Irrecevabilité 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 mars 2022, n° 22/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00670 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CAP JTL, S.A.R.L. AMS RENOVA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00670 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7FM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/00410
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas BEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P217
à
DÉFENDEURS
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle VOLKRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0757
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1331
S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : C0675
6 rue Saint-Christophe
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Février 2022 :
Par acte du 11 octobre 2018, Mme X a acquis de la SCI Cap JTL en l’état futur d’achèvement, dans un ensemble immobilier situé à Maisons-Alfort, […], les lots 204 (appartement en duplex) et 108 (emplacement de stationnement).
Les travaux tous corps d’état ont été réalisés par la société AMS Renova.
Le procès-verbal de livraison est intervenu, avec réserves, le 15 juillet 2019. Le 20 août 2019, la SCI Cap JTL a remis à Mme X les clés de son appartement, laquelle a émis des réserves lors de cette remise, puis le 10 septembre 2019.
Un procès-verbal de réception des travaux de l’ensemble immobilier a été signé le 4 mars 2020. Mme Y, architecte, a établi ce même jour, une attestation d’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier.
Par acte du 4 mars 2021, Mme X a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société Cap JTL, la société Axa France IARD, la société AMS Renova et Mme Y afin, notamment, d’obtenir la condamnation de la société Cap JTL au paiement de provisions au titre du retard de livraison et de l’absence de levée des réserves et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, ce magistrat a :
- ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment, d’examen des désordres ;
- dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Y,
- condamné la société Cap JTL à payer à Mme X une provision de 8.604 euros à valoir sur la perte de jouissance de l’appartement et une provision de 1.380 euros à valoir sur la perte de jouissance de l’emplacement de stationnement ;
- dit n’y avoir lieu à provision pour le surplus ;
- dit que les dépens resteront à la charge de Mme X ;
- condamné la société Cap JTL à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 septembre 2021, la société Cap JTL a relevé appel de cette ordonnance en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires.
Par actes des 21, 24 et 25 janvier 2022, placés le 1er février 2022, Mme X a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Cap JTL, la société Axa France IARD, la société AMS Renova et Mme Y afin que soit prononcée la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/16636 du rôle des instances en cours, en raison du défaut d’exécution par la société Cap JTL des condamnations prononcées à son encontre et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme X a maintenu ses demandes.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement, la société Cap JTL a demandé de :
- débouter Mme X de sa demande de radiation ;
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise ;
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Mme Y a demandé de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice.
A l’audience, la question de la recevabilité de la demande de radiation formée par Mme X a été soulevée au regard de la tardiveté du placement des assignations.
Les sociétés Axa France IARD et AMS Renova, régulièrement assignées par actes respectivement remis les 21 janvier 2022 à personne habilitée et 24 janvier 2022 à l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas comparu ni n’ont été représentées à l’audience.
SUR CE
Il sera rappelé qu’il n’est statué que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de prise d’acte, qui ne constitue pas une prétention, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel interjeté portant sur une ordonnance de référé, est soumis de plein droit aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Il est constant que l’avis de fixation de l’affaire a été adressé aux parties le 3 décembre 2021 et que l’appelante a conclu le 24 décembre 2022, ouvrant ainsi un délai d’un mois aux intimés constitués et, donc à Mme X, pour conclure et former, le cas échéant, une demande de radiation de l’affaire.
Or, l’assignation aux fins de radiation a été placée et donc, présentée le 1er février 2022, soit postérieurement au délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande de radiation présentée par Mme X est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire
A titre reconventionnel, la société Cap JTL a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, soutenant qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et que son exécution est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera relevé à titre liminaire que cette demande reconventionnelle a un objet propre, qu’elle est autonome de la demande principale de sorte que l’irrecevabilité de celle-ci n’a pas d’incidence sur sa recevabilité.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
Or, la société Cap JTL ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à lui occasionner un préjudice irréparable et la placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation de celle-ci, étant observé, dans cette dernière hypothèse, que la solvabilité de Mme X, propriétaire d’un appartement, n’a pas été discutée.
Ainsi, faute d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives que lui causera l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée, la société Cap JTL ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de cette mesure sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par Mme X ;
Rejetons la demande de la société Cap JTL tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans cette procédure ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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