Infirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 22 févr. 2022, n° 21/19966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19966 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2021, N° 19/11001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19966 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVRW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’irrecevabilité en date du 02 novembre 2021, rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 4 – RG n°19/11001
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur A Z
Né le […] à […]
Digevej 66
[…]
Représenté par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Hélèna SATHYAKUMAR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur C Y
Né le […] à Chatellerault
[…]
[…]
93200 Saint-Denis
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mongin, conseiller faisant fonction de président de l’audience et de M. François X, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président
- M. François X, conseiller
- Mme Bérangère DOLBEAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Le rapport ayant été fait par M. X, conseiller, conformément à l’article 905 de code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal d’instance de Saint-Denis a :
- Constaté la validité du congé délivré le 18 décembre 2014 par Monsieur A Z portant sur le local à usage d’habitation situé 163 avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200),
- Déclaré Monsieur C Y occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation situé 163 avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200) à compter du 1er juin 2018,
- Ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur C Y ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours du commissaire de police et d’un serrurier,
- Dit que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
- Rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamné Monsieur C Y au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, à compter du 1er juin 2018 jusqu’à la libération effective des lieux,
- Débouté Monsieur A Z de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Monsieur C Y à verser à Monsieur A Z la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur C Y aux dépens,
- Ordonné l’exécution provisoire. M. Y a formé appel par la voie électronique le 24 mai 2019.
Le 16 juillet 2019, il a déposé des conclusions au greffe.
M. Z a constitué avocat le 2 août 2019.
Le 23 août 2019, M. Y a déposé des conclusions au greffe et les a notifiées par la voie du RPVA.
Par message électronique du 18 novembre 2019, le conseil de l’intimé a été avisé par le greffe de l’absence de conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et invité à produire ses observations dans les 15 jours en application de l’article 911-1 du même code.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le président de cette chambre a constaté et prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées au greffe par l’intimé au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par requête notifiée par la voie électronique le 16 novembre 2021, M. Z a déféré cette décision à la cour en lui demandant de :
Infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé prononcée par le conseiller de la mise en état du pôle 4 – chambre 4 le 2 novembre 2021,
Statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé notifiées le 21 novembre 2019
Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Y n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 909 du code de procédure civile indique que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. Y a déposé ses conclusions d’appelant au greffe le 16 juillet 2019 lesquelles portent la mention : signifiées le 16 juillet 2019.
Rien ne démontre cependant qu’elles ont été effectivement notifiées à M. Z qui, à cette date, n’avait pas encore constitué avocat.
M. Y a déposé à nouveau ses conclusions d’appelant le 23 août 2019, elles ont été notifiées à M. Z via le réseau privé virtuel des avocats le même jour.
C’est donc à juste titre que l’intimé soutient qu’il avait jusqu’au 25 novembre suivant, le 23 étant un samedi, pour y répondre de sorte qu’ayant conclu le 21 novembre 2019 c’est à tort que ses conclusions ont été jugées irrecevables.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce sens.
Les dépens seront réservés pour être joints à l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
Déclare recevables les conclusions d’intimés notifiées par M. Z le 21 novembre 2019,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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