Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2019, N° 17/09663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 18 RUE DE LA GRANGE BATELIÈRE, S ON SYNDIC L'ETUDE FINZI, SA ETUDE FINZI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04766 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09663
APPELANTE
Madame E B C Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires DU 18 RUE DE LA GRANGE BATELIÈRE représenté par son syndic l'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence TISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0741
SA […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, en double rapporteur devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 2 mai 1999, Mme E B C Z A a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème en qualité de gardienne, moyennant une rémunération qui comprenait un salaire de base et la mise à disposition d’un logement de fonction. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 338,10 euros dont le montant n’est pas discuté par les parties.
Dans la nuit du 12 au 13 juin 2016, le plafond de ce logement s’est effondré sur le lit de Mme Z A alors que cette dernière était couchée. Elle a été blessée et a présenté des arrêts de travail puis a repris son activité le 7 juillet 2016. Mme Z A a été relogée aux frais de la copropriété dans un studio sis […] appartenant à une SCI dont elle détenait les parts avec ses enfants. Elle n’a jamais pu regagner la loge et une expertise judiciaire est en cours pour déterminer l’origine du sinistre.
Par courrier du 16 mars 2017, l’inspecteur du travail a indiqué avoir constaté que Mme Z A disposait d’une chaise dans le local des poubelles pour s’asseoir lorsqu’elle est présente sur le site de 9h à 12 heures a demandé à l’employeur de 'justifier des mesures qu’il prenait pour fournir à la salariée un local dans un état constant de propreté et présentant les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer sa santé'.
Mme B C Z A a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre du syndic de copropriété, la société Etude Finzi en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 24 novembre 2017. L’employeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] est intervenu volontairement à l’instance.
En cours de procédure, Mme B C Z A a fait valoir son droit de retrait le 12 février 2018 invoquant la présence de rats dans la cave, l’humidité et l’absence de toilettes à sa disposition et a présenté des arrêts de travail pour la période du 13 février 2018 au 4 mars 2018.
Le 24 avril 2018, l’inspecteur du travail mettait l’employeur en demeure de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-1 et R. 4228-10 du code du travail s’agissant de la mise à disposition de moyens d’assurer leur propreté individuelle aux travailleurs, mise en demeure confirmée par décision du ministre du travail du 8 juin 2018.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2018, Mme B C Z A a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2018 puis s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 30 octobre 2018.
Par jugement du 31 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
- condamné le syndic (sic) de copropriété du […] représenté par son syndic SAS etude Finzi à régler à Mme B C Z A les sommes de :
* 7 694,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 014,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis déduction faite des sommes déjà réglées à ce titre ;
* 401,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 597,50 euros au titre de l’indemnité de transport ;
* 13 381 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Mme B C Z A a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme B C Z A prie la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel, tant à l’égard du syndic Etude Finzi qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires du 18, […] à Paris 9 ème ;
- confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé les sommes de :
*7 694,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 014,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis déduction faite des sommes déjà réglées à ce titre ;
* 401,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 597,50 euros au titre de l’indeninité de transport ;
- infirmer le jugement en qu’il n’a pas fait mention de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du […], ne s’est pas prononcé sur les demandes dirigées à titre solidaire contre de syndic SAS Etude Finzi et le syndicat des copropriétaires du […], ne s’est pas prononcé sur la demande principale de nullité du licenciement, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail sans lui faire produire les effets d’un licenciement nul, et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
A titre liminaire :
- tenir compte de la présence du syndic Etude Finzi dans la procédure aux côtés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], intervenu volontairement dans la cause et prononcer les condamnations à titre solidaire,
A titre principal :
- dire son licenciement nul ;
Subsidiairement :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Plus subsidiairement :
- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors abusif,
En conséquence :
- condamner solidairement le syndic Etude Finzi et le syndicat de copropriété du […] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal, 24 085 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou de la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’analysant comme un licenciement nul ;
* à titre subsidiaire, 20 070,83 euros de dommages et intérêts pour résiliation de son contrat de travail s’analysant comme un licenciement abusif ;
En tout état de cause :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail indignes ;
*10 000 euros de dommages et intérêts pour dégradation de sa santé physique et mentale du fait du comportement déloyal de l’employeur postérieurement à l’accident du travail de la salariée ;
* 5 476,23 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées du fait du temps de transport journalier depuis le 7 juillet 2016 jusqu’au 20 octobre 2018 outre 547,62 euros de congés payés y afférent ;
* 28 440 euros à titre d’indemnisation de la perte de logement de fonction ;
* 5 000 euros d’indemnisation de la perte de sa garde robe ;
* 7 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de son mobilier ;
* 1 500 euros à titre d’indemnisation de ses pertes en petit matériel ;
* 373,03 euros à titre de remboursement des frais divers résultant du sinistre ;
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner :
* la délivrance du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
* les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- dire que les condamnations à titre de dommages et intérêts s’entendent nettes de CSG/CRDS et toutes autres charges sociales,
- condamner solidairement le syndic Etude Finzi et le syndicat des copropriétaires du […] aux entiers dépens qui pourront directement être recouvrés par Me Sylvie Assoune, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouter le syndic Etude Finzi et le syndicat des copropriétaires du […] de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, transmises par voie électronique le 24 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème prie la cour de :
- débouter Mme B C Z A de son appel et confirmer en tout point le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner Mme B C Z A à lui rembourser la somme de 4 740 euros au titre des loyers acquittés pour un apprtement qu’elle n’occupait plus ;
- l’autoriser à procéder à une compensation entre cette somme de 4 740 euros et les montants restant dus à Mme B C Z A.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 25 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Etude Finzi prie la cour de :
- dire irrecevable, et en tout cas mal fondé, l’appel formé par Mme B C Z A à son encontre ,
- constater que le conseil de prud’hommes l’avait mise hors de cause statuant à son égard uniquement ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, […] à Paris 9ème ;
- la recevoir en son appel incident.
