Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 janv. 2022, n° 21/18664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 octobre 2021, N° 2019014118 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Rachel LE COTTY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE DU COMMERCE EXTERIEUR, S.A.S. BOULANGERIE NEUHAUSER c/ S.A.R.L. DISTRIPATES CENTRE, S.A.S. DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS, S.A.R.L. DISTRIPATES NORD, S.A.R.L. FEDIPAT REFERENCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019014118
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. BOULANGERIE NEUHAUSER venant aux droits de la société du même nom
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BERGEL collaboratrice de Me Renaud SEMERDJIAN de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE DU COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Hélène CLAMAGIRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0083
à
DEFENDEURS
S.A.S. DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS
[…] […]
[…]
S.A.R.L. DISTRIPATES NORD
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. DISTRIPATES CENTRE
[…]
[…]
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
[…]
Représentées par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Benoît de ROQUEFEUIL substituant Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0241
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Décembre 2021 :
Par actes des 14 et 16 octobre 2019, les sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface ont assigné les sociétés Distripates Gestion et Participations, Distripates Nord, Distripates Centre et X Y devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 631.136,85 euros au titre d’un arriéré de factures.
Par acte du 24 novembre 2020, les sociétés Distripates Gestion et Participations, Distripates Nord, Distripates Centre, Distripates Normandie et X Y ont assigné la société Boulangerie Neuhauser devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6, I, du code de commerce en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans l’instance opposant les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Par actes du 29 octobre 2021, les sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface ont assigné les sociétés Distripates Gestion et Participations, Distripates Nord, Distripates Centre et X Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisées à interjeter appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience du 15 décembre 2021, elles demandent à la juridiction du premier président de :
' déclarer leur assignation du 29 octobre 2021 régulière et débouter les parties adverses de leur demande d’annulation ;
' les autoriser à interjeter immédiatement appel du jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce de Meaux du 5 octobre 2021 ;
' fixer le jour et l’heure de l’examen de l’affaire par la cour ;
' condamner chacune des sociétés adverses à leur payer la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir, pour l’essentiel, que leur assignation n’est pas entachée de nullité, les parties pouvant se défendre elles-mêmes devant la juridiction du premier président, même statuant selon la procédure accélérée au fond. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les sociétés défenderesses n’invoquent aucun grief et celui-ci est inexistant puisqu’elles ont constitué avocat et conclu en défense.
Elles soutiennent également que la juridiction du premier président a été régulièrement saisie, la circonstance que l’assignation mentionne la procédure « en la forme des référés », au lieu de la nouvelle dénomination de « procédure accélérée au fond » étant indifférente puisque le régime procédural est identique.
Sur le fond, elles invoquent plusieurs motifs graves et légitimes justifiant une autorisation d’appel immédiat de la décision de sursis à statuer, à savoir l’absence d’influence de l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Paris sur le litige en cours devant le tribunal de commerce de Meaux et la nécessité, au contraire, de voir juger ce litige en amont du second, qui a été initié postérieurement et afin de contrecarrer artificiellement leur demande en paiement de factures, le risque de contradiction de décisions étant réel en cas d’examen des affaires dans cet ordre.
Elles font état d’une violation du principe de la contradiction par le tribunal de commerce de Meaux, dont la motivation ne serait fondée sur aucun élément contradictoirement débattu et serait par conséquent incompréhensible.
Elles ajoutent que l’absence de règlement des factures dues à la société Neuhauser porte atteinte à l’ordre public économique, les délais de paiement étant impératifs, et qu’il impacte directement sa trésorerie depuis plusieurs années, alors que sa situation financière est délicate, celle-ci ayant réalisé une perte de plus de 58 millions d’euros sur l’exercice clos le 30 juin 2021.
Elles estiment également le sursis inutile, la décision de la juridiction parisienne n’étant pas un préalable nécessaire au jugement de l’affaire par le tribunal de commerce de Meaux et la compensation entre les éventuelles créances réciproques étant exclue.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, les sociétés Distripates Gestion et Participations, Distripates Nord, Distripates Centre et X Y (les sociétés Distripates) demandent à la juridiction du premier président de :
' juger nulle l’assignation du 29 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
' juger irrecevables les sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface en leur demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat de la décision de sursis à statuer ;
' les condamner in solidum à payer à chacune d’elles la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soulèvent la nullité de l’assignation pour vice de forme, en l’absence de mention de la représentation obligatoire par ministère d’avocat, et pour vice de fond lié à la saisine d’une juridiction n’existant plus, le premier président statuant « en la forme des référés ».
Sur le fond, elles font valoir qu’il n’existe aucun motif grave et légitime justifiant l’appel immédiat de la décision dès lors, d’une part, que l’allongement de la procédure est relatif puisque l’affaire sera rapidement examinée par le tribunal de commerce de Paris, d’autre part, que l’impact économique du sursis est inexistant, la somme de 630.000 euros réclamée par la société Boulangerie Neuhauser étant dérisoire au regard de la perte totale réalisée par celle-ci en 2021.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon l’article 380 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision de sursis, statue selon la procédure accélérée au fond.
