Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 janvier 2022, n° 16/02857
CPH Bobigny 21 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 12 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que la société Hospitality Services Management, venant aux droits de la société Sodaic Multiservices, n'a produit aucun élément justifiant la faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement injustifié

    La cour a estimé que le salarié avait subi un préjudice en raison de son licenciement injustifié et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que des heures supplémentaires avaient été accomplies sans être rémunérées et a accordé une somme au titre de ces heures.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'exécution du contrat de travail

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas constaté de préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. X conteste son licenciement pour faute grave et demande la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le jugement de première instance avait débouté M. X de ses demandes, mais la cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé cette décision. Elle a conclu que la société Hospitality Services Management, venant aux droits de l'ancienne société employeur, n'avait pas prouvé la faute grave, rendant ainsi le licenciement injustifié. La cour a accordé à M. X des indemnités pour préavis, licenciement, et heures supplémentaires, tout en déclarant irrecevables certaines de ses demandes. La position de la cour d'appel est donc d'infirmer partiellement le jugement de première instance et de condamner la société à verser des sommes significatives à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 12 janv. 2022, n° 16/02857
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02857
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 décembre 2012, N° F10/00948
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 12 JANVIER 2022

(n° , 12 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02857 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGQD


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F10/00948

APPELANT

Monsieur J X

[…]

[…]


Comparant en personne et assisté de Me Eric MOUTET substitué par Me Sophie LEGENDRE, avocats au barreau de PARIS, toque : E0895

INTIMÉES

SCP L M prise en la personne de Me M L ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SODAIC

[…]

[…]

[…]


Non comparant, ni représenté,

SELARL A & M AJ associés prise en la personne de Me Y Jean-L ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SODAIC

[…]

[…]


Non comparant, ni représenté,

Société SODAIC MULTI SERVICES

[…] […]

[…]


Non comparante, ni représentée,

SAS SODAIC

[…]

[…]

[…]


Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

PARTIE INTERVENANTE

SARL HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT

[…]

[…]

[…]


Non comparant, ni représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :


- Réputé contradictoire


- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X a été engagé par la société Sodaic en qualité d’agent technique aéronautique le 17 février 1999 selon contrat à durée indéterminée. A compter du 1er avril 2001, il a exercé les fonctions d’attaché commercial puis, à compter d’octobre 2005, de directeur opérationnel.


La société exerce une activité de prestations de services de nettoyage dans le secteur aéronautique. Elle emploie habituellement plus de onze salariés et relève de la convention collective nationale manutention et nettoyage sur les aéroports du 27 juillet 2016.


L’employeur a convoqué le salarié le 5 février 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 18 février 2010 et l’a licencié pour faute grave le 23 février 2010.


Contestant le bien fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. X a saisi le 11 mars 2010 le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement de départage du 21 décembre 2012, a condamné la société Sodaic Multiservices à lui payer les sommes de 1 098 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits au droit individuel à la formation, 2 138, 21 euros à titre de rappel de salaire pour congés conventionnels, 1 177, 74 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances à caractère indemnitaire, et débouté le salarié de ses demandes en requalification du licenciement et en versement d’indemnités de rupture. Il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Le 14 janvier 2013, M. X a interjeté appel du jugement notifié le 10 janvier 2013.


L’affaire a été radiée le 13 avril 2015 et a été rétablie le 14 janvier 2016.


Par acte du 19 février 2021, M. X a assigné en intervention forcée la société Hospitality Services Management, domiciliée au Maroc.


Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 février 2021 à la société Hospitality Services Management et reprises oralement à l’audience du 15 novembre 2021, M. X demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement la société Sodaic et la société Hospitality Services Management à lui payer les sommes suivantes :


-155 758, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


-19 469, 76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,


-1 946, 97 euros à titre de congés payés afférents,


-15 190, 56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,


-4 692 euros à titre de dommages et intérêts pour le DIF,


-12 766, 20 euros à titre de rappel de congés payés,


-32 092, 05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,


-3 209, 20 euros à titre de congés payés afférents,


-38 939, 52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-77 879, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,


-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Il sollicite la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et le prononcé de l’exécution provisoire.


Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 15 novembre 2021, la société Sodaic demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. X à son égard pour défaut de qualité à agir et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


La société Sodaic Multiservices, Maître M, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sodaic et Maitre Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Sodaic ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 novembre 2021 par lettre recommandée et ont signé l’accusé de réception. Ils n’ont pas comparu.


