Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 20 janv. 2022, n° 20/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 24 décembre 2019, N° 19-001672 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne TROUILLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION c/ Organisme ACTION LOGEMENT SERVICES, Société COFIDIS? CHEZ SYNERGIE, Etablissement NUMERICABLE, Organisme EDF SERVICE CLIENT, Etablissement ING DIRECT N.V AG, Etablissement CIC EST, Société ENGIE? CHE INSTRUM JUSTITIA, Société CDISCOUNT, Organisme HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 20 Janvier 2022
(n° 8 , 7 H)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00006 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2019 par le Tribunal d’instance de Lagny sur Marne RG n° 19-001672
APPELANTE
SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, agissant poursuite et diligences de son resprésentant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 81
INTIMES
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne
Monsieur C Y
[…]
[…]
comparant en personne
[…]
Secteur recouvrement
[…] non comparante
POLE EMPLOI IDF PARIS
Direction de la production REG IDF service contentieux Paris
[…],
[…]
non comparante
Chez CM-CIC Service surendettement
Banque Chez CMC-CIC
Services, Surendettement, […]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
GIE FORMA-DIS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
Pôle Surendettement […]
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[…]
[…]
non comparante
HARMONIE MUTUELLE
[…]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
ING DIRECT N.V
AG Siège social, […]
[…]
[…]
non comparante
Service Recouvrement […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de président et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X et M. C Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 2 mai 2019, déclaré leur demande recevable.
Lors de la phase de recommandation, le tribunal de Lagny-sur-Marne a été saisi par la société Action Logement Services d’une contestation sur le montant de sa créance. Estimant que la situation des débiteurs pouvait être irrémédiablement compromise, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
La société Action Logement Services et la société Espace Habitat Construction ont soutenu que les débiteurs étaient de mauvaise foi et que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation de Mme X et de M. Y.
La juridiction a estimé, au visa d’un précédent jugement du 15 novembre 2019 déclarant les débiteurs recevables dans leur demande de traitement de leur situation de surendettement, que Mme X et M. Y exerçaient chacun un emploi stable, qu’ils ne pouvaient espérer une augmentation de leurs ressources ni une diminution de leurs charges et que les créanciers ne rapportaient pas la preuve d’une possibilité d’un changement d’emploi et d’une augmentation réelle de salaire.
Il a considéré que les débiteurs n’étaient pas de mauvaise foi et qu’ils n’ont procédé à aucune dissimulation de leur patrimoine.
Il en a déduit que leur situation était irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à la société Espace Habitat Construction le 13 janvier 2020.
Par déclaration enregistrée le 8 janvier 2020 au greffe de la cour d’appel Paris, la société Espace Habitat Construction a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2021.
À cette audience, la société Espace Habitat Construction est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l’infirmation du jugement, le constat de la mauvaise foi des débiteurs, l’irrecevabilité de leur demande et subsidiairement le rejet de leur demande, encore plus subsidiairement, la mise en place d’un moratoire de 24 mois avec obligation pour Mme X de rechercher un emploi et le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Elle fait valoir que la commission de surendettement n’a pas donné son avis sur ce dossier, que le tribunal était saisi d’une contestation de créance qu’il a rejetée, qu’il a décidé d’une réouverture des débats pour prononcer un rétablissement personnel qui n’a même pas été proposée par la commission, que les débiteurs sont très jeunes (25 et 26 ans lors du jugement) et qu’une expulsion a été ordonnée.
Elle estime que les débiteurs sont de mauvaise foi, qu’ils ont pu procéder à deux versements importants ce qui laisse imaginer d’autres revenus non déclarés.
Elle soutient que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, que le tribunal a mal évalué leurs charges et qu’un moratoire permettrait à Mme de retrouver un emploi.
Elle précise que sa créance locative s’élève à la somme de 8 268 euros, arrêtée au 15 novembre 2021.
Mme X et M. Y ont comparu en personne. Ils ont précisé qu’ils étaient mariés depuis 2019. Monsieur indique qu’il a un CDI à l’économat des armées et qu’il gagne 1 650 euros sur treize mois. Il explique que ce sont ses 13e mois qui lui ont permis de faire des remboursements à leur bailleur. Madame confirme qu’elle a eu une mission d’intérim qui s’est terminée en avril 2021, qu’elle est sans emploi et sans allocation de Pôle Emploi.
