Infirmation partielle 28 juin 2022
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 juin 2022, n° 21/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 2021, N° 2015052828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° / 2022 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03303 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015052828
APPELANT
Monsieur [M] [R]
Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
BELGIQUE
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assisté de Me Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocate au barreau de PARIS, toque : C553, substituant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS , toque E485,
INTIMÉE
S.A.S. MANPOWER FRANCE HOLDING, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 087 791,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe Damilo comprenait douze sociétés : la société Damilo, holding créée en mai 2006, la société Damilo consulting, sous-holding créée en 2011 dont l’entier capital était détenu par la société Damilo, et dix sociétés de services informatiques ayant pour actionnaire unique la société Damilo consulting et implantées en France et en Belgique, dont la société Leader conseil informatique ('société LCI') acquise des mains des consorts [W] le 3 août 2010.
M. [R] était l’actionnaire unique de la société Damilo ainsi que, selon le cas, le président ou gérant de toutes les sociétés du groupe.
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2012, M. [R] a cédé à la société Manpower France holding ('la société Manpower') la totalité de ses actions de la société Damilo moyennant un prix de 20.690.000 euros et un complément conditionnel, le prix étant augmenté ou diminué selon le montant définitif de la trésorerie nette. Le contrat comportait, en son article 11, une garantie de passif assortie d’une caution bancaire à hauteur de 1,75 million d’euros.
La société Manpower a formé une première demande d’indemnisation au titre de la garantie de passif et par jugement du 12 décembre 2014 le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [R] à lui payer une somme de 320.289,82 euros. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 janvier 2016 devenu irrévocable après rejet d’un pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2018.
La société Manpower a saisi ensuite le tribunal de commerce de Paris d’une contestation sur le montant de la trésorerie nette du groupe Damilo, demandant la restitution d’une partie du prix de cession. Le tribunal a débouté la société Manpower de ses demandes par jugement du 29 mai 2015 dont elle a fait appel. L’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris.
La société Manpower a, par acte du 23 juillet 2015, assigné une deuxième fois M. [R] devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la garantie de passif en vue d’obtenir le paiement d’une somme de 631.340 euros au titre d’un redressement fiscal notifié à la société LCI portant sur les crédits d’impôt recherche ('CIR') des exercices 2009, 2010 et 2011.
M. [R] a formé une demande de production de pièces, soulevé l’irrecevabilité de l’action de Manpower à raison du défaut de respect des modalités de mise en oeuvre de la garantie, de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2014 confirmé par arrêt du 12 janvier 2016 et de l’existence d’une instance pendante devant la cour d’appel de Paris ayant trait aux mêmes faits, demandé subsidiairement son rejet et, reconventionnellement, le paiement d’une somme de 1.472.000 euros au titre d’un enrichissement sans cause et celle de 431.076 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, la compensation entre créances et dettes réciproques, et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 15 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné M. [R] à verser à la société Manpower la somme de 631.340 euros avec intérêts au taux Eonia, avec capitalisation des intérêts, à compter du 3 juillet 2015, dit M. [R] irrecevable en sa demande en enrichissement sans cause, débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes, condamné M. [R] à payer à la société Manpower la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 février 2021, M. [R] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— avant dire droit : d’enjoindre la société Manpower de produire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir statuant sur ce point, le courrier adressé par la société LCI à la DGFIP du 21 juin 2012 et les annexes 2058-A et 2058-B à ses comptes sociaux des années 2012 et suivantes ;
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande formulée par la société Manpower en paiement de la somme de 631.340 euros au titre de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif prévue dans le contrat de cession du 16 avril 2012 au titre du redressement fiscal de la société LCI ;
— à titre subsidiaire, de débouter la société Manpower de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire et reconventionnel, de condamner la société Manpower à lui payer la somme de 1.472.000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause au titre du crédit d’impôt différé dont a bénéficié cette dernière sans contrepartie prévue dans le prix d’acquisition et la somme de 431.076 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et d’ordonner la compensation entre des créances et dettes réciproques ;
— en tout état de cause, de débouter la société Manpower de son appel incident, de la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2022, la société Manpower demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que la condamnation en paiement de la somme de 631.340 euros porterait intérêts au taux Eonia à compter du 3 juillet 2015 avec capitalisation à compter du 3 juillet 2015 et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015, avec capitalisation, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil également à compter du 3 juillet 2015, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [R] irrecevable en son action en enrichissement sans cause, subsidiairement de le débouter de sa demande en enrichissement sans cause, et, ajoutant au jugement, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
SUR CE,
La cour relève à titre liminaire que M. [R] ne soulève plus devant la cour de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
1. Sur les demandes de communication de pièces
M. [R] demande la communication d’un courrier de la société LCI à la DGFIP, du 21 juin 2012, par lequel elle a demandé d’avancer la date prévue de la première intervention du contrôleur, le courriel produit par la société Manpower ne pouvant selon lui être cette pièce.
