Infirmation partielle 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 avr. 2022, n° 20/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02417 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil
- RG n°
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
assistée de Me Stéphanie JANKIEWICZ, SELARL HERTZOG ZIBI RUFF, toque E 1383
INTIMÉE
CHABAN
[…]
représentée et assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X est paraplégique pour avoir été victime d’un accident de la circulation le 30 juin 2013, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail en conduisant sa motocyclette, le tiers impliqué étant demeuré par la suite non identifié.
Par courriers en date des 23 juin et 31 juillet 2014, M. X s’est vu opposer un refus de garantie par la société Nexx assurances, motivé par l’usage de stupéfiants révélé par les analyses sanguines, puis, suivant un courrier du 2 septembre 2014, par le fait que le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour tout accident survenu durant le trajet domicile -travail.
C’est dans ces conditions que M. X a, par acte d’huissier signifié le 20 avril 2015 fait assigner la société Nexx assurances aux fins de faire reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir la désignation d’un expert.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil, avec exécution provisoire, a dit que la compagnie Nexx Assurances était tenue de garantir M. X au titre de l’accident survenu le 30 juin 2013, a ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au docteur Y, a condamné la compagnie Nexx Assurances à verser à M. X les sommes de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise établi du docteur Y a été rendu en date du12 juillet 2018,
Par décision contradictoire du 19 décembre 2019 le tribunal de grande instance de CRETEIL a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné la société Maaf assurances venant aux droits de la société Nexx assurances à payer à M. X la somme de 410.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel dans les limites de la garantie souscrite, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes au titre de son préjudice corporel et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Maaf assurances venant aux droits de la société Nexx assurances à payer à M. X une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration électronique du 29 janvier 2020, enregistrée au greffe le 10 février 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a limité le quantum de la condamnation de la Maaf assurances à la somme de 410.500 euros à verser à M. X au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, et débouté M. X du surplus de ses demandes au titre de son préjudice corporel et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. X demande à la cour, le recevant en ses écritures, l’y déclarant bien fondé et y faisant droit, de :
- réformer le jugement en ce qu’il a :
. limité le quantum de condamnation de la société Maaf assurances venant aux droits de la société NEXX assurances à la somme de 410.500 euros à lui verser au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
. l’a débouté du surplus de ses demandes au titre de son préjudice corporel et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la Maaf assurances, venant aux droits de la compagnie NEXX à l’indemniser tel que suit de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 juin 2013 :
B C :
TEMPORAIRES :
Les frais de santé actuels : '''''''''''''' pour mémoire
La perte de gains professionnels actuels : '''''''…. pour mémoire
Frais divers : ''''''''''''''''''.. 51 837,53 euros
Assistance par tierce personne et aide parentale : '''.'. 198 963 euros
PERMANENTS :
Les frais de santé futurs : '''''''''''''…. 96 731,23 euros sauf à parfaire
Les frais de véhicule adapté :'''''''''''' 292 521,75 euros
Les frais d’aménagement du lieu de vie ''''''''…. sursis à statuer
Tierce personne et assistance parentale : '''''''.. 1 094 728,56 euros
Les pertes de gains professionnels futurs''''…………….1.115.895,88 euros
L’incidence professionnelle''''''………………………… 459 105,53 euros
B EXTRAPATRIMONIAUX : TEMPORAIRES :
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : '''''''''… 38 567,90 euros
Souffrances endurées ou pretium doloris : ''''''''. 80 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : '''''''''''..' 30 000 euros
PERMANENTS :
Déficit fonctionnel permanent : '''''''''''''.544 000 euros
Préjudice esthétique définitif : ''''''''''''''.55 000 euros
Préjudice d’agrément : ''''''''''''''''… 60 000 euros
Préjudice sexuel : ''''''''''''''''''. 80 000 euros
Préjudice d’établissement : '''''''''''''…….. 50 000 euros
- assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Maaf des intérêts légaux à compter du 20 avril 2015, date de l’assignation,
- surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation au titre des frais d’aménagement du lieu de vie post consolidation, dans l’attente de l’acquisition d’un nouveau domicile,
- condamner la Maaf assurances, venant aux droits de la compagnie NEXX à lui verser :
. la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction.
