Infirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 mars 2022, n° 17/14263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14263 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 7 septembre 2017, N° 15-00554 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Mars 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14263 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QVN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de creteil RG n° 15-00554
APPELANTE
Madame X Y épouse Z A
[…]
[…]
représentée par Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/008698 du 11/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Théodora ZINSOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme X Z A d’un jugement rendu le 07 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la société King Jouet (la société), en présence de la CPAM du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Z A, salariée depuis avril 2007 de la société King Jouet (magasin d’Ivry sur Seine-94-), a été victime le 16 avril 2009 d’un accident du travail, chutant au sol d’un escabeau qu’elle utilisait; cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 02 janvier 2012 avec attribution d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 10% « en rapport avec un traumatisme cervical et scapulaire gauche chez une droitière, consistant en une raideur légère à modérée du rachis cervical et de l’épaule »; par ailleurs la salariée a été licenciée le 28 décembre 2012 pour faute grave; après vaine tentative de conciliation, Mme Z A a le 13 mai 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; par jugement du 07 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, a rejeté les demandes de Mme Z A et a débouté la société de sa demande en frais irrépétibles.
Mme Z A a le 07 novembre 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2017.
Par ses conclusions écrites « en demande» soutenues, déposées et oralement complétées à l’audience par son conseil, Mme Z A demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
A titre principal:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger que le société King Jouet s’est rendue coupable d’une faute inexcusable engageant sa responsabilité ;
- ordonner la majoration des indemnités perçues ;
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices personnels indemnisables ;
- à défaut d’expertise, fixer l’indemnité complémentaire à la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- condamner la société, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme Z A fait valoir pour l’essentiel que :
- Les conditions de travail au magasin d’Ivry puis de Thiais étaient déplorables, et notamment les échelles n’étaient pas aux normes.
- Elle était victime d’un harcèlement moral constant qui a conduit à l’accident.
- Le 16 avril 2009, alors qu’elle est en magasin, rayon 'cocoon', elle a grimpé sur un escabeau qui manifestement n’était pas aux normes car instable, trop petit et n’était équipé d’aucune rampe (permettant le maintien pour le rangement des produits ou des cartons), et est tombée, perdant connaissance ; faute d’être suffisamment haut (l’escabeau), ses collègues comme elle-même étaient contraints de grimper sur les étagères des rayons ; c’est donc dans ce contexte que l’accident s’est produit ; elle a été victime d’une entorse cervicale, d’un traumatisme crânien avec syndrome post-traumatique, d’une fracture du bassin et d’une entorse de la cheville gauche ; pendant de longs mois, elle a été en accident du travail.
- Puis elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique, sans que la situation ait pu évoluer ; dans le cadre de la fermeture du magasin d’Ivry, elle a du accepter un poste sur celui de Thiais où le harcèlement persistait ; dans ce contexte oppressant, elle a tenté de se suicider en ingérant des médicaments alors qu’elle était en arrêt de travail suite à un syndrome anxio-dépressif.
- C’est donc stressée, dans un environnement de travail nocif, alors qu’elle avait déjà subi un avertissement et qu’elle était sous pression constante de la part de son supérieur qui la menaçait d’un second avertissement sans fondement, qu’elle s’est empressée d’utiliser un escabeau qui n’est pas adapté et a chuté ; ainsi il n’importe pas qu’un escabeau plus haut ait été disponible quelque part dans les 1400 m2 du magasin, il importe que l’environnement de travail dans lequel elle évoluait et les pressions morales qu’elle subissait l’ont conduit à saisir cet escabeau, inapproprié, puisqu’un escabeau plus haut n’était pas disponible immédiatement, le tout afin de satisfaire le client au plus vite et éviter d’autres remarques ; les 2 escabeaux plus hauts n’étaient d’ailleurs pas aux normes de sécurité.
- La mise en 'uvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés.
