Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 24 février 2022, n° 21/07140

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 24 févr. 2022, n° 21/07140
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07140
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022

(n° , 6 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07140 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSO


Décision déférée à la cour : jugement du 25 janvier 2021-juge de l’exécution de PARIS- RG n° 20/81218

APPELANTE

S.C.I. LECRILUD

[…]

[…]


Représentée par Me Sophie BOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : F1

INTIMÉE

[…]

[…]

[…]


R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477


Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BILLARD-SEROR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Monsieur X Y, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Déclarant agir en vertu d’un bail notarié en date du 27 février 2019, la SCI Lecrilud a le 26 juin 2020 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Société Générale et à l’encontre de la société Thom, pour avoir paiement de la somme de 14 083,83 euros ; cette mesure d’exécution sera dénoncée à la débitrice le 1er juillet 2020.


La société Thom ayant contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution de Paris, ce dernier a par jugement en date du 25 février 2021, après avoir relevé que le bail notarié fondant les poursuites n’était pas revêtu de la formule exécutoire :


- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dont le coût restera à la charge de la SCI Lecrilud ;


- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Thom ;


- condamné la SCI Lecrilud à payer à la société Thom la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Selon déclaration en date du 18 mars 2021 la SCI Lecrilud a relevé appel de ce jugement.


En ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021, elle a fait valoir que contrairement à ce qu’avait estimé le juge de l’exécution, le bail du 27 février 2019 était bien revêtu de la formule exécutoire ; elle a soutenu que les demandes de sursis à statuer et d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle avait délivré au preneur le 17 juin 2020 étaient irrecevables faute d’avoir été présentées au premier juge. Elle a estimé que l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 invoquée par la débitrice l’était à tort, dans la mesure où ladite ordonnance n’avait nullement dispensé les locataires de payer leur loyer ni interdit aux créanciers de procéder à des mesures d’exécution pour en obtenir le paiement, mais avait seulement prohibé la mise en oeuvre du jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail. La SCI Lecrilud a soutenu que la dette était bien due, le loyer étant payable le premier de chaque mois. Elle a nié que la force majeure puisse être utilement invoquée, aux motifs que celle-ci n’était pas applicable lorsque le débiteur était tenu à une obligation de paiement d’une somme d’argent, et qu’en outre les conditions n’en étaient pas réunies au cas d’espèce, la mise en place d’un fonds de solidarité démontrant que le législateur n’avait jamais considéré que les personnes qui pourraient en bénéficier seraient placées dans une situation de force majeure. La SCI Lecrilud a a jouté que l’article 1722 du code civil ne pouvait pas être invoqué, non plus que l’exception d’inexécution, car elle n’avait jamais failli à ses obligations en tant que bailleur, notamment à son obligation de délivrance, et a rappelé enfin que l’arrêté du 14 mars 2020 n’avait jamais contraint l’intimée à fermer ses magasins.


La SCI Lecrilud a demandé en conséquence à la Cour de :


- déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer et d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle avait délivré au preneur le 17 juin 2020 ;


- infirmer le jugement du 25 février 2021 en l’ensemble de ses dispositions, sauf en celles qui avaient rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la débitrice ;
- rejeter les demandes de la société Thom ;


- condamner celle-ci à lui payer une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la société Thom a exposé qu’elle avait réglé ses loyers jusqu’au premier trimestre 2020 inclus, mais que son activité avait été fortement impactée par les mesures prises par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de Covid 19, notamment l’état d’urgence sanitaire, le confinement et les interdictions de déplacements des personnes institué par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, les bijoux par elle commercialisés n’entrant pas dans la catégorie des achats de première nécessité. La société Thom a aussi invoqué l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020. Elle a soutenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire à elle délivré le 17 juin 2020 était entaché de nullité et qu’elle avait saisi le Tribunal judiciaire de Caen en contestation de cet acte. Elle s’est estimée recevable à le critiquer devant la Cour, car il portait sur la même période de loyers que la saisie-attribution, et a prétendu que ledit commandement de payer était irrégulier comme ayant été délivré pour des arriérés de loyers devenus exigibles en pleine crise sanitaire (sur la période allant du mois d’avril au mois de juin 2020). La société Thom a prétendu que sur le fondement de l’article 1722 du code civil, elle pouvait invoquer la destruction de la chose louée justifiant la suspension du contrat et donc celle des loyers, et ce d’autant plus que ne pouvant accueillir des clients dans le magasin de bijouterie, ses obligations en tant que preneur étaient suspendues de plus fort. Elle a également invoqué l’exception d’inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et subsidiairement la force majeure. Soutenant que la SCI Lecrilud avait agi en pleine crise sanitaire et lui avait délivré successivement un commandement de payer visant la clause résolutoire et une saisie-attribution, la société Thom a mis en exergue la mauvaise foi du bailleur. Elle a fait également observé qu’elle avait réglé les charges afférentes aux mois d’avril et mai 2020 ainsi que les loyers et charges afférents aux termes de juin 2020, alors que la SCI Lecrilud les avait réclamés dans la saisie-attribution.


La société Thom a demandé à la Cour de :


- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire de Caen ;


- confirmer le jugement du 25 février 2021 sauf en ce qu’il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, et condamner la SCI Lecrilud au paiement de la somme de 7 000 euros de ce chef ;


- annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juin 2020 ;


- condamner la SCI Lecrilud au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS


Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.


La demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été présentée devant le juge de l’exécution, et n’avait du reste pas à l’être dans la mesure où un tel acte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée. Ladite demande est donc irrecevable.
Les exceptions de procédure doivent, comme il est dit à l’article 74 du code de procédure civile, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce il s’avère que la demande de sursis à statuer a été formée pour la première fois par la société Thom dans ses premières écritures notifiées le 2 août 2021 ; sa demande est donc recevable.