Il demande également la communication des annexes 2058-1 et 2058-B aux comptes sociaux de la société Manpower des années 2012 et suivantes. Il soutient, d’une part, que le redressement fiscal de la société LCI a été absorbé par le déficit reportable de la société Damilo de sorte que la société Manpower n’a subi aucun préjudice financier à raison de ce redressement et, d’autre part, que la société Manpower a bénéficié du report du déficit de la société Damilo de 4.416.000 euros, compte tenu de l’élargissement du périmètre de l’intégration fiscale du groupe Damilo à la société Manpower, et qu’elle s’est ainsi enrichie en récupérant un crédit d’impôt différé de 1.472.000 euros qui n’a pas été pris en compte dans le prix de cession. Il considère que les pièces produites relatives à la seule non-utilisation du déficit reportable par la société Damilo ne sont pas pertinentes et qu’il doit disposer des pièces concernant la société Manpower.
La société Manpower réplique que ces demandes sont sans objet, M. [R] ayant été informé de la réunion préparatoire, de sa date initiale et de sa date avancée au 28 juin 2012, et du déroulement du contrôle fiscal mais ayant refusé d’y participer, d’une part, et l’argument de l’utilisation par elle d’un déficit reportable de la société Damilo étant inopérant, d’autre part, l’intégration fiscale Damilo-Manpower n’étant pas prouvée et l’utilisation d’un tel déficit n’étant pas juridiquement possible.
Sur la première demande, M. [R] n’explique pas en quoi la production de la lettre du 21 juin 2012 émanant de la société LCI demandant une modification de la date de la première réunion avec le contrôleur fiscal est utile à la solution du litige alors que cette demande de modification de la date de réunion et la date effective de la réunion ne sont pas discutées par les parties, que ces deux circonstances ont été portées à la connaissance de M. [R] dans le cadre de la présente instance puisqu’elles sont mentionnées dans la proposition de rectification fiscale produite aux débats par l’intimée, dans la partie exposant le déroulé du contrôle, et que M. [R] a ainsi été en mesure d’en tirer les conséquences quant à sa contestation du bien-fondé de la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif formée par la société Manpower. Cette première demande est donc rejetée.
