Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 janv. 2022, n° 19/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2019, N° 16/12526 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03377 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12526
APPELANTE
Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ mandataires ad hoc de la Société COOPERATIVES COMMUNICATION
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick GRANDPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0201
INTIMEES
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
SELARL AJRS
[…]
[…]
Non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame H I pour ce domiciliée audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme F X a été engagée par la SARL SCOP La Coopérative de communication par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2009 prenant effet le 21 septembre 2009, en qualité de consultante 'e-business', statut cadre, niveau 3-3, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4 583,33 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, outre une part variable liée à la réalisation d’objectifs et à des apports de chiffre d’affaires nouveau et du taux de marge réalisé sur ceux-ci. Le contrat était assorti d’une clause de non-concurrence prévue sur une durée de 6 mois et limitée à la zone géographique de Paris et la région Ile de France, moyennant une somme égale à 33% de sa rémunération moyenne mensuelle des 3 derniers mois de présence dans l’entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la publicité. Les parties sont en désaccord sur l’effectif de l’entreprise lors de la rupture des relations contractuelles.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de Mme X s’élevait à 5 250 euros.
Mme X était convoquée par lettre du 20 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2016, en vue de son licenciement. Au cours de cet entretien, la société La Coopérative de communication a remis à Mme X la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce contrat de sécurisation professionnelle était accepté le 20 octobre 2016 par la salariée.
Par lettre remise en main propre au gérant de la société La Coopérative de communication le 24 octobre 2016, visée par ce dernier, Madame X a transmis à son employeur les documents d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Un certificat de travail de travail était établi le 25 octobre 2016 portant mention de la date de fin de son contrat de travail au 25 octobre 2016, à l’issue du délai de 21 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2016, la société La Coopérative de communication notifiait à Mme X son licenciement pour motif économique.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi, le 10 février 2017, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés aux fins d’obtenir le solde de son indemnité conventionnelle de licenciement, le solde des congés payés 2015/2016, l’indemnisation de jours de fractionnement, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence et les congés payés afférent.
Suivant ordonnance du 19 avril 2017, le juge des référés lui a alloué les sommes suivantes :
- 4 977 euros au titre du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 881,14 euros au titre du solde des congés payés 2015/2016 ;
- 500 euros bruts à titre de provision sur les jours de fractionnement ;
La société La Coopérative de communication s’est acquittée de leur règlement.
Puis, par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, au fond, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Corrélativement, par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2018 et a désigné la SELAFA Mandataires judiciaires associés (MJA), en la personne de Me Luciel Jouve, en qualité de liquidateur, et la SELARL AJRS, en la personne de Me Catherine Poli, en qualité d’administrateur, l’activité de la société étant maintenue jusqu’au 9 juin 2018.
Par jugement du 31 janvier 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section encadrement, a :
- déclaré la nullité du licenciement pour cause économique ;
- fixé la créance de Mme X à la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication dont Me Jouve est le mandataire liquidateur, et Me Poli, l’administrateur judiciaire :
* 1 922,70 euros à titre de solde de congés de fractionnement,
* 12 853,59 euros au titre de la participation,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant 'le bureau de 20 mars 2017" jusqu’à la date de la liquidation judiciaire soit le 9 décembre 2018 ;
- rappelé qu’en vertu de l’article R. l454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 4 583,33 euros ;
* 31 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- reçu Me Jouve, ès qualités de mandataire liquidateur, en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais débouté ce dernier de sa demande ;
- déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
La SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2019.
Suivant acte d’huissier du 28 août 2019 délivré à personne morale, la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités, a signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à la SELARL AJRS, ès qualités.
La clôture de la liquidation judiciaire étant intervenue pour insuffisance d’actifs le 25 août 2020, la SELAFA MJA, en la personne de Me Luciel Jouve, a été désignée par ordonnance du tribunal de commerce du 3 août 2021, en qualité de mandataire ad hoc de la société La Coopérative de communication.