Les sociétés Distripates soutiennent que les sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface ont saisi une juridiction inexistante, le premier président statuant « en la forme des référés ».
Cependant, si l’assignation vise par erreur la procédure « en la forme des référés », ancienne dénomination qui n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les deux procédures sont identiques, la modification terminologique n’ayant eu pour effet que de préciser la portée de la décision rendue, s’agissant d’une décision « au fond », et de la distinguer de la décision rendue en référé.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, aucune formalité substantielle n’a été méconnue, la juridiction du premier président ayant bien été désignée et saisie.
Le seul vice de forme entachant l’acte introductif d’instance ne leur a causé aucun grief puisqu’elles ne se sont pas méprises sur la procédure applicable. Leur exception de nullité sera donc rejetée.
Les sociétés Distripates soulèvent également une exception de nullité de l’assignation au motif que celle-ci précise que « les parties se défendent elles-mêmes » ou ont la faculté de se faire assister par un avocat, ce qui serait inexact, la représentation par avocat étant obligatoire en cas de procédure accélérée au fond.
Mais l’article 481-1 du code de procédure civile, qui décrit la procédure accélérée au fond, ne comporte aucune disposition relative au mode de représentation et aucun texte n’impose de constituer avocat devant le premier président, étant rappelé que, selon l’article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
C’est donc à bon droit que l’assignation précise la possibilité, pour les parties, de se défendre elles-mêmes devant la juridiction du premier président.
En tout état de cause, l’absence d’indication des modalités de comparution prévue à l’article 56, 4°, du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme dont la sanction implique un grief et, en l’espèce, les sociétés Distripates, qui ont constitué avocat et conclu en défense, n’ont subi aucun grief.
L’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme sera donc également rejetée.
Sur le fond
Selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il n’appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien-fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s’appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s’y oppose.
En l’espèce, les griefs des demanderesses portent, pour l’essentiel, sur le bien-fondé de la décision rendue.
En effet, elles invoquent l’inutilité du sursis au regard de l’absence d’influence de l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Paris sur le litige en cours devant le tribunal de commerce de Meaux et la nécessité, au contraire, de voir juger ce litige en priorité, ce qui revient à critiquer l’opportunité du sursis qui a été prononcé.
Elles invoquent également, au titre des motifs graves, la violation du principe de la contradiction et l’atteinte à l’ordre public économique.
Mais, d’une part, il s’agit, là encore, de critiques de fond portant sur la décision rendue.
D’autre part, aucune atteinte à l’ordre public n’est caractérisée en l’absence de décision prise, à ce stade, par le tribunal de commerce de Meaux et celui-ci, qui s’est borné à accueillir la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Distripates en retenant que la rupture des relations commerciales et celle des paiements étaient concomitantes et qu’il existait un rique de décisions contradictoires, ne s’est pas fondé sur des éléments qui n’auraient pas été soumis à la discussion des parties.
Si le sursis à statuer impose aux sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface un allongement de la durée de la procédure, celui-ci n’apparaît pas excessif au regard des enjeux du litige, le tribunal de commerce de Paris étant saisi depuis le 24 novembre 2020 et les parties n’ayant fait état d’aucun obstacle procédural de nature à différer la décision à venir.
La société Boulangerie Neuhauser invoque encore des difficultés de trésorerie liées au défaut de paiement de ses factures, pour un montant de 631.136,85 euros, et la nécessité pour elle de recouvrer rapidement cette somme.
Mais, d’une part, elle a été indemnisée par la Coface à hauteur de la somme de 450.131,66 euros, de sorte que l’impact sur sa trésorerie est limité à 181.005 euros.
D’autre part, elle fait elle-même état d’une perte de 58 millions d’euros sur l’exercice clos le 30 juin 2021, ce qui ne peut que conduire à nuancer l’impact de l’absence de recouvrement de sa créance sur sa santé économique et financière.
La gravité du motif justifiant l’autorisation de relever immédiatement appel du jugement de sursis à statuer n’étant pas établie, la demande sera rejetée, étant rappelé que les demanderesses ne sont pas privées de toute voie de droit, la voie de l’appel étant seulement différée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface seront tenues in solidum aux dépens de la présente instance et condamnées sous la même solidarité à payer aux sociétés Distripates Gestion et Participations, Distripates Nord, Distripates Centre et X Y la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité de l’assignation ;
Rejetons la demande des sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface tendant à être autorisées à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce de Meaux le 5 octobre 2021 ;
Condamnons les sociétés Boulangerie Neuhauser et Coface in solidum aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer aux sociétés Distripates Gestion et Participations, Distripates Nord, Distripates Centre et X Y la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e R a c h e l L E C O T T Y , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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