Sur la seconde demande, après l’acquisition du groupe Damilo par la société Manpower, le groupe Damilo a, le 29 avril 2012, notifié à l’administration fiscale son choix de bénéficier du régime de l’intégration fiscale pour la société Damilo, seule redevable de l’impôt sur les sociétés, et six autres sociétés, dont les sociétés Damilo consulting et LCI. Ce régime est applicable, compte tenu de la date de notification de l’option, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2012. La société Manpower n’est pas concernée par cette intégration fiscale notifiée le 29 avril 2012 et il n’est produit aux débats aucune pièce établissant que le choix de l’intégration fiscale du groupe au niveau de la société Manpower a également, par la suite, été notifié à l’administration fiscale dans le délai requis. Or, le déficit reportable, invoqué par M. [R] au soutien de l’application de l’article 11.2 (c) du contrat de cession et de son assertion selon laquelle le passif supplémentaire né des redressements fiscaux ne s’est pas traduit par une charge définitive, figure dans les liasses fiscales de la société Damilo où il apparaît comme étant reporté sur chaque exercice comptable sans être utilisé pour venir réduire un bénéfice imposable. Ainsi, le déficit de l’exercice 2011 reportable sur l’exercice 2012 était de 4,5 millions et la société Damilo a disposé d’un déficit à reporter de 5 millions d’euros au titre de l’exercice 2012, puis de 6,1 millions d’euros au titre de 2013, de 6,4 millions d’euros au titre de 2014, de 6,5 millions d’euros au titre de 2015, de 6,6 millions d’euros au titre de 2016. Ce déficit n’a jamais été imputé, comme l’atteste par ailleurs l’expert-comptable de la société Damilo. Il s’ensuit qu’en toutes hypothèses, la société Damilo ayant comptabilisé un déficit reportable chaque année à compter de l’intégration fiscale notifiée le 29 avril 2012, comprenant la société LCI, la société Manpower n’a pas pu bénéficier de ce même déficit reportable. Dès lors, les pièces produites permettant de statuer sur le sort du déficit reportable invoqué par M. [R] sont suffisantes à la solution du litige. La demande de communication des annexes aux liasses fiscales de la société Manpower doit donc également être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de communication de pièces.
2. Sur le non-respect de l’article 11.3 du contrat de cession
M. [R] soutient que la société Manpower n’ayant pas respecté les modalités de mise en oeuvre de la garantie, elle est déchue de tout droit à indemnisation et qu’ainsi dépourvue de tout droit d’agir elle est irrecevable en ses demandes. Il fait valoir que la notification qui lui a été faite le 13 juillet 2012 ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 11.3 du contrat de cession en ce qu’elle est intervenue tardivement après la réunion avec le contrôleur qui s’est tenue le 28 juin 2012, que cette réunion s’est tenue hors sa présence et sans qu’il en ait reçu notification, que la notification est incomplète quant à la période de vérification et n’est pas accompagnée de l’avis de vérification de comptabilité.
La société Manpower réplique que le supposé non-respect du délai contractuel de notification d’un événement n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir et qu’en tout état de cause elle a respecté l’article 11.3 du contrat, la notification du contrôle fiscal ayant été faite dans le délai d’un mois et le contrat ne lui imposant pas de communiquer au cédant l’avis de vérification de comptabilité. Elle ajoute que M. [R] a refusé de participer aux opérations du contrôle fiscal.
L’article 11.3 du contrat de cession définit des conditions de forme et de délai de mise en oeuvre de la garantie de passif et stipule qu’à défaut de respect de ces conditions 'l’acquéreur sera réputé avoir renoncé à invoquer son droit à indemnisation au titre de l’événement concerné'.
A supposer que cette sanction, invoquée par M. [R], s’applique en l’espèce, elle constitue une fin de non-recevoir dès lors qu’elle prive l’acquéreur de son droit de réclamer une indemnisation au titre de la garantie de passif.
L’article 11.3 du contrat stipule plus précisément :
'Toute demande d’indemnisation fondée sur les déclarations et garanties contenues dans l’article 10 devra être formulée par écrit et adressée au Cédant dans un délai de un (1) mois courant à compter de la connaissance par l’Acquéreur d’un événement susceptible de lui causer un Dommage par lettre recommandée avec accusé de réception (ci-après dénommée une « Notification »). A défaut de Notification dans le délai d’un mois susvisé, l’Acquéreur sera réputé avoir renoncé à invoquer son droit à indemnisation au titre de l’événement concerné.
