Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 28 janvier 2022, n° 18/10085

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 28 janv. 2022, n° 18/10085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10085
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 février 2018, N° 16/00656
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 28 Janvier 2022

(n° , 2 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10085 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JZB


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00656

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

non comparant et non représenté

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[…]

[…]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente, et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargées du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE


- prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


-signé par Madame LE QUELLEC Laurence , présidente et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. Y X a interjeté appel du jugement n°16-00656 rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, ci-après la caisse.


Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.


A l’audience du 25 novembre 2021 à 13h30, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée 17 décembre 2020 dont l’avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé par son destinataire, M. X n’est ni présent ni représenté.


La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,


La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.


En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.


Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE que l’appel formé par M. Y X n’est pas soutenu ;

CONFIRME en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. Y X.

La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 28 janvier 2022, n° 18/10085