. la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Maaf assurances demande à la cour au visa des articles 1103 et 1355 du code civil, de l’expertise judiciaire du 12 juillet 2018, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et en conséquence :
- juger que l’indemnisation des B de M. X doit s’effectuer suivant les clauses de son contrat d’assurance 'Dommages corporels niveau 1' telles que déterminées par le jugement du 30 mars 2017 ;
- fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanant de M. X à la somme de 410.500 euros ;
- juger que sera déduite de cette indemnisation la somme de 100.000 euros qu’elle a déjà versée à titre de provision ;
- juger que le remboursement des frais médicaux et d’assistance psychologique de M. X ne saurait dépasser la somme de 4.600 euros ;
- juger que le remboursement des frais de diagnostic et d’études d’aménagement de domicile de M. X ne saurait dépasser la somme de 3.000 euros ;
- débouter M. X de ses demandes plus amples et/ ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire :
- fixer le préjudice subis par M. X tel qu’exposé dans le corps des présentes ;
- juger que le BCRIV 2018 devra être appliqué ;
- débouter M. X de sa demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais de 2018 ;
- juger que la somme de 660.346,76 euros versée au titre de la rente AT par la MSA s’imputera sur l’indemnisation accordée à M. X pour les B correspondants;
D B C 449.727,21 euros
Sauf imputation de la rente AT, sauf 12.800 euros annuel l’assistance par tierce personne versée sous forme de rente,
- réserver l’indemnisation des dépenses de santé actuelles ;
- réserver l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ;
- juger que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire sera calculée sur la base de 14 euros de l’heure pour la première période et de 15 euros de l’heure pour la seconde période ;
- juger que l’indemnisation au titre de l’aide parentale temporaire sera calculée sur la base de 12 euros de l’heure ;
- débouter M. X du surplus de sa demande au titre de la tierce personne temporaire ;
- juger que l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté sera calculée en prenant en compte un renouvellement du véhicule tous les 7 ans ;
- juger que l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté sera calculée sur la base de la différence de prix entre le véhicule rendu nécessaire et un véhicule standard ;
- réserver les dépenses au titre de l’aménagement du lieu de vie ;
- désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de procéder à l’expertise du nouveau logement de M. X et de chiffrer les frais nécessaires à l’aménagement nécessité par le handicap de M. X ;
- juger que l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne non médicalisée définitive sera calculée sur la base de 16 euros de l’heure ;
- juger que l’indemnisation de la tierce personne non médicalisée permanente sera versée en capital de la date de consolidation jusqu’à la date du jugement puis en rente semestrielle;
- juger que cette indemnité allouée sous forme de rente viagère et ce conformément à la loi du 5 juillet 1985 sera suspendue en cas de prise en charge de M. X dans un établissement médical durant plus de 45 jours ;
- juger que l’indemnisation au titre de l’aide parentale définitive est calculée sur la base de 13 euros de l’heure ;
- débouter M. X de sa demande au titre de l’aide parentale définitive pour un second enfant ;
- juger que l’indemnisation au titre de l’aide parentale définitive sera versée en capital de la date de consolidation jusqu’à la date du jugement puis en rente semestrielle ;
- juger que cette indemnité allouée sous forme de rente viagère et ce conformément à la loi du 5 juillet 1985 sera suspendue en cas de prise en charge de M. X dans un établissement médical durant plus de 45 jours ;
- débouter M. X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
D B E-C 450.692,50 euros
Sauf imputation du reliquat de rente AT ; déduction faite de la provision versée
- juger que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sera calculée sur la base de 25 euros ;
- juger que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sera calculée sur la base de 5.000 euros ;
- débouter M. X de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
En tout état de cause :
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- débouter M. X de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 04 février 2022, le conseil a fait contradictoirement parvenir une note, conformément à la demande formulée en ce sens à l’audience de plaidoiries, aux fins de donner des informations complémentaires concernant la créance de la caisse et son éventuelle intervention dans la présente procédure.
Il y est précisé que M. X était affilié au moment de son accident, non pas à la CPAM, mais à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) d’Ile-de-France, qui avant le prononcé du jugement déféré, avait été informée de la procédure en cours, avait été sollicitée par courrier afin de faire connaître le montant des dépenses exposées par l’organisme de sécurité sociale et – d’obtenir le montant de la rente AT de M. X afin d’imputer de ses demandes indemnitaires le montant de la rente accident du travail perçue, et que la MASA a fait savoir par courrier de novembre 2016 au tribunal de grande instance de Créteil qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure, en l’absence de tiers responsable identifié.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la portée de la chose jugée attachée au jugement rendu dans le cadre de cette instance entre les parties et sur l’étendue du droit à garantie dont M. A X peut bénéficier
Vu les articles 480 et 500 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
Pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre ces mêmes parties et formées pour elles ou contre elles en la même qualité.