- En novembre 2007, les responsables de magasin avaient été informés que 9 accidents, soit presque la moitié des accidents du travail, sur les deux derniers mois, étaient dus à la chute d’un salarié travaillant en hauteur, constat qui n’a été suivi que de consignes orales et de la diffusion d’un DVD.
Par ses conclusions écrites « récapitulatives » soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et débouter Mme Z A de ses demandes,
- juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
- condamner Mme Z A à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que :
- Mme Z A n’établit aucune faute inexcusable de sa part.
- Il n’est question que de l’accident d’avril 2009, peu important les faits postérieurs rapportés par Mme Z A qui ne sont que des accusations et affirmations sans fondement.
-Il est difficilement compréhensible qu’un harcèlement, s’il était établi, puisse être à l’origine d’une chute d’escabeau, et en tout état de cause, la chambre sociale de la cour d’appel de Paris a déjà statué sur les demandes de Mme Z A relatives au harcèlement moral et aux conditions de travail qui auraient constitué un manquement à l’obligation de sécurité, considérant dans son arrêt du 24 mars 2021 que la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas rapportée alors que l’appelante faisait valoir la même argumentation que celle présentement développée. Le débat relatif au pseudo harcèlement moral invoquée est donc clos et ne peut aboutir à la reconnaissance d’une faute inexcusable. La cour est donc désormais incompétente pour statuer sur les demandes liées au harcèlement moral et aux conditions de travail.
-La salariée crée une confusion et s’approprie des situations qui ne la concernent pas ; elle s’est elle-même mise dans une situation impossible du fait de son comportement qui conduira à son licenciement pour faute grave le 28 décembre 2012.
-Mme Z A a concouru à la réalisation de son accident en utilisant sciemment un escabeau inadapté aux travaux qu’elle effectuait et ce alors qu’il existait des consignes de sécurité, que la salariée avait été formée spécifiquement avec des explications sur le travail en hauteur et qu’elle disposait d’un escabeau plus adapté à ses travaux le jour de l’accident.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la CPAM du Val de Marne s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel, et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de:
-lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la majoration de rente et sur les demandes de réparation des préjudices subis,
-débouter Mme Z A de sa demande en réparation du préjudice lié au harcèlement moral et à la tentative de suicide,
-au cas où la cour se prononcerait sur l’évaluation des préjudices, ramener le montant de ceux-ci à de plus justes proportions,
-en cas d’expertise, limiter la mission de l’expert aux préjudices non couverts par le livre IV du CSS,
-dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Mme Z A et sera fondée à exercer son action récursoire contre la société, faisant valoir pour l’essentiel que :
-le préjudice résultant du harcèlement moral invoqué n’a pas à être pris en compte dans le cadre du présent litige, harcèlement d’ailleurs rejeté par arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2021,
-le préjudice résultant de la tentative de suicide invoqué n’a pas à être pris en compte dans le cadre du présent litige, cette tentative n’ayant jamais été rattachée à l’accident du travail du 16 avril 2009, ni même été déclarée au titre de la législation professionnelle.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Mme Z A, vendeuse caissière, a été, au temps et au lieu du travail, victime le 16 avril 2009 à 15h00 d’un accident du travail, décrit comme suit à la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « Afin de mettre du stock en rayon, la salariée a utilisé un escabeau inadapté alors qu’un plus grand était à sa disposition. Cette dernière a alors perdu l’équilibre et est tombée au sol » « lésions : tête, dos, nuque + envie de vomir » « douleurs » « victime transportée à l’hopital Kremlin Bicêtre » (pièce n°22 de la société).
La société, par courrier du 13 mai 2009 (sa pièce n°27) a répondu à l’ « inspection du travail » : « (…) nous vous informons que l’escabeau utilisé par la salariée n’était pas adapté à la tâche effectuée ; en effet l’escabeau comportait 3 marches alors que la marchandise devait être entreposée sur le dernier niveau du rayon à environ 2m50 (voir photo jointe). Cet escabeau était près de la salariée et elle n’a pas jugé utile de prendre celui qui comporte 8 marches et donc mieux adapté à cette manutention.