Suivant acte d’huissier de justice signifié à personne morale le 13 août 2021, Mme X a assigné en intervention forcée, la SELAFA MJA, ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAFA MJA demande à la cour de :
- mettre hors de cause la SELARL AJRS ;
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré la nullité du licenciement pour cause économique ;
' fixé la créance de Mme X à la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication aux sommes suivantes :
* 1 922,70 euros à titre de solde de congés de fractionnement,
* 12 853,59 euros au titre de la participation,
* 31 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme X à lui régler une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (Rpva) le 17 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a d’une part, jugé que la rupture pour motif économique intervenue le 25 octobre 2016 était dépourvue de cause réelle et sérieuse, d’autre part, fixé à la somme de 1 922,70 euros sa créance au titre des jours de fractionnement et à celle de 12 853,59 euros celle relative à la participation ;
- réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 31 500 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause et le porter à la somme de 55 000 euros ;
- réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence et aux commissions ;
- fixer sa créance au passif de la société La Coopérative de communication, dont Me Lucie Jouve de la SELAFA MJA a été désignée mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
* 15 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 575 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 395 euros au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence,
* 1 039,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 861 euros au titre du rappel de commissions,
* 886,10 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts légaux assortis de l’anatocisme, depuis le 20 mars 2017, date de réception par la société La Coopérative de communication de son assignation devant le bureau de conciliation ;
- dire et juger que le jugement à intervenir est opposable à l’AGS-CGEA Ile de France Ouest qui devra garantir le paiement des sommes auxquelles a été fixée sa créance ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société La Coopérative de communication au paiement d’une indemnité de 31 500 euros au titre du travail dissimulé, sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail ;
- condamner la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités, à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (Rpva) le 14 juin 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA Île-de-France Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions.
La SELARL AJRS, ès qualités, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les jours de fractionnement :
Mme X sollicite la somme nette de 1 922,70 euros au titre des jours de fractionnement de ses congés payés, représentant 10 jours au titre des années 2011 à 2016, au visa de l’article L. 3141-23 du code du travail.
La société La Coopérative de communication s’oppose à la demande en invoquant la prescription de l’action et allègue avoir réglé la somme de 500 euros à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé du 19 avril 2017.
L’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST soutient, au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, que Mme X ne peut plus revendiquer une créance au titre de jours de fractionnement à l’encontre de son employeur antérieurement à 2014.
Aux termes de l’article L. 3141-19 du code du travail, en sa version applicable au litige,
' Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.'
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle.
L’action en paiement des salaires étant soumise à la prescription de cinq ans avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dont l’article 21-V prévoit que ' les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', la cour relève que les droits revendiqués par Mme X en matière de fractionnement de congés payés courent à compter du 1er mai 2010, le délai de son action courant à compter de l’exercice suivant soit du 1er juin 2011, de sorte que la demande portant sur les droits afférents à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 est prescrite, le délai de 5 ans expirant le 1er juin 2016 et Mme X ayant saisi pour la première fois le conseil de prud’hommes en date du 10 février 2017.
En revanche, les demandes formées pour les périodes suivantes échappent à la prescription, au regard de la date de la saisine du conseil de prud’hommes telle que rappelée ci-dessus.
Au vu des bulletins de paie de Mme X versés aux débats, cette dernière est fondée à revendiquer deux jours de fractionnement de congés payés au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2016, soit 8 jours.
En conséquence, Mme X peut prétendre à la somme de 1 400 euros, au titre du fractionnement de ses congés payés pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2016.
La cour fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication, à la somme de 1 400 euros au titre du fractionnement de ses congés payés pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2016, étant rappelé que la provision perçue par Mme X à ce titre suite à l’ordonnance de référé du 29 avril 2017, doit s’imputer sur ladite somme.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à Mme X la somme de 1 922,70 euros.
