Infirmation partielle 19 janvier 2022
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 19 janv. 2022, n° 18/26937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2018, N° 17/07165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26937 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07165
APPELANTS
Monsieur A B C né le […] à X (Algérie),
[…]
X – ALGERIE
représenté par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
Madame H-G C née le […] à X (Algérie)
[…]
X – ALGERIE
représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
Madame D E C née le […] à X (Algérie)
[…]
X – ALGERIE
représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
INTIMÉ
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2021, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- s i g n é p a r M m e H é l è n e F I L L I O L , p r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t p a r M m e S é p h o r a LOUIS-FERDINAND, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C ne sont pas recevables à faire la preuve qu’ils ont, par filiation, la nationalité française, jugé qu’ils sont réputés avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, les a condamnés in solidum aux dépens et les a déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 27 novembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2020 par M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C qui demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel et dès lors, les déclarer admis à apporter la preuve de leur nationalité française, dire et juger que M. A B C, né le […] à X (Algérie), Mme H-G C, née le […] à X, et Mme D E C, née le […] à X, sont de nationalité française, les accueillir dans leur demande de délivrance de certificat de nationalité, ordonner qu’il en soit fait mention, ainsi que prévu par l’article 28 du code civil et condamner l’Agent judiciaire du trésor à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constater l’extranéité de M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C, subsidiairement, les débouter de leurs demandes, juger qu’ils ont perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 février 2019 par le ministère de la Justice.
M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C soutiennent qu’ils sont français par filiation maternelle, comme étant nés respectivement le […], le […] et le […] à X (Algérie) de Z Y, née à X le […]. Cette dernière aurait conservé sa nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie en raison de l’admission à la qualité de citoyens français de ses grands-parents maternels, I J K L et M N O P, par effet d’un jugement d’admission en date du 18 octobre 1923.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, les intéressés se sont vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 10 novembre 2016 (décisions n°12393/2016, 12391/2016 et 12395/2016, dont des copies sont versées par les appelants en pièce n°22), ce greffier en chef ayant estimé que les appelants étaient désormais irrecevables à faire la preuve qu’ils avaient par filiation maternelle la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil.
N’étant donc pas personnellement titulaires d’un certificat de nationalité française, il leur appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’ils réunissent les conditions requises par la loi pour l’établissement de leur nationalité française.
Toutefois, le tribunal a déclaré les intéressés irrecevables à faire la preuve qu’ils ont, par filiation, la nationalité française, en application de l’article 30-3 du code civil.
Ce texte dispose que : «Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
L’article 30-3 du code civil empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu’il ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
En outre, édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants dont l’intéressé tient sa nationalité française, l’absence de possession d’état de ce dernier et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
En l’espèce, les appelants contestent notamment que les conditions prévues par l’article 30-3 soient réunies à l’égard de leur mère revendiquée, Z Y. Ils soutiennent que celle-ci, avant son décès intervenu en 2014, a joui de la possession d’état de Française pendant la période cinquantenaire visée par cet article, soit avant le 4 juillet 2012.