La société Hospitality Services Management a été assignée à la requête de M. X par exploit du 19 février 2021 en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 15 novembre 2021 à 13 heures 30 à laquelle elle n’a pas comparu.


Lors de l’audience du 15 novembre 2021, M. X et la société Sodaic ont comparu et sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.

MOTIFS

M. X dirige ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la société Sodaic et de la société Hospitality Services Management. Le jugement dont appel a été rendu à l’encontre de la société Sodaic Multiservices.

Sur la mise hors de cause de Maître M, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sodaic et de Maître Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Sodaic


La société Sodaic étant in bonis et en l’absence de demande formée à leur encontre, Maître M, en sa qualité de mandataire judiciaire, et Maître Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Sodaic seront mis hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de la société Sodaic


La société Sodaic soutient n’avoir jamais été l’employeur de M. X. Elle a été immatriculée le 28 mai 2013, postérieurement au licenciement. Seule la société Sodaic Multiservices, qui est une entité distincte, a été l’employeur de M. X.


Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.


L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.


En l’espèce, il est justifié par la production des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société Sodaic Multiservices, immatriculée le 17 janvier 2005, qui était l’employeur de M. X lors du licenciement, est devenue la société Restaurim le 3 avril 2013 venant elle-même aux droits de la société Samna. La société Sodaic Multiservices a été radiée le 11 décembre 2014.
La société Sodaic, à l’encontre de laquelle M. X dirige ses demandes, a été immatriculée le 28 mai 2013, postérieurement au licenciement. N’ayant pas de lien de droit avec la société Sodaic Multiservices, n’ayant pas été partie en première instance et n’ayant pas été l’employeur du salarié, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.


En conséquence, la cour déclare irrecevables les demandes formées par M. X à l’encontre de la société Sodaic.

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices


Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.


Selon l’article 472 du code de procédure civile, il appartient au juge d’appel de vérifier si la condamnation prononcée en première instance à l’encontre d’une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée.


En l’espèce, la société Sodaic Multiservices, partie en première instance, est depuis le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 21 décembre 2012, devenue la société Restaurim le 3 avril 2013. Celle-ci a fait l’objet d’une dissolution le 6 avril 2016, par son associé unique, la société Hospitality Services Management. La dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique et la disparition de la personnalité morale de la société dissoute qui a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés par mention du 8 juin 2016.


La société Hospitality Services Management a été régulièrement assignée par exploit du 19 février 2021 en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 15 novembre 2021 à 13 heures 30 à laquelle elle n’a pas comparu.


En conséquence, les demandes dirigées à l’encontre de la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices sont recevables.

Sur la rupture du contrat de travail


Le salarié a été licencié pour faute grave.


La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.


L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.


La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Vous êtes salarié de la Société SODAIC depuis le 17 février 1999, vous avez exercé des fonctions d’Attaché Commercial à compter du 1er avril 2001, puis de Directeur Opérationnel du Département AERO PARIS ILE DE France depuis le 4 octobre 2005.


Depuis avril 2009, nous vous avons demandé de vous concentrer sur le développement commercial du département Aéroportuaire, vos actions devant permettre de conserver et développer les contrats conclus avec les compagnies aériennes des Sociétés SODAIC MULTISERVICES Département Aéro et SODAIC SECURITE.


Afin de vous permettre de vous consacrer pleinement à cette tache, nous vous avons confié les responsabilités d’exploitation que vous assuriez jusqu’alors à Monsieur Z. Vous avez tout d’abord prétendu que nous aurions modifié vos attributions sans votre accord, puis à la suite des différents entretiens que nous avons eus, avez accepté de vous concentrer sur les taches commerciales que vous saviez hautement stratégiques pour l’entreprise.


Vous revendiquez d’ailleurs, dans les deux lettres que vous avez récemment cru devoir nous envoyer, les actions commerciales que vous auriez réalisées.


Bien que nous contestions la teneur de ces deux courriers tant pour les accusations qu’ils comportent que pour les multiples actions que vous avez cru devoir revendiquer – seul – alors qu’il s’agit a tout le moins d’un travail d’équipe, nous ne reviendrons pas sur celles-ci dans le cadre de la présente lettre de rupture.


Pendant de nombreuses années, l’exercice de vos fonctions n’a donné lieu à aucune remarque de notre part, mais nous avons récemment constaté que votre comportement est devenu incompatible avec vos responsabilités.