Sur la participation :
Mme X revendique la somme de 12 853,59 euros au titre de sa participation. Elle se fonde sur un accord de participation dérogatoire à compter de l’exercice ouvert le 1er mai 2006 mis en place par la société La Coopérative de communication en sa qualité de société coopérative ouvrière de production.
La société La Coopérative de communication conteste la demande et sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
L’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST soutient que Mme X ne peut plus prétendre à une indemnité de ce chef suite à l’ordonnance de référé du 19 avril 2017.
Aux termes de l’article L. 3322-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, ' la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise.'
Aux termes de l’accord de participation dérogatoire versé aux débats, bénéficie du droit à paiement d’une participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, tout salarié justifiant de 3 mois d’ancienneté (article 3.1), les droits étant bloqués durant cinq ans (article 5.1), sauf en cas de cessation du contrat de travail (article 5.2), le déblocage anticipé des fonds étant possible dans ce cas.
La cour relève que Mme X remplit les conditions précitées. Or, la société La Coopérative de communication ne justifie pas lui avoir remis conformément à l’article 6.2 de l’accord précité, lors de son départ, une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits à cette date ou la date à laquelle ils deviendraient exigibles. Mme X communique notamment aux débats :
- une note d’information destinée à elle-même et établie par la société La Coopérative de communication concernant ses droits à participation de :
* 1 998,05 euros nets au titre de l’exercice clos le 30 avril 2010, disponible à compter du 1er mai 2015,
* 3 681,10 euros nets au titre de l’exercice clos le 30 avril 2011, disponible à compter du 1er mai 2016,
soit une somme totale nette de 5 679,15 euros ;
- un tableau récapitulatif des droits à participation de l’ensemble des salariés pour l’exercice clos le 30 avril 2011, établi par la société La Coopérative de communication, indiquant ce même montant de 3 681,10 euros pour Mme X ;
- un tableau récapitulatif des droits à participation de l’ensemble des salariés pour l’exercice clos le 30 avril 2012, établi par la société La Coopérative de communication, indiquant un montant de 3 059,04 pour Mme X ;
- un tableau récapitulant ses droits depuis 2010 dont l’auteur n’est pas précisé de sorte qu’il est dénué de force probante.
En conséquence des éléments qui précèdent, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication, la créance de Mme X au titre de sa participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise à la somme de 8 738,19 euros, le jugement étant infirmé quant au montant alloué.
Sur la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence et les congés payés afférents:
Mme X revendique la somme de 10 395 euros au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence outre celle de 1 039,50 euros au titre des congés payés afférents.
Elle se fonde sur la clause de non-concurrence contractuelle et soutient que la contrepartie de la clause de non-concurrence prévue par la contrat de travail est due au salarié même en l’absence de tout préjudice.
Elle invoque le caractère tardif de la levée de la clause et conteste avoir exercé une activité concurrente et ainsi violé son obligation de non-concurrence, l’activité mentionnée sur la fiche 'société.com’ communiquée par l’employeur et relative aux 'Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion' (nomenclature INSEE : 7022Z) ne correspond pas à l’activité d’agence de publicité de la société La Coopérative de communication (nomenclature INSEE 7311Z).
Elle fait valoir qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’au mois d’août 2017, soit plus de 6 mois après la rupture intervenue le 25 octobre 2016 et qu’à sa reprise d’activité, elle n’était plus tenue par une obligation de non-concurrence.
Elle soutient enfin que l’indemnité contrepartie de l’obligation de non-concurrence ne peut être modifiée comme ne revêtant pas la nature d’une clause pénale.
La société La Coopérative de communication s’oppose à la demande et soutient que le contrat de travail prévoyait la faculté pour elle de libérer Mme X de l’interdiction de concurrence, sous réserve de la prévenir « par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son
contrat de travail '', qu’elle a expressément levé celle-ci par la lettre de licenciement, que Mme X n’a subi aucun préjudice et qu’elle exerçait une activité concurrente depuis le 7 octobre 2016.