Si une Indemnisation est réclamée à l’occasion d’une prétention de tiers, l’Acquéreur s’oblige à envoyer, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la réclamation du tiers a été effectuée, (sous réserve des mêmes sanctions que celles énoncées au paragraphe précédent) et, si possible, avant l’expiration de tout délai applicable à la défense ou à l’appel, s’il est antérieur, une Notification au Cédant, de toute réclamation, assignation ou notification de contrôle ou de redressements émanant d’un tiers ou d’une Autorité Publique (tout contrôle ou toute procédure administrative ou judiciaire pouvant en résulter étant ci-après dénommée une « Procédure ») pour l’informer de l’existence de cette réclamation et lui permettre (i) de formuler ses observations éventuelles (que l’Acquéreur s’efforcera raisonnablement de tenir compte) et (ii) de participer, à ses côtés, avec, à ses frais, ses conseils, à la défense de cette réclamation que l’Acquéreur devra assurer de bonne foi et en tenant compte des points de vue et avis exprimés par le Cédant par écrit.
Chaque partie supportera ses propres frais au titre de la Procédure.
Le Cédant recevra à cet effet communication par l’Acquéreur ou les Sociétés de toute pièce, tout document ou toute information se rapportant au litige ou à la procédure en cours et qui serait en possession de l’Acquéreur ou des Sociétés du Groupe.
[…]
Le Cédant devra dans les trente (30) jours de la réception d’une Notification, informer l’Acquéreur de sa position vis-à-vis de cette Notification et/ou de la Procédure qu’elle vise et s’il entend participer aux discussions ou litige en cours. […]'
Ainsi, en application de l’alinéa 2, la société Manpower devait envoyer à M. [R], dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du contrôle fiscal de la société LCI, une 'Notification’ de la notification de ce contrôle pour l’en informer et lui permettre de formuler ses observations éventuelles et de participer à la défense de cette réclamation. Cette notification devait en outre intervenir, si possible, avant l’expiration de tout délai applicable à la défense.
La sanction définie à l’alinéa 1er du non-respect des conditions de délai et de forme de la notification de l’événement s’applique à la seule notification de la réclamation dans le délai d’un mois et non à la notification avant l’expiration de tout délai applicable à la défense dès lors que l’insertion du renvoi aux sanctions définies à l’alinéa 1er figure entre parenthèses uniquement après l’obligation de notification dans le délai d’un mois et qu’elle n’est donc pas commune aux deux cas de notification. Il s’ensuit qu’il importe peu que la notification du contrôle fiscal soit intervenue avant ou après la première réunion de la procédure de contrôle, que M. [R] ait eu connaissance de la date de cette réunion et qu’il y ait participé ou non. Cette première réunion ne saurait en toutes hypothèses être considérée comme marquant l’expiration d’un délai applicable à la défense dès lors qu’elle constitue une première étape de la procédure fiscale qui ménage au redevable, ultérieurement et à plusieurs reprises, la possibilité de formuler des observations et de former des recours.
Ensuite, le terme 'Notification’ n’est pas défini par le contrat mais l’article 16, intitulé 'élections de domicile-notifications', énonce que 'toutes notifications, avis, communications exigées par les présentes seront faites entre les parties par écrit, par ou au nom de la personne qui l’adresse, et (a) remises en mains propres contre récépissé daté et signé, (b) envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de la partie destinataire'. Le contenu de la 'Notification’ n’étant pas défini, l’expression 'Notification de la notification du contrôle’ étant ambiguë, dès lors qu’elle est redondante et que l’article 11.3 ne prévoit la communication de pièces qu’à son 4ème alinéa, et les parties s’opposant sur son sens, il convient d’interpréter ce 2ème alinéa de l’article 11.3.
Cette dernière stipulation n’impose pas explicitement à l’acquéreur de notifier au cédant les pièces d’un contrôle ou d’un litige, ces pièces devant en revanche lui être communiquées, par l’acquéreur ou la société concernée, en vue de sa participation à la défense de celle-ci en application du 4ème alinéa de l’article 11.3.