La validité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui avait été délivré à la société Thom par la SCI Lecrilud le 17 juin 2020 fait l’objet d’un débat devant le Tribunal judiciaire de Caen ; en effet par acte en date du 17 juillet 2020, la société Thom a assigné la SCI Lecrilud devant ledit Tribunal en vue d’obtenir notamment son annulation. La question de la validité de ce commandement de payer n’a pas d’incidence sur l’exigibilité des loyers échus antérieurement et donc sur le bien fondé de la saisie-attribution litigieuse, mais uniquement sur la question de la résiliation du bail. La demande de sursis à statuer sera ainsi rejetée.


En vertu de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. La saisie-attribution querellée est fondée sur un bail notarié en date du 27 février 2019. Contrairement à ce qu’a estimé le juge de l’exécution, l’intimée disposait bien d’un titre exécutoire.


En effet la copie intégrale du contrat de bail notarié qui a été produite par la SCI Lecrilud (pièce n° 10, page 153) comporte in extenso la formule exécutoire, et l’intimée ne prouve ni même ne soutient qu’elle a été apposée sur l’acte notarié postérieurement à la saisie-attribution litigieuse.


En application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, les personnes mentionnées à l’article 1er (c’est à dire les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à savoir celles exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.) ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L 622-14 et L 641-12 du code de commerce.


Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée, c’est à dire jusqu’au 10 septembre 2020 car la cessation de l’état d’urgence sanitaire est intervenue le 10 juillet 2020.


Ce texte, s’il prohibe le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour cause de défaut de paiement du loyer, ne dispense aucunement le locataire de payer le loyer ni n’interdit au bailleur de diligenter des mesures d’exécution pour en obtenir le recouvrement et notamment de régulariser une saisie-attribution.


La société Thom invoque la force majeure. Conformément à l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’intimée fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés insurmontables, mais ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la cause exonératoire qu’elle invoque sont réunies en l’espèce, et que les difficultés causées par l’épidémie de Covid 19 et les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour l’endiguer (confinement durant les mois de mars et avril 2020, restrictions aux déplacements) ont affecté sa trésorerie à un point tel qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité absolue de régler les loyers. Il sera observé qu’à la date de la saisie-attribution (26 juin 2020) l’ensemble des magasins avaient rouvert.


De plus, en principe la force majeure ne peut pas être invoquée pour se soustraire à une obligation à paiement de somme d’argent.


Selon l’article 1722 du code civil si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.


Ce texte ne peut être invoqué en l’espèce, puisque la débitrice ne peut invoquer une destruction du bien, lequel était en parfait état, ni même une impossibilité asbolue et définitive de l’utiliser conformément à sa destination, dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu’elle était en mesure d’ouvrir le magasin dès que la période de confinement a pris fin.


C’est en vain que la société Thom invoque dans ses écritures l’exception d’inexécution ; en effet, en tant que bailleur, la SCI Lecrilud était débitrice de la seule obligation d’assurer à sa locataire le clos et le couvert et elle n’était nullement tenue d’assurer la chalandise des lieux, ni un chiffre d’affaire minimal, ni d’une façon plus générale une activité économique régulière ou suffisante pour lui permettre de dégager des bénéfices la mettant en mesure de régler les loyers, qui étaient donc bien dus.


La société Thom soutient qu’elle a réglé les charges afférentes aux mois d’avril et mai 2020 ainsi que les loyers et charges afférents aux termes de juin 2020, et qu’il n’en a pas été tenu compte dans l’acte de saisie-attribution.


Selon les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La mention d’une somme erronée -ou contestée- quant au quantum de la créance n’est pas de nature à entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, seule une absence de mention pouvant avoir cette conséquence. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution querellé mentionnait, au titre de la créance, les postes suivants : principal de la créance 11 875,17 euros, intérêts acquis 1 187,52 euros, outre les frais et dépens.


Si la débitrice reste libre de critiquer ce décompte, le procès-verbal de saisie-attribution ne saurait être annulé pour ce motif. En revanche, la Cour étant saisie d’une demande de mainlevée de ladite saisie-attribution, il doit être tenu compte d’éventuels paiements qui auraient été réalisés par la débitrice pour les distraire de l’assiette de la saisie. La société Thom justifie avoir par virement daté du 18 juin 2020 réglé la somme de 4 102,39 euros, laquelle représentait les charges afférentes au mois d’avril 2020 (72 euros HT), celles du mois de mai 2020 (72 euros HT), et les loyers et charges du mois de juin 2020 (3 958,39 euros HT). Ces sommes étaient expressément réclamées dans l’acte de saisie-attribution et doivent donc en être déduites ; il convient de dire que cette mesure d’exécution produira ses effets à consurrence de 9 981,44 euros.


Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné sa mainlevée totale, et la mainlevée partielle de la saisie-attribution sera ordonnée ainsi qu’il sera dit au dispositif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Lecrilud à payer à la société Thom la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Thom, dans la mesure où la mesure d’exécution diligentée à son encontre est déclarée régulière pour partie et où l’intéressée ne peut justifier d’un préjudice né du fait qu’elle a été régularisée pour une somme excédentaire.


L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Thom.


Les dépens seront partagés ainsi qu’il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


Statuant dans les limites de l’appel,


- REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société Thom ;


- DECLARE irrecevable la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juin 2020 ;


- CONFIRME le jugement en date du 25 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Thom de sa demande de dommages et intérêts ;


- INFIRME le jugement en date du 25 février 2021 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 26 juin 2020 ;

et statuant à nouveau :


- ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 26 juin 2020 et dit qu’elle produira ses effets à consurrence de 9 981,44 euros ;


- REJETTE la demande de la société Thom en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


- LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés.


Le greffier, Le président,
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