L’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte de l’article 10 du contrat de travail que Mme X était tenue d’une obligation d’exclusivité de son activité au profit de son employeur et de l’article 11, d’une obligation de non-concurrence, ledit article étant rédigé dans ces termes :
' Compte-tenu de ses fonctions de Consultante e-business auxquelles elle a accès ; Mademoiselle F X s’engage dès la rupture du contrat à ne pas exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société ou à entrer directement ou indirectement au service des entreprises pour lesquelles LA COOPERATIVE DE COMMUNICATION vend et développe ses produits.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de six mois et est limitée à la zone géographique de Paris et de la Région Ile de France.
Elle s’appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat y compris en cas de rupture de la période d’essai.
Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à Mademoiselle F X une somme égale à 33% de sa rémunération mensuelle moyenne des 3 derniers mois de présence dans l’entreprise.
En cas de violation de la clause, Mademoiselle F X sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement à six mois de salaires bruts calculés sur la moyenne de la rémunération mensuelle des trois derniers mois.
La SCOP LA COOPERATIVE DE COMMUNICATION sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. (…)
La COOPERATIVE DE COMMUNICATION se réserve toutefois la faculté de libérer Mademoiselle F X de l’interdiction de concurrence. Dans ce cas, LA COOPERATIVE DE COMMUNICATION s’engage à prévenir Mademoiselle F X par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail.'
En cas de dispense de préavis, il appartient à l’employeur de renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence dès le départ effectif du salarié, nonobstant toute stipulation conventionnelle contraire.
En outre, la charge de la preuve de la violation de la clause de non-concurrence incombe à l’employeur.
Enfin, l’indemnité issue de l’application de la clause de non-concurrence en l’absence de levée de celle-ci par l’employeur, n’est due que dans la mesure où le salarié a respecté ladite clause.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X ayant été rompu sans préavis le 25 octobre 2016, suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, la levée de la clause de non-concurrence par l’employeur devait intervenir à cette date, de sorte que la notification de cette levée par la société La Coopérative de communication, par son courrier du 14 novembre 2016, se révèle tardive.
Par ailleurs, la cour observe que l’activité de la société La Coopérative de communication résidait dans l’étude et le conseil dans le domaine du marketing et de la communication, selon l’extrait K BIS versé aux débats.
S’il résulte de l’extrait du site internet de Mme X communiqué par la société La Coopérative de communication, qu’antérieurement à la rupture de son contrat de travail et de la levée de la clause de non concurrence prévue à son contrat par la lettre de licenciement du 14 novembre 2016, cette dernière exerçait une profession libérale depuis le 7octobre 2016 en qualité de 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', la cour retient que l’employeur ne justifie pas du caractère concurrentiel de cette activité, le caractère vague et imprécis de l’intitulé de l’activité libérale de Mme X étant insuffisant pour ce faire.
Il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société La Coopérative de communication est tenue de verser à la salariée l’indemnité issue de l’application de la clause de non-concurrence.
S’agissant d’une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés.
En conséquence, la cour, faisant droit aux demandes de la salariée, fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication au titre de l’indemnité liée à l’application de la clause contractuelle de non-concurrence à la somme de 10 395 euros et au titre des congés payés afférents, à la somme de 1 039,50 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ces demandes.
Sur le rappel de commissions et les congés payés afférents :
Mme X sollicite la somme de 8 861 euros au titre d’un rappel de commissions outre celle de 886,10 euros au titre des congés payés afférents.
Elle se fonde sur des échanges de mails entre la société La Coopérative de communication et elle, notamment le 8 janvier 2015, au cours duquel elle a transmis à M. Y un récapitulatif des affaires obtenues entre les mois de mai 2013 et juin 2014 pour un montant total de 177 222 euros, lui ouvrant droit à des commissions à hauteur de 8861 euros bruts, liste que l’employeur n’a jamais contestée sans pour autant les régler. Elle conteste l’affectation des règlements allégués par la société La Coopérative de communication aux commissions qu’elle revendique.