- dire que seul le syndicat des copropriétaires du 18, […] à Paris, peut être mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte aux écritures du syndicat des copropriétaires concernant les demandes formées par Mme B C Z A,
- condamner Mme B C Z A au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.
MOTIVATION
A titre principal, Mme B C Z A sollicite la nullité du licenciement alors qu’elle a saisi antérieurement à la notification de celui-ci la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle elle n’entend voir statuer la cour qu’à titre subsidiaire.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. La cour saisie au principal de la demande de nullité du licenciement par l’appelante statuera donc sur cette demande en premier.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Sur la validité du licenciement :
Mme B C Z A fait valoir au soutien de sa demande de nullité que son licenciement intervient en rétorsion de l’action judiciaire qu’elle a intentée et pour avoir dénoncé ses conditions indignes de travail.
Le syndicat des copropriétaires explique de son côté qu’il n’a eu d’autre choix que de licencier Mme B C Z A puisqu’il ne pouvait se mettre en conformité avec la loi et qu’elle estimait ses conditions de travail indignes et s’en plaignait et conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par la salariée.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« ['] Nous vous informons de notre décision de vous licencier. En effet, consécutivement à la destruction de la loge au sujet de laquelle une expertise judiciaire est toujours en cours, la copropriété n’est pas en mesure de mettre à votre disposition des toilettes conformes au code du travail, ni de local. Or, vous estimez vos conditions de travail indignes, dégradantes et néfastes pour votre santé. En conséquence, il y a lieu de rompre votre contrat de travail ; par ailleurs, aucun rapprochement n’ayant pu intervenir, il convient donc de procéder à votre licenciement. ['] »
Le licenciement est donc prononcé parce que l’employeur n’est pas en mesure d’assurer le respect de son obligation de santé et de sécurité à l’égard de la salariée par la mise à disposition de toilettes et d’un local ni de lui assurer des conditions de travail décentes et respectueuses du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine tel qu’il ressort du préambule de la constitution de 1946 et que la salariée s’en est plaint tant par la saisine de la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail que par ses signalements à l’inspection du travail ou par l’exercice de son droit de retrait. Le licenciement qui intervient ainsi en violation d’un droit fondamental doit donc être annulé.
Sur les effets du licenciement nul :
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme B C Z A les sommes de :
- 7 694,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 4 014,30 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre 401,43 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié qui ne sollicite pas sa réintégration est fondé à percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, (19 ans), son âge au moment du licenciement (née en 1954), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce que Mme B C Z A justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur les demandes au titre des déplacements :
Sur l’indemnité de transport :
Mme B C Z A sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 597 euros au titre du remboursement de ses frais de transport et le syndicat des copropriétaires conclut également à la confirmation du jugement de sorte que la cour n’étant saisie d’aucune contestation de ce chef confirme le jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour temps de trajet :
Mme B C Z A sollicite un rappel de salaire au titre de ses déplacements à hauteur de 40 minutes par jour sur le fondement de l’article 12 de la convention collective qui prévoit que la modification du contrat de travail ne peut avoir pour conséquence une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 476,23 euros outre celle de 547,62 euros à titre de congés payés et l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande. L’employeur est resté taisant sur cette demande.
La cour rappelle que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif en application de l’article L. 3121-4 du code du travail. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous une forme financière. Dés lors, Mme B C Z A dont la rémunération n’a pas été modifiée ni la classification n’est pas fondée à réclamer un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires. Sa demande est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi :
Mme B C Z A fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de la dégradation de ses conditions de travail en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en faisant valoir que l’employeur la maintient dans un local insalubre et froid, pendant qu’elle attend les éboueurs et le facteur pour rentrer les poubelles et distribuer le courrier l’amenant à exercer son droit de retrait. Elle souligne que les faits ont été constatés par l’inspecteur du travail et la cour relève que l’employeur les a reconnus ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement. Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour dégradation de l’état de santé :
Mme B C Z A explique avoir subi une dégradation de son état de santé en raison des conditions de travail dégradantes qui lui ont été imposées. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande. La cour rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas trouvé d’autre solution pour permettre à Mme B C Z A d’exercer ses missions que de lui conseiller les toilettes d’un parking public ou d’aller sonner chez les voisins et qu’il ne justifie pas des moyens qu’il a mis en oeuvre pour lui permettre d’attendre le facteur et les éboueurs dans des conditions décentes pendant plusieurs mois.