La société Manpower invoque au soutien de son interprétation que l’article 11.6 relatif à la durée de l’obligation d’indemnisation renvoie, pour la mise en oeuvre des garanties après l’expiration des garanties, à la condition que 'les faits susceptibles d’entraîner la mise en jeu des présentes aient été notifiés par l’acquéreur au cédant avant l’expiration des délais ci-dessus'. Cette stipulation ayant également trait à une condition de la mise en oeuvre de la garantie tenant à une notification est utile à l’interprétation du 2ème alinéa de l’article 11.3.
L’article 11.3 a pour objet de définir les obligations des parties dès qu’un événement est susceptible de justifier l’exécution de la garantie et ces obligations sont définies chronologiquement suivant l’évolution d’une procédure, notamment fiscale. L’obligation de l’acquéreur de notifier dans les trente jours l’existence d’une procédure tend à assurer que l’acquéreur informe en temps utile le cédant de la possibilité que la garantie puisse être mise à exécution et qu’il le mette en mesure de participer effectivement à la défense de la société objet de la procédure, une diminution du dommage éventuel étant attendue d’une telle participation du cédant aux opérations de contrôle ou au contentieux.
Compte tenu de l’objet de l’article 11.3 et du but recherché par les parties, le 2ème alinéa de l’article 11.3 doit s’interpréter, à la lumière de l’article 11.6, comme stipulant l’obligation pour l’acquéreur de notifier au cédant dans le délai de trente jours d’un avis de vérification de comptabilité la seule information de l’existence du contrôle fiscal et non de notifier l’avis de vérification lui-même, cette pièce devant être communiquée, en temps utile, afin de permettre au cédant de participer aux opérations de contrôle.
Il s’ensuit que la lettre de notification du 13 juillet 2012, adressée dans les trente jours de l’avis de vérification de comptabilité de la société LCI du 19 juin 2012 en recommandé avec accusé de réception, est régulière en ce qu’elle informe M. [R] du contrôle fiscal sur les comptes de la société LCI concernant les années 2009 à 2011 et sur la demande de la DGFIP, du 26 juin 2012, de communication par la société LCI de toute information relative au CIR déclaré au titre des années 2009, 2010 et 2011, l’omission quant à l’extension du contrôle à la période s’achevant le 30 avril 2012 s’agissant de la seule taxe sur le chiffre d’affaires étant sans effet sur la validité de la notification de l’événement susceptible de donner lieu à garantie, cette notification ayant été complétée par celle de l’avis de vérification de comptabilité adressée à M. [R] le 20 septembre 2012 conformément à sa demande d’obtenir communication des actes se rapportant à ce contrôle fiscal et à son souhait de participer à la procédure, formulés le 23 juillet 2012.
La société Manpower ayant notifié le contrôle fiscal dans le délai contractuel, la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] doit être rejetée, le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté M. [R], considérant ce moyen comme une défense au fond.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un litige pendant devant la cour d’appel de Paris
M. [R] soutient que la demande de restitution d’une partie du prix de cession, fondée sur l’article 6 du contrat de cession, qui fait l’objet du litige pendant devant la cour d’appel de Paris, couvre la demande d’indemnisation de la société Manpower objet de la présente instance de sorte que cette dernière demande n’est pas recevable. Il fait valoir que le montant de la trésorerie nette comprend le montant des CIR 2009, 2010 et 2011 non perçus par les sociétés du groupe et qu’en conséquence leur montant et leur éventuelle variation à la baisse sont exclusivement garantis au titre de l’article 6 du contrat.