Concernant la prévention nous vous précisons que l’ensemble des salariés de notre magasin, dont la victime, a suivi une formation en 2008 à l’aide d’un DVD spécifique réalisé en interne, et qui contenait une partie relative au travail en hauteur.
Enfin, suite à cet accident l’encadrement du magasin a bien évidemment fait un rappel de ces consignes de sécurité à l’ensemble de l’équipe. (…) »
Il convient, en premier lieu de préciser que, si par arrêt du 24 mars 2021 (pièce n°28 de la société), la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, qui par ailleurs a fait droit à certaines demandes de la salariée, a rejeté sa demande fondée sur le harcèlement moral comme n’étant pas constitué, n’a nullement statué au regard d’un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée, laquelle n’avait d’ailleurs sollicité de la juridiction prud’homale aucune demande en la matière et n’avait produit plus généralement aucune pièce relative à l’accident du travail au soutien de sa demande de harcèlement moral.
En second lieu, il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exone’rer l’employeur de la responsabilite’ qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Par ailleurs, en raison de son obligation légale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il appartient à l’employeur notamment d’assurer au salarié une formation efficace en matière de sécurité et de contrôler effectivement tant les conditions concrètes d’intervention du salarié que le respect des consignes de sécurité qu’il peut lui avoir données.
En l’espèce, la société avait conscience du danger que présentait pour ses salariés le travail en hauteur:
-ayant listé ce danger au chapitre 5.3 de son règlement intérieur (pièce n°21 de la société) : « Travail en hauteur: afin de prévenir le risque d’accident lié au travail en hauteur et aux chutes d’objets, le personnel doit respecter scrupuleusement les consignes suivantes:
il est strictement interdit de monter sur les racks
la charge maximale indiquée sur les lisses des racks doit être respectée
le stockage en hauteur doit être limité
pour les travaux en hauteur, le matériel adapté doit être utilisé, même si sa manipulation s’avère contraignante. »
-comme ayant déjà été confrontée à des accidents en la matière comme le rappelle sa note du 08 novembre 2007 (pièce n°25 de la société) :
« TRAVAIL EN HAUTEUR :
A l’attention des responsables de magasin
(…)
Les accidents de travail survenus à l’occasion d’un travail en hauteur sont en augmentation importante depuis quelques semaines. C’est ainsi que sur les deux derniers mois, 9 accidents, soit près d’un sur deux, sont dus à la chute d’un salarié qui travaillait en hauteur.
Dans la plupart des cas les victimes tombent d’un escabeau, que ce soit lors de la manipulation de marchandises ou au moment de la descente. Les conséquences sont généralement importantes (entorses, …), et à l’origine d’arrêts de travail. Récemment, l’un d’eux a eu des conséquences encore plus graves puisque la victime a eu les deux talons cassés après une chute de près de 3 mètres en voulant retenir un tracteur qui avait glissé du rack!
L’entreprise ne peut continuer à supporter une telle inflation; ces accidents nous rappellent que travailler en hauteur est dangereux et qu’il faut redoubler de prudence dans ces cas là.
En cette période de forte activité, il est de votre responsabilité de communiquer sur ce sujet, de faire prendre conscience à vos équipes qu’il ne faut jamais oublier les consignes élémentaires de sécurité.
Il vous est donc demandé de :
rappeler à l’ensemble de vos équipes les dangers du travail en hauteur,
s’assurer constamment de la bonne utilisation des matériels mis à disposition, interdire les comportements dangereux (escalader les racks, monter sur les fourches des appareils de levage, … ) (…) »
Ainsi, Mme Z A, pour aller prendre en hauteur du stock pour le mettre en rayon, a chuté d’un escabeau 3 marches « inadapté », à savoir en l’occurrence d’une hauteur insuffisante ; il apparaît d’ailleurs des pièces n° 13 et 53 de la salariée, constituées de photographies des lieux certes postérieures (2011) aux faits, que se trouvaient encore sur place un escabeau simple 8 marches et une échelle aluminium simple (non sécurisée et sans attache sur rail) 9 barreaux dont 2 étaient manquants.