1- Tout d’abord, nous avons annoncé le 14 décembre 2009, à l’ensemble des cadres de l’Entreprise l’arrivée prochaine d’une Directrice Commerciale du Groupe, Madame Q-R A que nous vous avons présentée dès le 26 janvier 2010 comme à l’ensemble des collaborateurs puisque celle-ci était arrivée le 25 janvier précédent.


Dès son arrivée, Madame A nous a prévenus que vous aviez adopté à son égard une attitude de défiance en refusant de lui transmettre les contrats et renseignements dont elle avait besoin, préférant soutenir que certains contrats seraient dans des cartons alors que le déménagement de votre bureau remonte à plusieurs mois et préférant de même fermer à clé vos armoires et même votre bureau.


Plus encore, vous avez cru devoir tenir sur l’Entreprise et sur moi-même, le 26janvier dernier, des propos démontrant, selon les dires de Madame B un mépris total et un manque de respect envers l’Entreprise et moi-même.


Vous avez ainsi déclaré sur l’Entreprise que SODAIC était « une entreprise de merde » ajoutant sur moi : « je connais le personnage O P promet tout et n importe quoi, sa vision n 'est pas réaliste… ''.


En soi, une telle attitude n’était évidemment pas acceptable mais j’ai préféré dans un premier temps ne pas vous sanctionner, pensant qu’il fallait la mettre sur le compte de votre inquiétude face à l’arrivée de Madame B.


Je vous avais pourtant indiqué que les fonctions de Madame A n’étaient absolument pas les mêmes que les vôtres puisque celle-ci est salariée de la Société mère du Groupe, la Société SDAT et qu’elle est, à ce titre, chargée de la Direction Commerciale de 1'ensemble des Sociétés, y compris pour le secteur non aéronautique.

2- Vous avez poursuivi dans la même attitude d’obstruction en refusant, le 28 janvier 2010, de prendre en main propre le courrier de votre nouvelle affectation hiérarchique que vous remettait M. C notre Directeur des Ressources Humaines, qui vous a alors signifié que celui-ci serait adressé en recommandé AR.
Dans le même temps, vous avez poursuivi dans votre attitude d’obstruction avec Madame A, vous montrant totalement absent, prétextant des rendez-vous pour refuser de coopérer avec elle et lui transmettre les éléments indispensables à sa mission.


A la suite d’un rendez-vous qui s’est tenu le 29 janvier 2010 à Champlan, en votre présence mais également celle de M. C, j’ai pris le soin de vous expliquer de nouveau la nouvelle organisation commerciale du Groupe, et le besoin d’une parfaite collaboration entre vous et Mme A. Vous avez de nouveau refusé de recevoir en main propre le courrier qui vous a été remis le 28 janvier 2010. Par lettre recommandée envoyée le 29 janvier 2010, je vous confirmais tous ces éléments.


Par e-mail du 29 janvier 2010, Madame A vous a proposé une séance de travail pour le février suivant, mais à compter de cette date, vous vous êtes trouvé en arrêt de travail.


Dès le 1er février 2010, Madame A vous a laissé des messages téléphoniques vous souhaitant d’une part un prompt rétablissement et vous demandant de lui indiquer si des rendez-vous étaient prévus pour prendre le relais et ne pas pénaliser l’Entreprise.


Par e-mail du 2 février 2010, Madame A vous a proposé de décaler la séance de travail initialement prévue le 1er février au 15 février suivant en fonction de votre rétablissement.


Vous n 'avez jamais répondu à cet e-mail, pas plus qu 'à un e-mail du 4 février 2010 aux termes duquel Madame A vous demandait à nouveau si des affaires importantes étaient en cours.


Pour toute réponse, vous avez indiqué que vous n 'aviez plus accès à vos e-mail depuis le 1 er février, alors que d’une part nous n 'avions pas reçu à cette date votre arrêt de travail, et d’autre part qu’une telle explication manque totalement de crédibilité puisque vous disposez d’un téléphone Blackberry sur lequel vous recevez instantanément vos mails.


Vous n’avez d’ailleurs, à l’occasion de votre arrêt de travail, même pas pris la peine de mettre sur votre téléphone portable un message de renvoi indiquant que vous étiez absent, message que vous n 'avez visiblement pas mis non plus sur votre boîte mail.


Vous vous êtes donc totalement désintéressé du sort de la Société, ce qui, en soi, est inadmissible de la part d’un cadre supérieur, mais qui l’est plus encore pour un Cadre qui prend le temps pendant son arrêt de travail d’adresser deux lettres recommandées å son employeur les 3 et 5 février 2010.

