Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er avr. 2022, n° 18/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 24 novembre 2017, N° 16/01059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 01 Avril 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01377 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45LS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/01059
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Patricia ASTRUC-GAVALDA, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002797 du 19/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Madame C D en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. A X d’un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne (la CAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 6 décembre 2016, M. A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d’une demande de rétablissement de ses droits suite à leur suspension par la CAF, exposant qu’à l’issue d’un contrôle, les allocations logement lui ont été supprimées au motif qu’il aurait repris la vie commune avec son ex-compagne, ce qu’il a contesté arguant notamment d’une colocation ; que le 6 juin 2017, il a de nouveau saisi le tribunal en raison du rejet de sa requête par la commission de recours amiable relativement à l’indu d’allocation logement sociale au motif que la qualité d’allocataire isolé ne peut lui être reconnue.
Par jugement en date du 24 novembre 2017, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- confirmé la décision de la CAF du 7 février 2017 relativement à l’indu des prestations sociales au profit de M. A X ;
- fixé la somme due par M. A X à la CAF de ce chef à la somme de 9 104,54 euros ;
- annulé la décision de la CAF du 5 mai 2017 relativement à la pénalité administrative ;
- rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la répétition de l’indu est justifiée et que s’agissant d’une fausse déclaration, l’action de la CAF ne saurait être prescrite ; que la première étape de la procédure de pénalité administrative n’a pas été respectée, la décision du 5 mai 2017 devant ainsi être annulée.
M. X a le 18 janvier 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 décembre 2017.
Par arrêt en date du 24 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 février 2022.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour, de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à la CAF une somme de 9 104,54 euros ;
- juger que lui-même et Mme Y n’avaient pas la qualité de concubins, ni de conjoints au sens physique et affectif du terme ; que vivant sous le même toit mais de façon séparée, il remplissait les conditions pour que lui soit versées les prestations que la caisse lui a versées, la CAF ne rapportant pas la preuve de ' communauté de vie’ qui lui incombe ;
- confirmer l’annulation de la décision de la CAF du 5 mai 2017 relativement à la pénalité administrative ;
- condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. X fait valoir en substance que :
- il n’a pas fait une fausse déclaration mais a déclaré sa situation telle qu’elle résulte des faits ; en l’absence de fausse déclaration l’action de la CAF est prescrite en application des dispositions de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale ;
- Mme E Y et lui même ont entretenu des relations intimes et ont vécu ensemble de 2002 à 2009, vivant sous le même toit en qualité de concubins cohabitant ; en 2009, ils se sont séparés, continuant à entretenir des relations amicales malgré son homosexualité, cause de la séparation ; anciens concubins, ils ont décidé à partir du 1er juin 2011, de mettre en commun leurs ressources en qualité de locataires communs pour un appartement sis 22 Place de l’an 2000 à Combs La Ville ; c’est dans ces conditions que l’attestation de loyer a été remise par la société Gestrimmonia le 11 janvier 2012 faisant état de ce logement commun ; ces éléments connus de la CAF n’ont pas donné lieu à contestation ; l’attestation de M. Z établit que l’appartement disposait de deux chambres indépendantes et qu’il ne s’agit pas de l’installation d’un couple ; la seule existence d’une résidence commune entre deux individus ne suffit pas à caractériser l’existence d’un concubinage ; le fait que Mme Y aurait pris en charge certains de ses frais n’établit pas une cohabitation en qualité de concubins ; il appartient à la CAF de démontrer l’effectivité de cette vie commune ;
- il n’est pas démontré qu’aux termes de l’article 515-8 du code civil, lui-même et Mme Y étaient en état de concubinage, qui est une union de faits caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple ;
- les demandes de la CAF sont aléatoires quant aux montants réclamés et le tribunal a fixé le montant de l’indu à 9 104,54 euros qui correspond à la totalité du dernier indu avec pénalités alors qu’il annule la décision relative à la pénalité administrative du 5 mai 2017, ce qui est contradictoire;
- il a bien la qualité de personne vivant seule et donc d’allocataire isolé et est bien fondé à percevoir les allocations qui ont été versées.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré et fixer la somme due par M. A X à 8 924,88 euros.