Il apparaît dans ces conditions, et alors que la société avait déjà été confrontée a des chutes d’escabeaux et à la mauvaise utilisation du matériel mis à disposition, que l’employeur n’a au cas d’espèce pris aucune mesure efficace pour conjurer utilement le danger lié à la mauvaise utilisation du matériel lors du déplacement de la marchandise stockée en hauteur, notamment, et au besoin, après étude des comportements inadaptés et dangereux, en mettant en oeuvre tout dispositif sécurisé approprié pour pouvoir conjurer utilement ce danger ; l’employeur s’est simplement contenté de consigne d’ordre général sans mettre en 'uvre aucun dispositif de suivi efficace en la matière.
Le comportement de Mme Z A importe peu en l’espèce dès lors qu’en raison de son obligation générale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il appartient à l’employeur, notamment de dispenser au salarié une formation efficace à la sécurité dans les missions qui lui sont confiées et également de contrôler effectivement tant les conditions concrètes d’intervention du salarié, que le respect des consignes de sécurité qu’il peut lui avoir données. En l’espèce, la société ne justifie nullement par ses productions avoir dispensé à la salariée une formation efficace à la sécurité
, notamment en matière de travail en hauteur, sa pièce n°27 étant insuffisante à y pourvoir. De plus, si la société reproche à Mme Z A d’avoir agi, au regard des éléments qui ont concouru à la réalisation de l’accident, en contravention au règlement intérieur, il apparaît cependant que la société ne justifie ni même ne précise les mesures qu’elle avait mises en place pour contrôler le respect par Mme Z A des consignes de sécurité qu’elle pouvait avoir données aux salariés.
L’utilisation inadaptée par le personnel d’escabeaux pour la sécurité des salariés, l’absence de formation réelle de Mme Z A à la sécurité en hauteur, l’absence de contrôle efficient de la salariée par sa hiérarchie lors des opérations impliquant la sécurité par utilisation des escabeaux constituent des manquements de l’employeur dont chacun a concouru à la réalisation de l’accident.
Plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité exposant sa salariée à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait des conditions d’espèce d’intervention sont établis, tout comme le fait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger.
La faute inexcusable de l’employeur participant à l’accident est ainsi caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquence de la faute inexcusable
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à Mme Z A en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par Mme Z A en conséquence du seul accident du 16 avril 2009, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à Mme Z A et sera fondée à exercer son action récursoire contrela société.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à Mme Z A une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré
ET statuant à nouveau :
JUGE que l’accident du travail dont Mme Z A a été victime le 16 avril 2009 est dû à la faute inexcusable de la société King Jouet.
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme Z A.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme X Z A :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur D E
[…]
Tél : 01.46.51.02.04
Email : D.E@wanadoo.fr
Donne mission à l’expert de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme Z A,
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d’examiner Mme Z A,
- d’entendre les parties.
-Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
-Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
-Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise
- Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
- Dit que l’expert devra :
-décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 16 décembre 2016
-en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l’accident du travail :
-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
-dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir touts éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
-Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise;
-Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
-Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
-Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
-Rappelle qu’aux termes de l’article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie;
DIT que la CPAM du Val de Marne devra verser directement à Mme Z A la majoration de la rente allouée.
DIT que la CPAM du Val de Marne est fondée à exercer son action récursoire contre la société King
Jouet au titre des sommes allouées à Mme Z A en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
DÉBOUTE la société King Jouet de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE la société King Jouet à payer à Mme Z A une somme de 2500 euros en remboursement des frais irrépétibles.
CONDAMNE la société King Jouet aux dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 07 octobre 2022 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, Le président.
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