Ils expliquent qu’ils ont voulu ouvrir une entreprise mais qu’ils ont perdu leurs droits aux aides et qu’ils ont des difficultés pour fermer l’entreprise. Ils ajoutent avoir deux enfants nés en 2017 et en août 2021.
Ils évaluent leurs ressources à la somme de 1 900 euros et leurs charges à la somme de 1 600 euros et estiment à 50 euros maximum leur capacité de remboursement. Ils ont fait une demande de diminution de leur loyer puisque les deux enfants n’ont pas été pris en compte. Selon eux, leur situation est compromise mais pas de manière irrémédiable, ils sont de bonne foi et font des versements dès qu’ils le peuvent. Ils précisent n’avoir jamais bénéficié de cette procédure auparavant.
Les débiteurs ont été invités à produire leur dernier avis d’imposition en cours de délibéré mais n’ont pas déféré à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement.
L’appelante invoque en premier lieu l’absence de justificatif de recherches d’emploi depuis 2018. Néanmoins, le fait que M. Y justifie d’un contrat à durée indéterminée rend ce moyen inopérant. Concernant Mme X, elle justifie avoir exercé des missions en interim en 2020 et 2021 et de la naissance de leur deuxième enfant en août 2021.
Par ailleurs, les débiteurs, qui contestent fermement l’existence de revenus occultes, ont justifié les versements effectués en septembre et décembre 2019 par le versement d’un treizième mois de salaire à M. Z. La preuve d’une dissimulation de patrimoine n’est donc pas rapportée par l’appelante.
La cour constate que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi, ses allégations n’étant étayées d’aucun justificatif. Enfin, les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d’autres agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, " pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ".
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible de ses revenus.
Pour juger leur situation irrémédiablement compromise, le premier juge a considéré que les débiteurs ne pouvaient espérer une augmentation de leurs ressources, leurs salaires n’ayant pas vocation à augmenter significativement, ni une diminution de leurs charges. Il a ajouté que les créanciers ne rapportaient pas la preuve d’une possibilité de changement d’emploi ni d’une augmentation de salaire.
Ces motifs, qui procèdent d’une présomption erronée et invérifiable et d’un renversement de la charge de la preuve, ne sauraient être confirmés. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Au contraire, les revenus déclarés à l’audience (1 787 euros + 383 euros soit 2 170 euros) permettent d’envisager une capacité de remboursement dès lors que les charges sont déclarées à hauteur de 1 600 euros. L’absence de justificatifs précis rend néanmoins le calcul impossible à ce jour, d’autant que la proposition des débiteurs à hauteur de 50 euros n’est pas conforme aux pièces remises.
Dès lors, au regard du très jeune âge des débiteurs, de l’absence de démonstration de toute incapacité de travailler et de leurs expériences professionnelles, il est évident que leur situation, certes encore délicate, n’est nullement irrémédiablement compromise, ce dont ils conviennent à l’audience.
À cet égard, il doit être tenu compte du relevé des prestations versées par la CAF en 2020 et 2021 qui démontre que leur situation n’est pas stabilisée et qu’ils sont restés pendant douze mois sans aucune prestation sociale alors que leurs revenus étaient particulièrement faibles, ce qui a certainement aggravé leur situation. Il est également invoqué une régularisation de leur situation locative et une diminution du loyer actuel prenant en considération les changements intervenus dans leur situation familiale. Dans ces circonstances, la cour ne dispose pas des justificatifs nécessaires pour évaluer précisément la capacité de remboursement du couple dont la situation est en voie de régularisation. L’absence d’avis d’imposition rend les justificatifs produits incomplets.
Enfin, comme le relève justement l’appelante, il est manifeste que la commission de surendettement n’a pas été mise en mesure d’émettre une recommandation ni même un avis concernant la situation de ce jeune couple, le tribunal, initialement saisi d’une vérification de créance, ayant d’office entrepris le prononcé d’un rétablissement personnel.
Dès lors il convient de renvoyer l’affaire devant la commission afin qu’elle détermine la capacité de remboursement du couple.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Rejette le moyen tiré de la mauvaise foi ;
Dit que Mme A X épouse Y et M. C Y ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Seine-et-Marne ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT 1. E F G H
[…]
[…]
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