Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 8 février 2022, n° 22/00376

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 8 févr. 2022, n° 22/00376
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00376
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évry, 3 février 2022
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE PARIS


L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 08 février 2022

(1 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00376 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEQG


Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2022, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry


Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,


APPELANT

LE PREFET DE SEINE ET MARNE

représenté par Me Alexis Tordo, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris


INTIMÉ

M. X Y

né le […] à […]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de Palaiseau, faute d’adresse déclarée,


MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,


ORDONNANCE :


- réputée contradictoire,


- prononcée en audience publique,


- Vu l’ordonnance du 04 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry déclarant recevable la requête de Monsieur le préfet de Seine et Marne, déclarant la procédure irrégulière, constatant la nullité de la procédure de rétention administrative, rejetant la demande de Monsieur le préfet de Seine et Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X Y, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X
Y, rappelant à M. X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire et information est donnée à M. X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;


- Vu l’appel motivé interjeté le 07 février 2022, à 12h11, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;


- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine et Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,


C’est à tort que le premier juge a retenu un défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED dès lors que la consultation dudit fichier s’étant révélée négative, aucune entrée dans le système n’a été opérée ni aucun accès à des données personnelles, la consultation réputée non effectuée, le moyen était donc inopérant; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS


INFIRMONS l’ordonnance,


STATUANT À NOUVEAU,


DECLARONS la requête du préfet de Seine et Marne recevable,


ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,


ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.


Fait à Paris le 08 février 2022 à


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:


Pour information:


L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.


Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.


Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.


Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil

d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Le préfet ou son représentant
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