appelants.
Les honoraires demandés se décomposent ainsi :
-ouverture du dossier :0 0 * 150 euros
-étude dossier : 04H *1400 euros
-rédaction assignation : 02H *700 euros
-modification assignation : 1H *350 euros
-lettre huissier: 00H15 *87,50 euros
-emails X 28:
-tel huissier : 00H30 *175 euros
-fax huissier X2 00H10 *58,33 euros
-RPVA enrôlement et renvoi *262,50 et 175 euros
La facture émise est bien conforme aux usages de la profession d’avocat et comporte les mentions légales suffisantes pour que sa validité ne soit pas remise en question.
Les appelants ne justifient pas de démarches inutiles de la part de l’avocat de leur père et ne produisent aucun argumentaire, étant dans l’ignorance des démarches effectuées par leur père, aujourd’hui décédée.
Toutefois, la demande d’honoraires telle que sollicitée désormais par Maître K L sera écartée, les diligences invoquées seront réduites en effet à de plus justes proportions au vu de la complexité de l’affaire, le poste de la rédaction de l’assignation et celui de la modification de l’assignation seront réduits et le poste de RPVA enrôlement et renvoi étant supprimés.
La cour estime disposer des éléments suffisants de nature à fixer les honoraires dûs par les ayants droits de M Z au titre des diligences effectuées à la somme de 2800 euros HT comme l’a indiqué le Bâtonnier dans sa décision, soit la somme de 3 369 euros TTC
La société J PARTNERS et Mr H I ne sont pas attraits dans la cause et ne sauraient donc être condamnés à verser une quelconque somme au titre d’honoraires .
Les intérêts seront fixés à compter de la date de notification de la décision critiquée et non de la convocation devant le bâtonnier. Les intérêts seront cependant capitalisés.
Sur la demande en dommages et intérêts :
La cour est incompétente pour statuer sur ce chef de demande, dans le cadre de ce type de procédure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles, les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Fixe le montant des honoraires dus par les ayants droits de Mr A Z, à la somme de 2800 euros HT soit 3360 euros TTC
Dit que les honoraires dus, soit la somme de 3360 euros TTC seront versés in solidum à Maître M-L par les ayants droits de Mr A Z avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine de Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris ( 9 janvier 2017) Ordonnons la capitalisation des intérêts échus
Dit n’y avoir lieu à des dommages et intérêts ni à l’application de l’article 700 du CPC au bénéfice de Maître M-L
Rejette les autres demandes
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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