La société La Coopérative de communication soutient qu’elle a réglé une somme totale à ce titre à hauteur de 8 000 euros au moyen de 4 chèques de 2000 euros chacun, en date des 1er mai 2014, 11 mars, 1er et 26 mai 2015.
L’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST n’a pas conclu sur ce point.
La cour relève que la société La Coopérative de communication ne conteste pas les commissions sollicitées par Mme X mais affirme avoir procédé à leur paiement.
Il résulte des échanges de courriels entre Mme X et M. J Y produits aux débats que Mme X a relancé son employeur dès le 4 octobre 2013 aux fins d’obtenir le règlement de ses commissions, que M. Y s’engageait à lui régler celles-ci et d’un mail du 8 janvier 2015, l’envoi par la salariée du récapitulatif des affaires ouvertes à commissions depuis le 24 mai 2013, pour un montant total de 8 861 euros.
Corrélativement, la société La Coopérative de communication justifie des règlements dont elle se prévaut de sorte qu’il ne subsiste qu’une somme de 861 euros à ce titre restant due par l’employeur.
En conséquence, la cour fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication, au titre d’un rappel de commissions sur la période du 24 mai 2013 au 30 juin 2014, à la somme de 861 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de prétention.
- sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Mme X sollicite à titre subsidiaire, si la cour prenait en compte les règlements intervenus au titre des commissions, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication à la somme de 31 000 euros au titre du travail dissimulé correspondant à l’indemnité forfaitaire représentant 6 mois de salaire, dès lors que les versements effectués par l’employeur ne figurent pas sur les bulletins de paie.
Aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail, en sa version applicable au litige :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.'
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit en outre qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST n’a pas conclu sur ce point.
La société La Coopérative de communication s’oppose à la demande et produit un extrait du grand livre général faisant apparaître au titre de la rémunération du personnel les sommes versées à Mme X à hauteur de 8 000 euros, de sorte que l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas établie, la seule absence de mention de celle-ci sur les bulletins de paie de la salariée étant insuffisante pour établir le caractère délibéré de l’omission.
Mme X sera déboutée conséquemment de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 14 novembre 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du lundi 3 octobre 2016, au cours duquel nous vous avons remis la documentation établie par Pôle Emploi sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Nous vous les rappelons ci-après.
1/ des difficultés économiques sérieuses liées à la perte de budgets importants sur plusieurs grands comptes et conjugués à d’importantes difficultés de trésorerie.
2/ des perspectives économiques liées à la crise impactant lourdement le bilan économique du Pôle Conseil, actuellement déficitaire, les projections à 6 mois sont pessimistes et laissent envisager une dégradation de la situation.
3/ une conséquence directe sur l’emploi : ceci implique une réorganisation de l’entreprise indispensable à sa compétitivité et de ce fait la suppression du poste de Consultant e-business pour lequel vous avez été recruté.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais nos tentatives se sont révélées infructueuses.
Compte tenu de ces éléments et après application des critères d’ordre des licenciements, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Ce licenciement vous est notifié sous réserve de vos droits, qui ont expirés le 18 novembre 2016, d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Par conséquent, si à cette date, vous n’aviez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, ou si vous l’avez refusée, la présente lettre constituera notification de votre licenciement.
Si dans le délai susvisé, vous adhériez au contrat, votre contrat de travail serait rompu d’un commun accord, conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail. La présente lettre deviendra sans objet. (…)
Enfin, nous vous informons que nous renonçons à l’application de la clause de non-concurrence figurant dans votre contrat de travail. (…)' .
Mme X sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relevant qu’elle ne demande pas le prononcé de la nullité de celle-ci et les intimées sollicitant l’infirmation du jugement à cet égard.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.
Au soutien de sa demande, Mme X invoque l’absence de remise d’un document écrit par l’employeur énonçant le motif économique de rupture, préalablement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par ses soins, ainsi que l’absence de justification par l’employeur du motif économique.
