Confirmation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 1er juil. 2022, n° 20/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2019, N° 2018026545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ENERFIP c/ SARL ESCAL CONSULTING, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01517 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018026545
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 804 23 1 5 46
représentée par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
INTIMEE
SARL ESCAL CONSULTING pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 428 076 897
représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Denis ARDISSON, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par M. Damien GOVINDARETTY, greffier, , présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2019 qui a, avec exécution provisoire, condamné la société Enerfip à payer à la société Escal consulting (société Escal) les sommes de 22.080 euros au titre des factures pour des prestations de relation de presse des mois d’octobre à décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2020 par la société Enerfip ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2020 pour la société Enerfip afin d’entendre, en application des articles 1223 et 1231 et suivants du code civil :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer à titre principal la réduction à zéro du prix des prestations de la société Escal,
— réduire à titre subsidiaire le prix des prestations de la société Escal à 9.120 euros TTC, excluant le travail non fourni d’une responsable stratégique et d’une assistante, et les prestations non fournies pour le mois de décembre 2016,
— condamner en tout état de cause la société Escal à verser la somme de 15.235,15 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Escal à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021 pour la société Escal consulting afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil :
— dire que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société Enerfip ne porte que sur les chefs de jugement expressément critiqués,
— dire que la cour n’est saisie que des chefs du jugement entrepris critiqués par l’acte d’appel soit : 'la réformation de la condamnation de la société Enerfip au paiement de la somme de 22.080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 et anatocisme, la réformation de la condamnation de la société Enerfip au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la réformation de la condamnation de la société Enerfip aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Enerfip à payer les sommes suivantes : 22.080 euros TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 et anatocisme, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour se jugeait saisie de l’ensemble des demandes de la société enerfip
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Enerfip à payer à la société Escal les sommes suivantes : 22.080 euros TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 et anatocisme, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, débouté la société Enerfip de sa demande de voir réduire à zéro le prix des prestations de la société Escal, débouté la société Enerfip de sa demande de condamnation de la société Escal à lui verser la somme de 15.235,15 euros à titre de dommages et intérêts, débouter la société Enerfip de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner la société Enerfip à verser à la société Escal la somme de 5.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Enerfip aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que selon un contrat du 12 septembre 2016, la société Enerfip qui a pour activité le conseil en investissements participatifs, a confié à la société Escal spécialisée dans le conseil en relation publique et la communication, la réalisation de 'prestations de Relation de Presse’ pour la durée d’un an avec une période d’essai de quatre mois et moyennant le prix de 5.600 euros HT par mois, les premiers mois pour 1.600 euros à régulariser au plus tard le 31 mars 2017.
Le 8 décembre 2016, la société Enerfip a dénoncé la rupture du contrat à la société Escal avec effet au 12 janvier 2017 puis est s’est opposée au paiement du solde des factures émises par la société Escal de 18.400 euros HT (22.080 € TTC) au titre des prestations réalisées au terme de décembre 2016, et tandis qu’une tentative de règlement amiable a échoué et la société Escal la mise en demeure de payer le 11 janvier 2018 avant de l’assigner
etant restees sans effet, ESCAL a saisi Ie tribunal de ceans
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel de la société Enerfip
Il est disposé à l’article 562 du code de procédure civile que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible', l’article 901 4° du même code précisant que 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
Aux termes de sa déclaration d’appel du 14 janvier 2020, la société Enerfip a dénoncé son 'appel tendant à obtenir l’annulation ou la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle – condamne 'la société Enerfip à verser à la société Escal la somme de 22.080 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, et anatocisme', – condamne 'la société Enerfip à payer à la société Escal la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ – déboute 'les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires’ – 'condamne la société Enerfip aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 €, dont 12,20 € de TVA'.
Il résulte de ce qui est expressément exprimé, que la société Enerfip n’a saisi la cour que du bien fondé et du montant des factures tranchés par les premiers juges ainsi que de la condamnation aux dépens et au paiement des frais irrépétibles, de sorte que le surplus des prétentions sera déclaré irrecevable.
2. Sur l’exception d’inexécution
Pour discuter le jugement qui a condamné la société Enerfip à verser le solde du prix des prestations réclamé par la société Escal, les parties s’opposent le manquement de la première à son obligation de la mettre en demeure la seconde de remédier aux prestations critiquées, préalablement à la dénonciation du contrat suivant les dispositions des articles 1223 et 1231 du code civil dans leurs versions issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018.
Néanmoins, l’application de ces dispositions sera écartée alors que le contrat en litige a été passé entre parties avant l’entrée en vigueur de celle-ci le 1er octobre 2016 puis le 1er octobre 2018.
Afin d’entendre infirmer le jugement qui a mis à sa charge le versement du solde du prix des prestations au jour de la résiliation contrat qu’elle a dénoncé à la société Escal, et conclure conclut à l’anéantissement du prix des prestations, la société Enerfip se prévaut des inexécutions qu’elle lui reproche et consistant, en premier lieu suivant son engagement au contrat, 'la mise en place des messages clé autour de la stratégie d’image, 'la constitution personnalisée, le suivi et la réactualisation des fichiers presse', la 'veille des calendriers rédactionnels autours de quelques thèmes phare', la 'gestion et diffusion de visuels pour la presse', la 'mise en place de dossiers spécifiques selon les types de presse', la 'réalisation si nécessaire de briefing books avant les interviews', la 'réalisation des press-book Enerfip en français’ et 'l’alimentation des « comptes Twitter et Facebook de la société Enerfip » avec les éléments pertinents générés par les opérations de relation presse'.
En deuxième lieu, la société Enerfip fait grief des erreurs graves dans le contenu des dossiers de presse, la présence de fautes d’orthographes et des maladresses dans la rédaction, une erreur dans les chiffres des données ainsi que la médiocrité de la rédaction.
En troisième lieu, la société Enerfip soutient que les interventions de faiblesse des retombées de presse.
Subsidiairement, la société Enerfip conclut à la réduction du prix des prestations à la somme de 9.120 euros en contestant la réalité du temps de mise à disposition du responsable stratégique pour les prestations ainsi que la rémunération stipulée au contrat et relève enfin, l’absence de fourniture de prestation après la résiliation du contrat et le terme au 12 janvier 2017.
Au demeurant, connaissance prise par la cour des productions de la société Escal, il se déduit la preuve qu’elle a réalisé a exécuté dans les trois premiers mois du contrat, des prestations proportionnées avec ses engagements dont les séquences ne sont par ailleurs pas contraintes dans des délais contractuels, et aucun des quelques griefs sur la qualité de certaines prestations n’était de nature à compromettre irrémédiablement la promotion des services de la société Enerfip, et tandis qu’au jour où la société Enerfip l’a dénoncé sans motif et sans délai, aucun avertissement n’a précédé la rupture du contrat, et alors d’autre part, que les griefs reprochés n’étaient pas proportionnés avec le refus de tout paiement, la société Enerfip ne peut dans ces conditions prétendre avoir pu de bonne foi s’exonérer de son obligation au paiement ni à la réfaction d’une partie du prix.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Enerfip succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel, elle sera condamnée aussi aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la déclaration d’appel de la société Enerfip du chef des dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Condamne la société Enerfip aux dépens ;
Condamne la société Enerfip à payer à la société Escal consulting la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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