La société Manpower réplique que la procédure relative à la trésorerie nette ne vise pas les mêmes demandes que la présente instance dès lors que les CIR 2009 et 2010 de la société LCI ne sont pas compris dans la définition de la trésorerie nette, que le CIR 2011 est enregistré dans les comptes clos au 31 décembre 2011 garantis par M. [R] et qu’elle ne forme aucune demande au titre des CIR dans le cadre du litige relatif à la trésorerie nette. Elle ajoute que M. [R] se contredit dans la mesure où il a indiqué à la cour dans ce dernier litige que les CIR ne pouvaient rentrer dans le champ de ce litige relatif à la trésorerie nette et que seule sa garantie de passif devait être engagée et qu’il doit donc être débouté de sa fin de non-recevoir en vertu du principe d’estoppel.
La cour relève qu’à supposer que la cour d’appel soit saisie d’un même litige, la circonstance qu’un même litige est pendant devant une même juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
4. Sur la demande d’indemnisation de la société Manpower au titre du redressement fiscal de la société LCI
M. [R] soutient que la demande d’indemnisation est mal fondée au motif principal que la société Manpower est déchue de son droit à indemnisation faute pour elle de s’être conformée à l’article 11.3 du contrat de cession, au motif subsidiaire qu’aucun passif supplémentaire au sens de l’article 11.1 du contrat n’a été créé pour la société Damilo et la société Manpower, le redressement fiscal constituant un simple décalage dans le temps du paiement d’un impôt qui, en raison du déficit reportable dont bénéficiait la société Damilo et dont la société Manpower a elle-même bénéficié, ne se traduira pas par une charge définitive, au motif plus subsidiaire que le montant sollicité doit être réduit du montant du redressement fiscal opéré au titre du CIR 2011 (200.264 euros), ce passif trouvant sa cause postérieurement à la cession, puisque la demande a été déposée le 20 avril 2012 après la cession, et ne pouvant lui être imputé, cette même demande étant postérieure à sa démission de la présidence de la société LCI et sa préparation ayant été déléguée au dirigeant d’une société ZC conseils.
La société Manpower soutient que la garantie est due dès lors que le redressement fiscal a bien créé un passif supplémentaire trouvant son origine dans un fait antérieur à la cession, que ce redressement n’a pas correspondu à un décalage dans le temps du paiement d’un impôt mais a constitué la restitution de sommes indûment perçues par la société LCI et que ce passif n’a pas été absorbé par un déficit reportable de la société Damilo et n’a pas pu être utilisé par elle-même. Elle fait valoir que les demandes de CIR ont été déposées et signées par M. [R] en sa qualité de président de la société LCI, que la demande au titre de 2011 concerne des travaux et dépenses réalisées en 2011 avant la cession et que ce CIR apparaît dans les comptes de référence garantis puisqu’il apparaît dans le compte de résultat détaillé de la société LCI au 31 décembre 2011, que la délégation de pouvoir invoquée par M. [R] n’est pas prouvée et qu’une telle délégation ne peut pas exclure la mise en oeuvre de la garantie.
L’article 11.1 du contrat de cession prévoit que le cédant s’engage à indemniser l’acquéreur contre tout dommage défini notamment comme tout passif supplémentaire par rapport aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 dont la cause est antérieure à la date de réalisation et qui n’ont pas été couverts par une provision dans ces comptes sociaux.
Il a été précédemment jugé que la société Manpower avait respecté les conditions de forme et de délai de notification prévues par l’article 11.3 de sorte qu’elle n’est pas déchue de son droit à indemnisation.
