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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 mars 2022, n° 22/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2021, N° 2019010736 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERENIA c/ S.A.S. DAN CONSULTING |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00513 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6CQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019010736
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A815
à
DÉFENDEUR
S.A.S. DAN CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline JAMET substituant Me Charles-Henri CUSSAC de la SCP CABINET CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0045
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Février 2022 :
La société Serenia a relevé appel le 10 décembre 2021 d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2021 qui la condamne, avec exécution provisoire de droit, au titre de la résiliation d’une convention de partenariat qui la liait à la société Dan consulting, à payer à cette dernière la somme de 141.240 euros à tire d’indemnité de résiliation, la somme de 5775,60 euros au titre d’une facture de septembre 2018 et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 janvier 2022, la société Serenia a assigné la société Dan consulting devant le premier président statuant en référé, à l’effet de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 décembre 2021 et condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans cet acte introductif d’instance et par conclusions déposées le 22 février 2022, la société Serenia se prévaut de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives, faisant essentiellement valoir qu’elle a été mise en redressement judiciaire et que par jugement du 2 octobre 2019 le tribunal de commerce de Paris a homologué un plan de continuation dont la poursuite se trouverait compromise par l’exécution provisoire de la condamnation, qui l’exposerait à la liquidation judiciaire, qu’elle ne dispose pas de la trésorerie pour régler la somme totale de 151.015,60 euros, a enregistré un résultat net négatif de 93.500 euros en 2020 et son résultat de l’année 2021 est quasiment identique, qu’en outre elle est bien fondée à douter de la capacité de la société Dan consulting à rembourser le montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement alors que celle ci a enregistré en 2018 un résultat net de 1055 euros et qu’elle a déposé ses comptes de 2020 avec une déclaration de confidentialité, et elle s’abstient de verser tout élément comptable et financier.
Le président a mis aux débats la question du caractère inopérant, au cas d’espèce, du moyen de la société Serenia tiré de l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement.
La société Serenia a développé oralement ses écritures à l’audience du 22 février 2022.
A cette audience la société Dan Consulting a conclu oralement en ce sens :
- la demande d’exécution provisoire n’a pas été discutée en première instance et si le nouvel article 514-3 du code de procédure civile est bien applicable en l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable faute de démonstration de conséquences manifestement excessives apparues après le jugement dont appel ;
- la demande est mal fondée compte tenu des éléments suivants : au vu des comptes produits la situation de la société Serenia n’est pas irrémédiablement compromise ; ce n’est pas au créancier de supporter le risque de procédure collective ; il existe une créance fournisseur de 2 millions d’euros et une créance à l’égard de l’Etat de 300.000 euros ; le chiffre d’affaires de 2022 de Serenia a doublé par rapport à celui de l’année dernière ; la société Serenia réalise quasiment tout son chiffre d’affaire par de la sous-traitance et elle a trois principaux sous-traitants qui sont des sociétés détenues par des associés de Serenia, si bien que l’on peut se demander si le chiffre d’affaire de Serenia n’est pas transféré à ces sociétés sous-traitantes.
SUR CE,
L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Dan consulting soutient que la demande de la société Serenia est irrecevable au motif qu’elle ne s’est pas opposée en première instance à ce que l’exécution provisoire soit prononcée et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives et qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Ce faisant, la société Dan consulting se fonde sur des dispositions légales inapplicables en l’espèce, la condition de recevabilité invoquée n’étant pas prévue par l’article 524 susvisé, applicable comme ici aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020.
La demande de la société Serenia est donc recevable.
Les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire étant le seul critère applicable à la demande dès lors que l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué a été introduite avant le 1er janvier 2020, les développements de la société Serenia sur l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement frappé d’appel sont inopérants.
S’agissant d’une condamnation à paiement, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la société Serenia justifie par ses pièces (jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2019, comptes annuels de 2019 et 2020, attestation de son expert comptable du 5 janvier 2022, email de la société Serenia à son avocat le 21 février 2022 sur le chiffre d’affaires de 2021, lettre du conseil de la société Serenia au sujet du contentieux qui l’oppose à EDF) :
- qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mars 2018,
- qu’un plan de redressement a été arrêté par jugement du 2 octobre 2019,
- que son résultat net comptable était de 28.482 euros en 2018, de 12.206 euros en 2019, de moins 92.500 euros en 2020,
- que son chiffre d’affaires en 2021 s’est chiffré à 238.000 euros, alors que celui des années précédentes se chiffrait aux montants suivants : 906.942 euros en 2018, 784.026 euros en 2019, 123.298 euros en 2020,
- qu’à la date du 3 janvier 2022, sa trésorerie se limitait à 3449,54 euros,
- que les créances clients qu’elle a passées comptablement pour un montant de 2.303.139 euros correspondent pour l’essentiel à une facture émise par la société Serenia à la société EDF et qui fait actuellement l’objet d’une procédure de contestation.
Ces éléments caractérisent une situation financière fragile et un risque avéré de mise en liquidation judiciaire si la société Serenia devait s’acquitter immédiatement de la somme de 151.015,60 euros correspondant au montant des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel.
L’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution provisoire se trouve ainsi établie et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Serenia, à qui profite la décision, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Disons que la société Serenia supportera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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