La CAF réplique en substance que :
- en application de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale de droit commun en cas de fausse déclaration ; de fausses déclarations ayant été retenues à l’encontre de M. X, l’indu afférent à la période de mai 2013 à avril 2016 notifié par lettre recommandée du 7 février 2017 n’est pas prescrit ;
- la consultation du fichier des comptes bancaires a révélé que M. X et Mme Y avaient une adresse commune depuis le 18 novembre 2009, hormis du 13 novembre 2009 au 16 août 2011 et du 5 août 2014 au 8 janvier 2015 ; une cohabitation qui dure depuis 15 ans et se poursuit dans plusieurs logements successifs ne peut s’apparenter à une colocation de deux personnes sans lien affectif mais à une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes soit à un concubinage défini à l’article 515-8 du code civil ; à aucun moment M. X n’a indiqué l’existence d’une colocation avant que la caisse ne lui réclame le remboursement des prestations indûment versées ; il n’en justifie pas ni par la production du contrat de bail ni par une attestation du bailleur ;
- la contestation de M. X ne saurait prospérer au regard du faisceau d’éléments démontrant la réalité d’une communauté de vie et d’intérêts, cette dernière étant établie par l’aide financière apportée par Mme Y qui supporte les charges afférentes au logement ; en conséquence, M. X ne peut prétendre à l’allocation de logement en qualité d’allocataire isolé calculée sur la base de ses seuls revenus au titre d’une colocation ;
- quelle que soit la nature des relations entre M. X et Mme Y, le montant des ressources de toutes les personnes vivant au foyer doit être pris en compte pour le calcul de l’allocation logement en application de l’article R.831-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il ne s’agit pas d’une colocation et en l’espèce, les ressources de Mme Y font obstacle à l’aide au logement ;
- en application des dispositions des articles L.831-2 et R.831-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation logement est soumis à une obligation de paiement d’un minimum de loyer fixé par décret, en l’espèce le loyer est fixé à 1 100 euros et pour la période litigieuse, M. X était dans l’incapacité d’assumer les charges de logement compte tenu de la faiblesse ou de l’inexistence de ses revenus, le rapport de contrôle établissant que les charges de logement étaient supportées par Mme Y ; il ne peut prétendre ni à l’annulation de l’indu d’allocation logement ni au rétablissement de ses droits dès lors qu’il n’assume pas de charges de logement ;
- s’agissant de la fixation de la créance, la somme due s’élève à 8 924,88 euros après déduction de 179,66 euros retenus, et ce au titre de l’allocation logement sociale indûment perçue durant la période de mai 2013 à août 2014 et mai 2015 à avril 2016 ;
- conformément à la décision attaquée, la caisse a procédé à l’annulation de la pénalité administrative.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 8 février 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
'L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.'
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2017, réceptionnée le 24 février 2017, la CAF a notifié à M. X, outre un indu de RSA, notamment un indu d’allocation de logement à caractère social du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, représentant un solde de 9 077,33 euros, en faisant mention de ce qu’un contrôle administratif effectué à son domicile par un agent assermenté a déterminé qu’il avait fait une fausse déclaration en indiquant être séparé depuis le 29 décembre 2012 alors qu’il l’était depuis le 15 août 2014.
Il apparaît en effet que lors de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 10 janvier 2013, M. X a déclaré avoir rompu sa vie en concubinage depuis le 29 décembre 2012. Cependant il résulte du rapport d’enquête que M. X et Mme Y ne se sont pas séparés le 29 septembre 2012 mais le 15 août 2014, date à laquelle Mme Y a quitté le domicile de Combs La Ville, pour le réintégrer par la suite en date du 31 mars 2015.
Il résulte de ce qui précède que M. X a intentionnellement fait une fausse déclaration sur sa situation de personne isolée.
La somme réclamée au titre de l’indu d’allocation logement sociale étant afférente à la période de mai 2013 à avril 2016 et ayant été notifiée par lettre recommandée du 7 février 2017 qui vise la fausse déclaration, aucune prescription de l’action de la CAF ne saurait être utilement invoquée.
Il résulte du rapport d’enquête qui indique que le contrôle résulte d’une dénonciation de vie commune par son ex-épouse que M. X et Mme Y ont vécu ensemble jusqu’au 15 août 2014, Mme Y quittant le domicile de Combs La Ville pour ensuite reprendre la vie commune le 31 mars 2015, que toutes les charges du logement et de loyer sont payées par Mme Y, M. X lui faisant parfois des virements selon ses moyens financiers, que bien que le logement se compose de deux chambres, il n’y a pas de demande de relogement ou de volonté de l’un ou l’autre de prendre son autonomie, que M. X a annulé le premier rendez vous de contrôle au motif qu’il accompagnait son amie dans sa famille.
Il convient de relever que ce n’est qu’après la notification de l’indu que M. X a déclaré être colocataire du logement, ce que Mme Y a également indiqué en mentionnant qu’au 1er juin 2011, ils avaient décidé de mettre en commun leurs ressources comme co-locataires (pièce n° 2 des productions de M. X) alors que l’attestation de loyer établie le 11 janvier 2012 par la société Gestrimmonia pour le logement occupé par M. X et Mme Y pour un loyer de 1 055 euros par mois hors charges précise qu’il ne s’agit pas d’une colocation (pièce n° 6 des productions de M. X), M. X ne justifiant d’aucune attestation du bailleur relevant l’existence d’une colocation.
Il apparaît que sur la période d’indu M. X n’avait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et régler le loyer sans l’aide de Mme Y, ainsi qu’il résulte des productions de la CAF (annexe n°1).
Il résulte de ce qui précède que la CAF démontre la réalité d’une communauté de vie, caractérisée par la continuité et la stabilité des relations ainsi qu’une communauté d’intérêts établie par l’aide financière de Mme Y existant entre M. X et cette dernière, telle que prévue à l’article 515-8 du code civil.
M. X ne pouvant prétendre à l’allocation de logement en qualité d’allocataire isolé calculée sur la base de ses seuls revenus, c’est à bon droit que la CAF lui a notifié l’indu d’allocation de logement à caractère social.
La CAF justifie du montant de l’indu, après déduction des sommes retenues, représentant une somme totale de 8 924,88 euros, au titre de la seule allocation logement sociale, à l’exclusion de la pénalité administrative, qui n’est plus réclamée (annexe 2 de la CAF).
Le jugement sera donc infirmé du seul chef du montant de l’indu.
M. X succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT que l’action de la CAF n’est pas prescrite ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la somme restant due ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
FIXE la somme due par M. A X à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne à la somme de 8 924,88 euros ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y additant,
DÉBOUTE M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
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