Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 janvier 2022, n° 19/03377
CPH Paris 31 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 20 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a retenu que la salariée avait droit à des jours de fractionnement de congés payés pour certaines périodes.

  • Accepté
    Droit à la participation

    La cour a jugé que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier de la participation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit au paiement des commissions

    La cour a constaté que la salariée avait droit à ces commissions.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie de non-concurrence

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette contrepartie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 20 janvier 2022, a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme F X en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société La Coopérative de communication, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me Jouve, mandataire ad hoc, est condamnée à verser diverses sommes à Mme X pour le fractionnement de ses congés payés, la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de commissions, et la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence. La cour a infirmé le jugement de première instance sauf en ce qui concerne le débouté de Mme X pour travail dissimulé et la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST. La SELAFA MJA est également condamnée aux dépens et à payer 2 000 euros pour les frais irrépétibles. La cour a confirmé que l'entreprise occupait plus de 10 salariés, ce qui a des implications sur les indemnités dues. Les intérêts légaux sont arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et la demande d'anatocisme de Mme X est rejetée.

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1Clause de non-concurrence mode d’emploi (deuxième partie)
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2Clause de non-concurrence, mode d’emploi (première partie)
www.bouhana-avocats.com · 17 octobre 2023

3La clause de non-concurrence, mode d’emploi en 2022 (1ère partie)Accès limité
Maître Judith Bouhana- Avocat Spécialiste · LegaVox · 22 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 janv. 2022, n° 19/03377
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03377
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2019, N° 16/12526
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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