Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er avril 2022, n° 18/01377
TASS Melun 24 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 1 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fausse déclaration

    La cour a estimé que la CAF a démontré la réalité d'une communauté de vie entre Monsieur A X et son ex-compagne, justifiant ainsi la demande de remboursement des allocations indûment perçues.

  • Rejeté
    Prescription de l'action de la CAF

    La cour a jugé que la prescription ne s'applique pas en cas de fausse déclaration, ce qui est le cas ici.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur A X de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il succombait en son appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A X conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun qui a confirmé la décision de la CAF de lui réclamer un indu de 9 104,54 euros pour des allocations logement perçues indûment, en raison d'une fausse déclaration sur sa situation de concubinage. La cour de première instance a jugé que la répétition de l'indu était justifiée. En appel, la Cour d'Appel de Paris a examiné la question de la prescription de l'action de la CAF et la réalité du concubinage. Elle a confirmé que M. X avait fait une fausse déclaration et que l'action n'était pas prescrite. La cour a infirmé le jugement sur le montant de l'indu, le fixant à 8 924,88 euros, tout en confirmant les autres dispositions du jugement initial. M. A X a été débouté de sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er avr. 2022, n° 18/01377
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01377
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 24 novembre 2017, N° 16/01059
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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