La société La Coopérative de communication représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités, s’insurge à l’encontre de cette demande en K de la régularité de la procédure suivie ayant permis de tenir informée Mme X du caractère économique du motif du licenciement, et ce, avant même la signature du contrat de sécurisation professionnelle.
Elle invoque par ailleurs les difficultés économiques caractérisées par sa dette envers l’URSSAF ayant nécessité l’établissement d’un échéancier aux fins de son apurement ainsi que par la procédure de liquidation judiciaire.
L’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST reprend les moyens invoqués par la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En outre, l’employeur doit indiquer au salarié qu’il n’a pas pu identifier une solution de reclassement, sur le fondement de l’article L.1233-4 du code du travail lequel prévoit, en sa version applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 1000, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, quelle que soit son ancienneté. Cette proposition doit être faite lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel.
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail, à la date d’expiration du délai de réflexion. Cette rupture intervient dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique en application des articles L.1233-1 à L.1233-91 du code du travail.
Enfin, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise par l’employeur à Mme X d’un écrit antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 20 octobre 2016 énonçant la cause économique de la rupture du contrat, la lettre de licenciement exposant celle-ci ayant été notifiée le 14 novembre 2016, soit postérieurement à l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle et par voie de conséquence, tardivement.
En effet, la seule information verbale invoquée par l’employeur au cours de l’entretien préalable est non seulement non établie mais de surcroît insuffisante en l’absence de tout écrit ; il en est de même pour la signature du contrat de sécurisation professionnelle par Mme X, lequel s’il vise le motif économique du licenciement, ne mentionne pas la nature des difficultés économiques auxquelles l’entreprise serait confrontée et se révèle dès lors dénué de toute force probante.
Enfin, la cour observe que l’employeur s’abstient de verser aux débats, tout élément, notamment de nature comptable, tendant à établir la réalité du motif économique du licenciement de Mme X, dans la mesure où les seules pièces produites à cet égard sont constituées par :
- l’extrait Kbis reflétant la situation juridique de la société La Coopérative de communication et l’existence d’une procédure collective le 9 avril 2018, soit 17 mois après la rupture du contrat de travail de Mme X, la cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2018 ;
- la notification de l’Urssaf de son consentement à l’octroi de délais de paiement le 9 août 2017 sans qu’il ne soit justifié du non respect de cet échéancier ou de difficultés particulières dans ce cadre.
La cour retient en conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, que le licenciement de Mme X est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
- sur l’effectif de l’entreprise :
Mme X soutient que la société La Coopérative de communication occupait plus de 10 salariés à la date de son licenciement. Elle soutient que l’employeur ne justifie pas de l’effectif de la société à la date de la rupture du contrat le 25 octobre 2016, que l’extrait de son compte de déclarations sociales sur internet mentionnant 9 salariés est arrêté au 31 décembre 2016 et que 6 salariés doivent s’ajouter aux 9 existant le 22 avril 2015, soit 15 personnes au total faisant partie du personnel de la société La Coopérative de communication. Elle dénonce la carence de l’employeur à produire le registre du personnel.
La société La Coopérative de communication représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités, conteste l’effectif avancé par Mme X et fait valoir qu’au mois d’octobre 2016, elle occupait 7 salariés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, dont le gérant, M. Y et 5 salariés à temps partiel, de sorte que l’effectif total représentait 8,65 unités.
L’Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, 'pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.'
La cour observe que l’attestation Pôle emploi communiquée par la société La Coopérative de communication concernant une salariée, Mme Z, mentionne 10 salariés au 31 décembre 2014 et que le détail de la déclaration sociale de la société La Coopérative de communication au titre de l’année 2016, mentionne un effectif global de 9 salariés au 31 décembre.