3- Votre attitude est d’autant moins acceptable que nous devions gérer au même moment la fin de contrat avec AIR MADAGASCAR et que nous n’avons pu, en l’absence d’informations de votre part, nous rapprocher de cette Compagnie pour essayer de sauver le contrat.


De même, Madame A a appris, le 8 février 2010, de la Compagnie XL AIR WAYS que celle-ci avait lancé un très important appel d 'offres sur le nettoyage de ses locaux à Roissy et que vous en aviez été avisé officiellement par e-mail du 3 février précédent par le client en personne. Celui-ci insistait d’ailleurs sur le caractère d’urgence de cette sollicitation.


Vous n’avez même pas jugé utile de transférer ce mail pendant votre arrêt.

4- Pendant votre arrêt de travail, Madame A devant reprendre la gestion des différents contrats, nous avons alors constaté de graves carences de votre part dans la gestion des affaires commerciales.


Ainsi, les trois contrats négociés pour la SODAIC SECURITE l’ont été par vous seul, sans que vous ayez souhaité faire intervenir Monsieur D, Directeur de la société SODAIC SECURITE et ces contrats ont été négociés, notamment pour la compagnie XL AIR WAYS, sans qu’ils nous permettent de dégager une quelconque marge commerciale.


Plus grave encore, vous avez demandé aux équipes de SODAIC SECURITE de commencer l’exécution des contrats alors même qu’aucun contrat ne semble avoir été signé avec deux des trois compagnies concernées (Air Canada et Etihad Airways), ce qui est particulièrement grave.


Nous ne disposons de votre part, malgré les multitudes demandes de Monsieur E, votre interlocuteur au Siège de notre Société, que d’éléments parcellaires ne nous permettant pas de facturer exactement les compagnies et que nous ne connaissons même pas les conditions contractuelles exactes que vous avez accordées à ces compagnies.

Monsieur D, malgré, lui aussi, ses multiples demandes envers vous, n’a pas connaissance des conditions que vous avez négociées, ce qui ne lui permet pas de mettre en place une organisation rentable et logique.

5 – Pour terminer, alors que nous pensions pouvoir vous accorder une confiance absolue, nous venons de nous apercevoir qu’il n’en était rien.


Nous avons dû par lettre du 13 novembre 2009, engager une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à l’égard de Monsieur F, directeur opérationnel de la société SODAIC SECURITE.


Par e-mail du 16 novembre 2009, nous avons demandé à tous les directeurs et responsables dont vous-même de ne plus avoir de contacts professionnels avec Monsieur F et de prévenir la société de toute tentative de contact de sa part.


Je vous ai demandé personnellement à maintes reprises si vous aviez encore des contacts avec Monsieur F et vous m’avez, à chaque fois, assuré que non.


Or, nous venons de nous apercevoir en consultant les relevés détaillés de votre téléphone portable professionnel que vous aviez téléphoné à de multiples reprises pendant votre temps de travail à Monsieur F depuis le mois de novembre 2009.


Ainsi, nous avons relevé 21 appels pour 3h37 entre le 13 et le 30 novembre 2009,54 appels pour 8h29 entre le premier et le 31 décembre 2009 et enfin 24 appels pour 5h06 entre le 1er janvier et le 31 janvier 2010.


Pour toute explication, vous nous avez indiqué à l’occasion de l’entretien préalable que vous aviez été contraint d’appeler Monsieur F pour des raisons professionnelles, indiquant qu’il était seul capable de vous renseigner sur des questions de sûreté aéroportuaire !


Or Monsieur D est arrivé au sein de la société SODAIC SECURITE le 18 novembre 2009, puis suite au licenciement de Monsieur F, a pris en charge l’intégralité de ses fonctions.


Comme vous le saviez parfaitement, Monsieur D est un professionnel de la sûreté, diplômé de l’école nationale de l’aviation civile, qui aurait naturellement, si vos affirmations étaient vraies, pu répondre à l’ensemble de vos questions, étant en outre précisé que le groupe dispose en la personne de Monsieur G d’un directeur de la sûreté et de la qualité qui aurait également pu vous assister.


Là encore, vos explications manquent totalement de crédibilité.


Nous ne pouvons dès lors que relever que l’ensemble de ces éléments met en évidence des carences professionnellement graves et un comportement inadmissible pour un cadre supérieur."