Mme B C Z A justifie des répercussions sur son état de santé en produisant un certificat de la psychologue du travail et des certificats médicaux faisant état d’une dépression suffisant à attester de la réalité du préjudice malgré l’absence de constatation du médecin du travail. Le syndicat des copropriétaires est condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour perte du logement de fonction :
Mme B C Z A fait valoir qu’elle subit une préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, consistant en la perte de son logement. L’employeur s’oppose à la demande en faisant vainement valoir que Mme B C Z A n’est pas fondée à bénéficier de l’application de l’article L. 7212-1 du code du travail puisque sa demande n’est pas fondée sur ce texte mais qu’elle invoque le préjudice qu’elle subit en raison de la nécessité de trouver un autre logement. La cour la déboute cependant de sa demande dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement et de la perte de son emploi. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes indemnitaires résultant du sinistre :
Sur le remboursement de la garde robe :
La salariée déplore la perte de sa garde robe qu’elle explique ne pas pouvoir justifier compte tenu de la destruction du logement et la cour condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la perte du mobilier :
La cour fait droit à la demande en son principe et condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la salariée la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la perte du petit matériel :
La cour condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la salariée la somme de 500 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur le remboursement des frais divers :
Au vu des factures produites, déduction faite des sommes non jutifiées réclamées au titre de la RATP étant eappelé que Mme B C Z A a été indemnisée par ailleurs au titre des frais de transport, la cour condamne le syndicat des copropriétaires à rembourser à Mme B C Z A la somme de 169,03 euros au titre des frais exposés, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de condamnation solidaire présentée à l’encontre de la société Etude Finzi :
Mme B C Z A sollicite que les condamnations soient prononcées solidairement à l’encontre du cabinet Finzi sans mettre en cause pour autant la responsabilité personnelle de cette société qui n’est que le représentant du syndicat et n’a aucun lien contractuel avec elle. Elle est donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à son encontre.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la salariée à lui rembourser une somme de 4 740 euros au titre de la répétition de l’indû en faisant valoir qu’il a payé des loyers au titre du relogement de Mme B C Z A alors qu’elle n’habitait plus ce logement depuis le mois d’aôut 2018 ainsi que cela ressort, selon lui, de la sommation interpellative dressée par Me Laurence Leveau, huissier associé, selon laquelle le 13 décembre 2018 il lui a été indiqué par le gardien de l’immeuble M. X que 'Mme Z A est propriétaire de l’appartement du 2ème étage mais n’y habite pas. Son fils occupait les lieux. Aujourd’hui une jeune femme Mlle Y est locataire depuis environ 5 mois'. Cette sommation ne suffit pas à établir la réalité du départ de Mme B C Z A de son studio en août 2018 ni que le syndicat des copropriétaires qui aux termes du contrat de travail était débiteur de l’obligation d’assurer le logement de la salariée a versé indûment le loyer de cet appartement d’autant que les déclarations du gardien à l’huissier de justice ne sont pas corroborées par une attestation, qu’il n’est pas mentionné une vérification de l’identité du déclarant et que M. X dément avoir été interrogé par un huissier au sujet de Mme B C Z A. La demande présentée au titre de la répétition de l’indû est rejetée.
Le caractère abusif de la procédure allégué n’étant pas établi, la société Etude Finzzi est déboutée de la demande de dommages-intérêts qu’elle formait à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code du travail.
Le syndicat des copropriétaires doit remettre à Mme B C Z A les documents sociaux conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens et doit indemniser Mme B C Z A des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont la cour ne fait pas application au profit de la société Etude Finzi.
Il est fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Assoune qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème à régler à Mme E B C Z A les sommes de 7 684,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4 014,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 401,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 597,50 euros au titre de l’indemnité de transport sauf à préciser que la partie condamnée est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à paris 9ème, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte de son logement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème à verser à Mme E B C Z A les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de son état de santé,
* 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de sa garde robe,
* 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son mobilier,
* 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte du petit matériel,
* 169,03 euros au titre du remboursement des frais divers,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code du travail,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème de délivrer à Mme E B C Z A les documents sociaux conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme E B C Z A du surplus de ses demandes et de toutes les demandes qu’elle formule l’encontre de la société Etude Finzi,
DÉBOUTE la société Etude Finzi de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème à verser à Mme E B C Z A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème aux dépens et autorise avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Assoune.
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