Infirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er juin 2022, n° 19/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 janvier 2019, N° 18/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02194 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JFX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section Activités diverses RG n° 18/00287
APPELANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Madame [T] [C], attachée juridique au service des relations sociales, munie d’un pouvoir
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 27 mai 1960 à [Localité 5]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/012286 du 05/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire, chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 1981 par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie de la région parisienne et rattachée à la Cpam du Val-de-Marne à compter du 1er octobre 1985 en qualité d’agent technique qualifié et dernier lieu de technicienne de prestations, madame [O] a été licenciée le 26 février 2016 pour avoir été mise à pied le 26 janvier 2016 pour avoir introduit le 22 janvier 2016 une arme de 4ème catégorie sur son lieu de travail.
En contestation de ce licenciement, madame [O] a saisi le 26 février 2018 le Conseil des prud’hommes de Créteil lequel par jugement du 7 janvier 2019, a dit la rupture du contrat de travail de madame [O] pour faute simple est une sanction disproportionnée à la faute commise, condamné la Cpam du Val-de-Marne à verser à la salariée la somme de 13.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail, mis les dépens à la charge de l’employeur et rejeter le surplus des demandes.
La Cpam du Val-de-Marne a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 26 juin 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Cpam du Val-de-Marne demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de
1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement pour faute simple comme sans cause réelle et sérieuse, le réformer pour le surplus, et statuant de nouveau condamner la Cpam du Val-de-Marne à lui verser la somme de 55 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du licenciement pour les indemnités de rupture et salaires, à compter de la saisine, capitalisation des intérêts par application de l’article 1346-2 du code civil et ordonner à l’employeur de lui délivrer une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
« Le 22 janvier dernier, vous avez introduit une arme à feu sur votre lieu de travail afin que votre collègue vous aide à la réparer.
Votre collègue a constaté que le chargeur était en place et qu’une balle était engagée. Il a retiré le chargeur et la balle et mis l’arme en position de sécurité.
Il vous a indiqué que circuler avec une arme était interdit et vous a conseillé de la ramener chez vous.
Vous avez finalement quitté les locaux le 22 janvier sans emporter votre arme. Celle-ci est restée, dans la boîte en évidence sur votre caisson tout le week-end et, alors même que des heures supplémentaires étaient organisées le samedi 23 janvier.
Ces faits ont suscité une grande inquiétude chez vos collègues de travail.
Le lundi 25 janvier, le commissariat d’Ivry-sur-Seine a dû intervenir sur le Pôle aux fins de saisir l’arme et de l’écarter de tout danger.
Au regard de la gravité des faits et de l’urgence, une mise à pied à effet conservatoire à effet immédiat a été prononcée à votre encontre, le 26 janvier 2016, conformément aux disposions de l’article 48 de la convention collective.
Les faits reprochés sont caractéristiques d’une faute pouvant justifier un licenciement pour faute grave.
Néanmoins, afin de tenir compte de votre situation personnelle, il a été demandé au Conseil de discipline, saisi conformément à l’article 48 de la convention collective, de ne se prononcer que sur une mesure de licenciement pour faute simple.
Le 16 février 2016, le Conseil de discipline a émis l’avis suivant :
« (…) Considérant que madame [O] reconnaît avoir introduit une arme à feu sur le lieu de travail.
Considérant que la situation est fautive et mérite une sanction.
Mais Considérant la disproportion de la sanction proposée par rapport aux faits reprochés et qu’une sanction permettant le maintien du contrat de travail pourrait être prononcée, compte tenu des bons états de service de madame [O].
Et considérant le partage des voix.
Le Conseil de discipline régionale, ne peut se prononcer sur la mesure de licenciement avec indemnités pour faute simple proposée par la direction de la Cpam 94 à l’encontre de madame [O] [W]."
Malgré le fait que le Conseil de discipline n’ait pu se prononcer sur la mesure envisagée, je me vois, au regarde de la gravité des faits constatés, dans l’obligation de vous notifier la sanction suivante : « licenciement pour faute simple. »
Pour les motifs suivants :
— Introduction d’une arme à feu de quatrième catégorie dans les locaux de l’entreprise
— Présence de l’arme sur le lieu de travail pendant plusieurs jours
— Mise en danger des salariés du pôle
— Entrave à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur."
La Cpam du Val-de-Marne expose que malgré le fait que la détention d’une arme sur les lieux de travail de la CPAM est prohibée comme cela ressort du règlement intérieur et la manipulation d’une arme, quelles qu’en soient les caractéristiques est génératrice d’un trouble à la sécurité et à la sérénité des salariés, il a été décidé d’exclure la faute grave eu égard à l’ancienneté de madame [O] et à l’absence d’incidents antérieurs .
Madame [O] soutient que si elle reconnaît avoir détenu un pistolet à grenailles, celui-ci était défectueux car une balle était engagée et que son collègue de travail, monsieur [L], titulaire d’un port d’armes, lui avait indiqué qu’il pouvait sans difficulté débloquer l’arme, compte tenu de ses connaissances en la matière et qu’ayant mis l’arme dans une boîte, posée sur son caisson, sous son bureau, elle n’a aucunement mis en danger les salariés de son service, l’arme n’était pas à portée de vue et madame [O] n’avait aucune mauvaise intention .
Il résulte des pièces de la procédure que les faits reprochés à madame [O] par la Cpam du Val-de-Marne sont reconnus et attestés par ces pièces en particulier par le courriel de 25 janvier 2016 de madame [J] précisant que " [M] [Z] m’a informé ce matin que [W] [O] manipulait une arme à son poste de travail. Elle montrait l’arme à son collègue [H] [L], lui expliquant que celle-ci était bloquée. Monsieur [L] a constaté que le chargeur était en place et qu’une balle était engagée. Il a retiré le chargeur puis a mis l’arme en position de sécurité. Il a précisé à [W] [O] que circuler avec une arme était interdit et lui a conseillé de ramener l’arme chez elle.", par les photographies du bureau de madame [O] établissant que le coffret contenant le pistolet était visible et accessible à tous.
La cour relève qu’ainsi, la salariée a introduit une arme chargée, une balle y étant engagée, et que malgré l’interdiction d’introduire une telle arme dans les locaux de l’entreprise rappelée par son collègue et sa supérieure hiérarchique, elle a laissé cette arme plusieurs jours dans ces locaux suscitant l’inquiétude ses collègues y travaillant.
En conséquence, mes griefs sont établis.
Il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera, par conséquent, infirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Juge de licenciement de madame [O] par la Cpam du Val-de-Marne justifié par une cause réelle et sérieuse
Condamne madame [O] à payer à la Cpam du Val-de-Marne la somme de 600 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de madame [O].
La Greffière La Présidente
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