Cependant, il résulte de l’extrait du registre du personnel et des contrats de travail produits aux débats par Mme X, dont certains concernent des salariés déjà mentionnés sur l’extrait du registre du personnel, qu’à la date du 22 avril 2015, 9 salariés faisaient partie de la société et que 5 autres salariés se sont ajoutés ultérieurement, à savoir :
- Mme L-M, employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, soit 8 heures hebdomadaires, du 2 juillet 2016 au 2 janvier 2017 ;
- Mme A, recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en raison d’un accroissement d’activité, renouvelé à compter du 15 mai 2016 jusqu’au 15 novembre 2016 ;
- Mme B, bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation du 31 mars 2016 au 27 janvier 2017 ;
- Mme C, engagée le 23 juin 2016 en contrat de travail à durée déterminée à temps complet en raison d’un accroissement d’activité, jusqu’au 30 décembre 2016 ;
- M. D, recruté le 12 mars 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La société La Coopérative de communication justifie de la fin du contrat de travail à durée déterminée dont bénéficiait Mme Z du 7 avril 2015 au 30 juin 2015, de sorte que l’effectif mentionné sur l’extrait du registre du personnel était réduit à 8 salariés.
Toutefois, c’est en vain que la société La Coopérative de communication argue de la minoration d’un ETP liée à la fin du contrat de sécurisation professionnelle de M. E au 3 septembre 2014, alors que ce dernier a de nouveau été recruté par ses soins le 5 janvier 2015 selon l’extrait du registre du personnel communiqué par Mme X, sans qu’aucune rupture de ce nouveau contrat ne soit justifiée.
Par ailleurs, s’il résulte du décompte de la société La Coopérative de communication conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code du travail que la proratisation du temps de travail des salariés en contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel aboutit à 1,65 salarié en sus de l’effectif de 8 salariés permanents, soit un effectif total de 9,65, la cour constate que la société La Coopérative de communication s’abstient de communiquer aux débats la déclaration sociale relative à l’année 2015 permettant d’apprécier l’effectif moyen au 31 décembre de l’année ayant précédé la rupture du contrat, ainsi que l’extrait du registre du personnel faisant apparaître l’effectif total en place au jour de la rupture du contrat de travail, alors que la charge de la preuve du seuil d’effectif requis lui incombe, les seules observations de l’employeur sur les pièces produites par la salariée étant insuffisantes à cet égard.
En conséquence de ce qui précède, la cour retient que la société La Coopérative de communication occupait habituellement plus de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail de Mme X, soit au 25 octobre 2016.
- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Mme X revendique la somme de 15 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 575 euros au titre des congés payés afférents.
La société La Coopérative de communication s’oppose à la demande de Mme X K de la validité du licenciement économique de Mme X et du fait que son contrat de sécurisation professionnelle ayant été régulièrement signé, ni l’indemnité compensatrice de préavis, ni les congés y afférents étaient dus.
L’employeur contribue au financement de l’allocation spécifique de sécurisation en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié, à qui il a proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié de ce dispositif.
Cependant, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, et ce, en dépit des sommes réglées par ce dernier de ce chef au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, seules les sommes versées par l’employeur à la salariée pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, le licenciement de Mme X ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, cette dernière peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, l’employeur ne justifiant pas lui avoir versé les indemnités dues à ce titre.
En application de l’article 68 de la convention collective, Mme X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire, eu égard à son statut de cadre.
En conséquence, la cour fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication, représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités, à la somme de 15 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 575 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef comme ayant retenu à tort que l’ordonnance de référé du 19 avril 2017 avait fait droit à la demande de la salariée et débouté cette dernière de ce fait.
- sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X sollicite l’infirmation du jugement concernant le quantum de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes et revendique la somme de 55 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle souligne son ancienneté, soit 7 ans et le fait qu’elle soit demeurée sans emploi entre les mois de novembre 2016 et août 2017.