M. [R] se prévaut de l’article 11. 2 du contrat de cession stipulant que 'ne constitue pas un dommage les redressements ou rappels effectués par les administrations fiscales, douanières ou sociales correspondant seulement à un décalage dans le temps du paiement d’un impôt et ne se traduisant pas par une charge définitive pour les sociétés'. Or, la société Manpower soutient à juste titre que le redressement de la société LCI n’a pas correspondu au paiement décalé d’un impôt mais à la restitution de sommes indûment perçues au titre des CIR 2009, 2010 et 2011. Les stipulations de l’article 11.2 sus rappelées ne sont donc pas applicables à la demande d’indemnisation de la société Manpower. En outre, il a été précédemment jugé que la société Damilo a bénéficié du déficit reportable invoqué par M. [R], sans l’imputer sur les exercices 2012 à 2016. Il en résulte que l’impôt supplémentaire résultant du redressement n’a pas été absorbé par la société Damilo, à supposer qu’une telle opération eût été possible et que la société Manpower n’a pas pu en bénéficier elle-même de sorte que M. [R] est mal fondé à soutenir que le passif supplémentaire invoqué par la société Manpower ne se traduira pas par une charge définitive pour celle-ci. Enfin la société Manpower établit que le paiement du redressement fiscal de la société LCI n’a pas été réglé par une imputation sur le déficit d’une autre société mais a été effectué par chèque de la société Damilo consulting, venant aux droits de la société LCI, du 11 septembre 2014. Les stipulations invoquées par M. [R] doivent donc être écartées.
S’agissant du CIR 2011, la société Manpower fait justement valoir qu’il figure dans les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2011 de la société LCI, comptes de référence couverts par la garantie, et ce, en déduction de l’impôt sur les bénéfices à hauteur de 200.263,60 euros. Il s’ensuit que les circonstances dans lesquelles ce crédit d’impôt a été demandé et obtenu sont indifférentes à la mise en oeuvre de la garantie et que le redressement fiscal de ce montant de 200.263,60 euros constitue un passif supplémentaire aux comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 dont la cause est antérieure à la cession, aucune provision n’ayant par ailleurs été comptabilisée à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie de M. [R] est due pour le redressement fiscal de la société LCI fondé sur les CIR 2009, 2010 et 2011. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à indemniser la société Manpower à hauteur de 631.640 euros correspondant au rappel des droits dus au titre de ces trois CIR.
5. Sur l’appel incident de la société Manpower quant aux intérêts
Sur les intérêts, la société Manpower expose que sa demande vise à se prémunir de la mauvaise foi de M. [R] qui a exécuté le jugement en faisant application du taux négatif sur la somme de 631.640 euros.
M. [R] estime la demande infondée alors que l’intimée avait elle-même demandé le taux d’intérêt Eonia.
Le tribunal a assorti la condamnation en paiement des intérêts au taux Eonia, avec capitalisation des intérêts, à compter du 3 juillet 2015 et ce, conformément à la demande de la société Manpower.
Les difficultés exposées par la société Manpower, M. [R] refusant le paiement intégral de la somme principale au motif que le taux Eonia est négatif, relèvent de l’exécution du jugement et le cas échéant de l’exécution du présent arrêt. La société Manpower ayant été remplie de ses droits par le jugement, elle est dépourvue d’intérêt à former une demande d’intérêt au taux légal qui est dès lors irrecevable, étant précisé que, sauf à remettre en cause la réparation intégrale du préjudice, un taux d’intérêt négatif n’est pas susceptible d’être appliqué à une condamnation en paiement de dommages et intérêts.
6. Sur la demande de M. [R] fondée sur l’enrichissement sans cause
M. [R] soutient que le report de déficit de la société Damilo et le crédit d’impôt qui en a découlé, transférés à la société Manpower, avaient pour vocation d’absorber le paiement d’impôts postérieurs à la cession, la société Manpower ayant opté pour l’intégration fiscale des sociétés du groupe dès l’année 2012, que la société Manpower a certainement utilisé le report de déficit avant le recouvrement du redressement fiscal, qu’elle n’a pas demandé de compensation, que le prix d’acquisition du groupe Damilo n’intégrait pas le crédit d’impôt, qu’il s’ensuit que l’enrichissement sans cause de la société Manpower à hauteur de 1.472.000 euros est avéré.