Afin d’en rapporter la preuve, ils versent aux débats notamment :
- une attestation (pièce n°8) datée du 15 mars 2017 dans laquelle Madjid SAIDANI, demeurant dans la commune de Chaumes en Brie (77390), ami « de très longue date » de Mme Z Y, qui fait état de nombreux voyages entrepris par cette dernière en France dans les années 1980 (notamment en Savoie, où elle a passé son enfance), ainsi que du profond attachement de celle-ci à la culture française et de deux séjours de soins qu’elle a effectué à Paris à cause de malaises cardiaques en 2006 et en 2014 ;
- une deuxième attestation datée du 20 janvier 2019 fournie par I-Q R, résidant à X, ami d’enfance de Mme Z Y, indiquant que celle-ci fréquentait dans sa jeunesse une église protestante et que les cours qu’elle a suivis au lycée et à l’université étaient dispensés en langue française ;
- de nombreuses photographies (pièce n°10) où Mme Z Y figure auprès de sites français d’intérêt touristique ;
- une lettre manuscrite (pièce n°12), datée du 18 janvier 2019, où l’une des intéressés, Mme F G C, met en exergue certains aspects du parcours de vie de sa mère revendiquée, notamment ses nombreuses vacances dans la Drôme pendant l’enfance, l’éducation à la culture française qu’elle a reçue dans sa jeunesse et l’attachement à cette dernière conservé par Mme Z Y au cours de sa vie, manifesté entre autres à travers de nombreux séjours touristiques en France qui ont cessé uniquement en raison de la période trouble traversée par l’État algérien dans les années 1990, puis des conditions de santé de plus en plus dégradées de Mme Y ;
- une copie de l’acte de naissance n° 16 de Mme Z Y délivrée par le service central de l’état civil à Nantes le 19 juillet 2016 (pièce n°13), et faisant état de la délivrance d’un certificat de nationalité française à celle-ci sous le n°10523/14 le 9 octobre 2014 ;
- une correspondance (pièces n°14 à 18) intervenue entre Mme Z Y et le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au sujet de la demande de certificat de nationalité déposée par la dernière en janvier 2011, Mme Y demandant à deux reprises, le 2 mai 2011 (pièce n°14) et le 2 mars 2013 (pièce n°16), des informations quant à la réception de son dossier, puis à la suite donnée à sa demande ;
- une copie délivrée le 1er février 2017 (pièce n°19) de l’acte de décès de Mme Z Y, indiquant que celle-ci est décédée le 3 septembre 2014 à X, l’acte ayant été transcrit dans les registres français de l’état civil le 4 février 2015 ;
- une correspondance intervenue entre les intéressés et le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièces 20 à 22) d’où il résulte que le délai moyen d’instruction des dossiers se situait, à l’époque où les appelants ont déposé leur demande de certificat de nationalité française, entre 10 et 14 mois, et qu’entre la réception de la demande en décembre 2014 (pièce 20) et la prise de décision du 10 novembre 2016 (pièce 22) se sont écoulés environ deux ans ;
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que la mère revendiquée des appelants a joui de la possession d’état de Française avant le 4 juillet 2012.
En premier lieu, comme le souligne le ministère public, pour que cette possession d’état soit caractérisée, il est nécessaire de rapporter la preuve que Mme Z Y a été traitée comme une ressortissante française par les autorités publiques de cet État, la circonstance qu’elle se soit comportée comme si elle possédait la nationalité française dans le cadre de sa vie affective et sociale étant sans incidence à cet égard.
Pour la même raison, la possession d’état de Française ne saurait résulter non plus de la simple demande de certificat de nationalité française déposée par la mère revendiquée des appelants en 2011.
S’agissant de l’élément de possession d’état de Française de Mme Z Y constitué postérieurement à la date du 4 juillet 2012, consistant dans la délivrance le 9 octobre 2014 du certificat de nationalité française n°10523/14 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, cet élément n’a été constitué qu’après que les conditions exigées par l’article 30-3 du code civil aient été réunies.
En dernier lieu, comme l’évoque à juste titre le ministère public, le fait que l’acte de naissance de Mme Z Y soit conservé au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, sur les registres coloniaux, pour être née le […] à Bougie, est inopérant à démontrer que l’administration française l’a considérée comme Française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il en résulte que les intéressés échouent à établir que leur mère revendiquée jouissait de la possession d’état de Française dans la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, les séjours ponctuels en France effectués par Mme Z Y à des fins touristiques et de soin sont insuffisants à caractériser une résidence sur le territoire français.
En dernier lieu, en ce qui concerne les intéressés, ceux-ci n’évoquent aucun élément susceptible d’établir leur résidence en France ou leur possession d’état des Français.
Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions de l’article 30-3 du code civil sont réunies à l’égard des appelants. Il sera cependant infirmé en ce qu’il a déclaré ces derniers irrecevables à faire la preuve qu’ils ont par filiation la nationalité française, l’article 30-3 du code civil n’édictant pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu de juger que les intéressés ne sont pas admis à faire la preuve qu’ils ont, par filiation, la nationalité française et qu’ils sont réputés l’avoir perdue à la date du 4 juillet 2012.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie d’accorder une indemnité à M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C.
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C, nés respectivement le […], le […] et le […] à X (Algérie), irrecevables à faire la preuve qu’ils ont par filiation, la nationalité française,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Dit que M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C, nés respectivement le […], le […] et le […] à X (Algérie), ne sont pas admis à faire la preuve qu’ils ont, par filiation, la nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A B C, Mme H-G C et Mme D E C aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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