S’il n’est pas interdit d’éclairer la portée d’un dispositif de jugement par les motifs de la décision, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment dit que la compagnie Nexx Assurances était tenue de garantir M. X au titre de l’accident survenu le 30 juin 2013, a ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au docteur Y, et a condamné la compagnie Nexx Assurances à verser à M. X la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il est constant que ce jugement est devenu définitif, pour avoir été signifié le 24 avril 2017 à la société NEXX, en l’absence d’appel. Ce qui a fait l’objet de ce jugement, à savoir, notamment le droit à mobilisation de la garantie de l’assureur au profit de M. X au titre de l’accident survenu le 30 juin 2013, et l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation due au titre de cette garantie, a ainsi force de chose jugée entre ces deux parties.
M. X ne peut être suivi lorsqu’il soutient que ce jugement a écarté les conditions générales au sein desquelles figure le plafond limitatif de garantie, qui lui serait dès lors inopposable, et lorsqu’il en déduit que le jugement déféré doit être infirmé pour avoir limité la garantie de 'la compagnie 'NEXX en invoquant 'les limites de la garantie souscrite', à la somme de 410.500 euros, et pour l’avoir débouté du surplus de ses demandes au titre de son préjudice corporel.
En effet, le dispositif de ce premier jugement ne statue pas sur l’opposabilité ou non des conditions générales invoquées, et par-là du plafond de garantie qu’elles contiennent, mais uniquement sur la mise en jeu de la garantie de l’assureur au titre de l’accident et l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation due dans le cadre de la garantie mobilisée.
La lecture des motifs concernant ce premier chef du jugement révèle que le tribunal a reconnu le bien fondé de la demande de mise en jeu de la garantie de l’assureur faute pour celui-ci de rapporter la preuve qu’elle a communiqué à M. X les conditions générales précisant que le conducteur n’est pas couvert au titre des dommages corporels pour les trajets domicile travail, s’agissant là d’une exclusion de garantie contenue dans lesdites conditions générales dont l’assureur devait prouver qu’elle avait été portée à la connaissance de l’assuré, pour qu’elle lui soit opposable.
Pour ce qui concerne l’étendue du droit à garantie auquel peut prétendre M. X, si le jugement du 30 mars 2017 a renvoyé à l’organisation d’une mesure d’expertise pour évaluer l’état séquellaire de M. X, il lui a d’ores et déjà octroyé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, point qui restait ainsi à trancher, comme l’a exactement relevé le tribunal dans le jugement dont appel, rendu le 19 décembre 2019, entre ces mêmes parties, après dépôt de l’expertise judiciaire.
Comme l’a expressément retenu le précédent jugement, si M. X a souscrit un premier contrat en date du 12 septembre 2011 pour une moto de marque Suzuki, immatriculée 674-CAQ-78, il a ensuite souscrit un contrat le 3 février 2012 pour l’usage de sa moto de marque Kawasaki immatriculée AP-104-AC. Ces deux contrats Moto ont certes une référence identique, à savoir M0102004, correspondant aux conditions générales produites en cause d’appel.
Certes, la demande d’assurance signée le 28 septembre 2011 par M. X, aux termes de laquelle il a reconnu 'avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales du contrat', ne permet pas d’établir que le plafond de garantie, qui constitue une limitation de garantie, dont se prévaut l’assureur, a été portée à la connaissance de l’assuré au moment de sa nouvelle adhésion à la police en décembre 2012, pour sa moto KAWASAKI, ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
Il n’en demeure pas moins que, comme le fait valoir l’assureur, en retenant que le contrat applicable 'Dommages corporels niveau 1' prévoyait le versement d’un capital de 200.000 euros pour un taux d’invalidité de 70 %, le tribunal a considéré, lorsqu’il a examiné dans son jugement du 30 mars 2017, la demande de provision, que l’assureur était tenu d’indemniser M. X au titre de cette même garantie, souscrite par ce dernier, et non pas au-delà, de sorte que la provision de 100.000 allouée à ce titre dans le dispositif du jugement caractérise la mise en oeuvre de la garantie en question, ainsi manifestement tranchée dans ce dispositif.
Dès lors, comme le tribunal l’a relevé, ce sont bien les dispositions du contrat d’assurance, qui est la loi des parties, qui ont vocation à s’appliquer et, au cas présent, sans qu’il y ait lieu à les interpréter comme le soutient l’assuré, celles-ci prévoient, clairement, et précisément que le montant de la garantie de niveau 1 est défini en fonction du taux d’invalidité permanente et qu’il correspond pour un taux d’invalidité permanente de 85% à un capital garanti de 328.400 euros, étant observé que l’assureur n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient que cette définition correspond à celle admise par M. X lui-même dans son acte introductif d’instance, en ce que, dans son assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 avril 2015, il demandait que la garantie 'Dommages corporels du conducteur’ lui soit jugée applicable et que la société NEXX ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 200.000 euros conformément aux dispositions de son contrat d’assurance.