La société Hospitality Services Management, qui vient aux droits de la société Sodaic Multiservices, qui était l’employeur au moment de la rupture, ne produit aucun élément pour justifier la faute grave commise par le salarié.


En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, considère le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture


Selon l’article 3 de la convention collective, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 19 469, 76 euros correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant les trois mois de son préavis outre la somme de 194, 69 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.


Le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement. Selon l’article 1234-9 du code du travail, le salarié qui compte une année d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement. Compte tenu de son ancienneté ( 11 ans et 8 jours), la cour lui alloue la somme de 15 190, 56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, par infirmation du jugement.


En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.


Au regard de son ancienneté (11 ans et 8 jours), de sa rémunération (6 489, 22 euros correspondant à la moyenne plus favorable des douze derniers mois), de sa situation personnelle, du fait qu’il a retrouvé un emploi le 25 mai 2010, la cour lui alloue la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.

Sur l’exécution du contrat de travail


Dans sa déclaration d’appel du 11 janvier 2013, le salarié n’a pas relevé appel des dispositions du jugement qui ont condamné l’employeur à lui verser des sommes au titre du droit individuel à la formation, à titre de rappel de salaires pour les congés conventionnels, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l’article 700 du code procédure civile.


L’appel porte sur les demandes qui ont été rejetées, celles relatives au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les heures supplémentaires


Le salarié sollicite la somme de 32 092, 05 euros au titre des heures supplémentaires qu’il allègue avoir accomplies d’avril 2005 à février 2010.


L’article L.3171-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.


Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.


Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.


Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.


Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il établit que la réalité de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.


En l’espèce, le salarié produit un décompte d’heures supplémentaires qu’il a établi faisant apparaître quasiment tous les dimanches quatre heures supplémentaires du 1er avril 2005 au 31 janvier 2010, un billet d’avion pour Francfort aux dates des 19 et 20 février 2008 qui ne correspondent pas à un dimanche, un justificatif à un séminaire pour suivre une formation organisée par l’entreprise entre le 22 et le 23 mai 2008, un billet d’avion pour Heathrow du 27 au 29 avril 2009 qui ne correspondent pas à des jours pour lesquels le salarié fait figurer des heures supplémentaires sur son décompte, des justificatifs de séjour pour le salon aéronautique au Brésil entre le 1er et le 7 juillet 2009 ainsi que deux attestations de M. H et de M. I, prestataires de services, dans lesquelles ils affirment que le salarié venait sur le site du Bourget au cours de leurs vacation du matin de 6 heures 38 à 14 heures 39 ou du soir de 14 heures 39 à 22 heures 30, sans toutefois évoquer le dimanche.


A l’exception des billets d’avion et des attestations, le salarié apporte ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures qu’il prétend avoir accomplies.


L’employeur n’a produit aucun élément.


Au vu de l’ensemble de ces éléments ainsi recueillis, la cour retient que des heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents pour la période d’avril 2005 à février 2010, par infirmation du jugement.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé


Le salarié sollicite la somme de 38 939, 52 euros.


L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.


Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.


En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral


Le salarié sollicite la somme de 77 879, 04 euros.


Il soutient que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail dans le dessein de l’évincer de l’entreprise.


En l’absence de démonstration par le salarié de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture, sa demande de dommages et intérêts est rejetée, par confirmation du jugement.

Sur les autres demandes


En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.


Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.


Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt.


La demande d’exécution provisoire devant la cour d’appel est sans objet.


L’équité commande d’allouer au salarié la somme nouvelle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.


Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sodaic.


L’employeur, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS


La Cour,


- Met hors de cause Maître M, en sa qualité de mandataire judiciaire et Maître Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Sodaic ;


- Déclare irrecevables les demandes de M. X à l’encontre de la société Sodaic ;
- Déclare recevables les demandes de M.. X à l’encontre de la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices ;


- Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;


Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,


- Dit le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse ;


- Condamne la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices à verser à M. X la somme de 19 469, 76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 194, 69 euros au titre des congés payés afférents ;


- Condamne la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices à verser à M. X la somme de 15 190, 56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;


- Condamne la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices à verser à M. X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


- Condamne la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents pour la période d’avril 2005 à février 2010 ;


- Ordonne à la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;


- Enjoint à la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;


- Rejette la demande d’astreinte ;


- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt ;


- Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire ;


- Condamne la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- Déboute la société Sodaic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;


- Condamne la société Hospitality Services Management venant aux droits de la société Sodaic Multiservices aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 janvier 2022, n° 16/02857