La société La Coopérative de communication s’oppose à la demande en faisant valoir qu’en adhérant au contrat de sécurisation professionnelle, Mme X a accepté de percevoir, pendant 12 mois, l’allocatîon de sécurisation professionnelle, qu’elle pouvait durant cette période, cumuler une activité professionnelle pour une période maximale de six mois et que son préjudice ne doit être apprécié qu’à l’issue de cette période de douze mois, soit à compter du mois de novembre 2017.
Elle souligne que Mme X affirme avoir retrouvé un nouvel emploi au mois d’août 2017, soit avant l’expiration du contrat de sécurisation professionnelle et qu’elle n’a donc subi aucun préjudice. Elle allègue l’absence de pièce sur une éventuelle recherche d’emp1oi depuis la fin de son CSP et sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement au mois de novembre 2017, ainsi que la qualification de Mme X pour retrouver un nouvel emploi, celle-ci étant au surplus, parfaitement mobile puisque célibataire et sans enfant.
La société La Coopérative de communication évoque également l’activité indépendante exercée par Mme X en qualité de conseil depuis le 7 octobre 2016, soit avant même son licenciement et la signature du CSP.
L’AGS soutient que Mme X ne justifie pas de son préjudice.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Il résulte de l’attestation Pôle emploi du 20 juin 2017 que Mme X a bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle à compter du 30 novembre 2016 et qu’elle pouvait prétendre le 20 juin 2017 à 147 allocations journalières sans que leur montant ne soit précisé.
En outre, ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, l’extrait du site internet de Mme X communiqué par la société La Coopérative de communication fait apparaître que cette dernière exerce une profession libérale depuis le 7 octobre 2016 en qualité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, aucun élément comptable n’étant versé aux débats concernant cette activité.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge à la date du licenciement, soit 41 ans, de son ancienneté au jour du licenciement (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l’absence de justification par Mme X de sa situation suite à la rupture de son contrat de travail, la cour fixe la créance de Mme X à la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication à la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Mme X sollicite les intérêts légaux assortis de l’anatocisme, depuis le 20 mars 2017, date de réception par la société La Coopérative de communication de son assignation devant le bureau de conciliation.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus et déboute Mme X de sa demande liée à l’anatocisme.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF OUEST :
Le régime de garantie des salaires est régi par les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail issus de la loi de sauvegarde des entreprises N°845-05 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable depuis le 15 février 2009.
Dans ces condition, l’AGS CGEA IDF OUEST doit garantir la créance de Mme X dans les limites de sa garantie légale, le présent arrêt lui étant opposable et le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
La SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités de mandataire ad hoc de la société La Coopérative de communication, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication les dépens de première instance.
En outre, la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités de mandataire ad hoc de la société La Coopérative de communication, sera condamnée à payer à Mme X une somme de 2 000 euros en application des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en fixation à la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication d’une créance au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en ce qu’il a alloué à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Me Jouve, ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société La Coopérative de communication occupait à titre habituel plus de 10 salariés,
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de Mme F X à la date du 25 octobre 2016 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Mme F X au passif de la liquidation judiciaire de la société La Coopérative de communication, représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
- 1 400 euros au titre du fractionnement de ses congés payés pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2016, étant rappelé que la provision perçue par Mme F X à ce titre suite à l’ordonnance de référé du 29 avril 2017, doit s’imputer sur ladite somme ;
- 8 738,19 euros au titre de la participation de Mme F X aux fruits de l’expansion de l’entreprise ;
- 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 575 euros au titre des congés payés afférents ;
- 861 euros au titre d’un rappel de commissions sur la période du 24 mai 2013 au 30 juin 2014 ;
- 10 395 euros au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence ;
- 1 039,50 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus et déboute Mme X de sa demande liée à l’anatocisme ;
CONDAMNE la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités de mandataire ad hoc de la société La Coopérative de communication, à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SELAFA MJA, en la personne de Me Jouve, ès qualités de mandataire ad hoc de la société La Coopérative de communication, aux dépens de première instance et d’appel.
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