En outre, lorsque l’assistance d’une tierce personne est nécessaire à l’assuré à la suite des blessures résultant de l’accident, le contrat prévoit une majoration du capital garanti de
25 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé, de façon non sérieusement contestée, le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. X à 85% et a considéré que le recours à l’assistance d’une tierce-personne avait été nécessaire.
Il s’en suit que le montant de la garantie souscrite s’établit à 410.500 euros (soit 328.400 + 25 % de majoration, soit 82.100 euros).
Comme l’a jugé le tribunal, qu’il convient de confirmer sur ce point, c’est bien à cette somme de 410.500 euros et seulement à celle-ci, que M. X pouvait prétendre au titre de l’indemnisation de l’invalidité permanente.
S’agissant des dépenses de santé, M. X n’a pas formé de demande à ce titre tant devant le tribunal qu’en cause d’appel, les mentionnant uniquement 'pour mémoire'.
Au demeurant, comme l’a fait valoir à juste titre l’assureur, il résulte encore du contrat que le remboursement est limité à 4.600 euros s’agissant des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d’hospitalisation, de prothèse, d’appareillage, d’optique, de transport nécessités par les blessures de l’assuré et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout régime de prévoyance, ainsi que des frais d’assistance psychologique nécessités par l’état de l’assuré en raison de la gravité de l’accident et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Enfin, le contrat d’assurance prévoit la prise en charge à hauteur de 3.000 euros des frais de diagnostic et d’études engagés pour aménager le domicile de l’assuré en cas de perte d’autonomie de ce dernier.
M. X verse des justificatifs de travaux pour une somme totale de 50.037,53 euros, engagés avant la date de consolidation retenue par l’expert au 1er octobre 2017, sans que cependant ceux-ci ne correspondent à des frais de diagnostic ou d’études.
Le jugement est confirmé également sur ce point.
Pour ce qui concerne le point de départ des intérêts, la somme allouée par l’assureur étant fonction de la situation particulière de la victime appréciée in concreto et individualisée, elle est considérée comme indemnitaire ; dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait partir les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances venant au droit de la société Nexx assurances au paiement de la somme de 410.500 euros à M. X au titre de son préjudice corporel, dans les limites de la garantie souscrite, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et rejeté le surplus de ses demandes au titre de son préjudice corporel, y compris la demande de sursis à statuer concernant la demande d’indemnisation de M. X au titre de ses frais d’aménagement du lieu de vie post consolidation, dans l’attente de l’acquisition’de’son’nouveau’domicile, étant précisé que l’assureur justifie en cause d’appel avoir adressé par courrier du 29 mai 2017 un chèque de 100.000 euros libellé à l’ordre de la CARPA à l’avocat de M. X, au titre de la provision allouée par le jugement du 30 mars 2017.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’assureur
Le tribunal a débouté M. X 'de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'.
Or, M. X formulait une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’assureur, demande qu’il reprend en cause d’appel, à hauteur de 15.000 euros.
De ce seul chef, le jugement doit être infirmé.
En revanche, faute pour lui de rapporter la preuve d’une faute de la part de l’assureur lui ayant causé un préjudice, sa demande ne peut qu’être rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante en cause d’appel, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’assureur ; les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
D é b o u t e M . A u r é l i e n P A P I N d e s a d e m a n d e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s p o u r résistance’abusive’au’paiement ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Déboute M. A X et la société Maaf assurances venant aux droits de la société Nexx assurances de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Aliéner ·
- Ville ·
- Biens ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Support ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Obligation d'information ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Information
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Obligation ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Situation financière
- Loyauté dans l'administration de la preuve ·
- Attestations émanant de «clients mystère» ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Applications diverses ·
- Concurrence déloyale ·
- Principe de loyauté ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Stratagème ·
- Condition ·
- Atteinte ·
- Opticien ·
- Lunette ·
- Attestation ·
- Preuve ·
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Loyauté
- Ensilage ·
- Récolte ·
- Maïs ·
- Résultat ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Obligation de moyen ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Exploitation laitière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Solde
- Legs ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Délivrance ·
- Assurance-vie ·
- Donation authentique ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse
- Énergie nouvelle ·
- Installation ·
- Prix ·
- Revente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Perte financière ·
- Commande ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Intérêt
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Salarié
- Veuve ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Avance ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.