Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 28 janvier 2022, n° 18/10085
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 28 janv. 2022, n° 18/10085 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/10085 |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 février 2018, N° 16/00656 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Janvier 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10085 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00656
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
non comparant et non représenté
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente, et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame LE QUELLEC Laurence , présidente et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a interjeté appel du jugement n°16-00656 rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 25 novembre 2021 à 13h30, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée 17 décembre 2020 dont l’avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé par son destinataire, M. X n’est ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE que l’appel formé par M. Y X n’est pas soutenu ;
CONFIRME en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. Y X.
Textes cités dans la décision