La société Manpower soutient en premier lieu que la demande de M. [R] est prescrite en ce qu’elle a été formée pour la première fois le 6 décembre 2018 devant le tribunal plus de six ans après la cession alors que le délai de prescription de droit commun de cinq ans a commencé à courir à compter du contrat de cession, le 16 avril 2012. Elle prétend en second lieu que la demande est mal fondée dès lors qu’elle repose sur un contrat et qu’il n’y a pas eu d’enrichissement, le déficit de la société Damilo n’étant pas utilisable par elle.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [R] a formé sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause pour la première fois par voie de conclusions du 6 décembre 2018. Il se prévaut des conséquences fiscales résultant de la cession du groupe Damilo conclue le 16 avril 2012 soutenant que le report du déficit de la société Damilo n’a pas été valorisé dans le prix de cession.
Le tribunal a justement retenu que M. [R] avait connaissance, au jour de la conclusion du contrat de cession, de l’existence du déficit reportable de la société Damilo dont il était l’associé unique et le président de sorte qu’il avait connaissance des faits lui permettant d’agir. Il s’ensuit que sa demande formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat de cession est prescrite, étant au surplus précisé que ce contrat entre M. [R] et la société Manpower ne peut ouvrir droit à un quelconque remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la prescription de la demande de M. [R].
7. Sur la demande de M. [R] fondée sur une perte de chance
M. [R] expose que les consorts [W] ont, le 3 août 2010, cédé leur participation dans le capital de la société LCI à la société Damilo, que le contrat de cession était assorti d’une garantie de passif souscrite au bénéfice de l’acquéreur et des acquéreurs successifs, que la préparation et le dépôt des demandes de CIR 2009 et 2010 ont été confiés par la société LCI à la société ZC conseils par contrat du 2 mai 2011. Il soutient que la société Manpower n’a pas engagé en temps utile cette garantie ni la responsabilité professionnelle de la société ZC conseils et qu’il en a résulté pour lui une perte de chance devant être indemnisée à hauteur du montant des deux CIR.
La société Manpower réplique que la garantie des consorts [W] n’est pas applicable aux CIR 2009 et 2010, les demandes ayant été déposées le 18 juillet 2011 après la cession, et que la réalité du contrat de prestations de service, dont elle n’a jamais eu connaissance avant les conclusions de M. [R] du 29 septembre 2016 devant le tribunal, et celle de la prestation fournie par la société ZC conseils sont douteuses.
Aux termes de l’article 26 du contrat de cession du 3 août 2010, 'Le Vendeur s’engage à verser à l’Acquéreur […] :
— le montant des conséquences pécuniaires de tout préjudice subi par la Société ou l’Acquéreur en conséquence d’une inexactitude, insuffisance, omission ou violation des déclarations et garanties accordées par le Vendeur dans le présent contrat dans la mesure où ledit préjudice trouve son origine dans un fait ou événement antérieur à la Date du Contrat ;
— le montant de toute diminution d’actif ou de toute augmentation de passif de la société par rapport aux Comptes de référence de la Société […] ayant son origine ou se rapportant à une période antérieure à la date d’arrêté desdits Comptes de référence ».
Les comptes de référence sont ceux arrêtés au 31 décembre 2009.
M. [R] ne précise pas l’inexactitude, l’insuffisance, l’omission ou la violation des déclarations et garanties accordées par les consorts [W] qui auraient justifié la mise en oeuvre de la garantie de passif et, à défaut de tout autre élément, aucun de ces faits n’est susceptible d’être reproché aux vendeurs alors que les demandes de CIR au titre de 2009 et 2010 ont été déposées après la cession, le 18 juillet 2011, et ne peuvent dès lors constituer un fait ou événement antérieur à la date du contrat de cession à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Ensuite, le CIR 2010 ne pouvait être comptabilisé dans les comptes sociaux de la société LCI arrêtés au 31 décembre 2009 et ces derniers ne comprennent aucun CIR au titre de 2009. La proposition de rectification fiscale précise que les CIR 2009 et 2010 ont été comptabilisés uniquement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Il s’ensuit que le redressement fiscal opéré au titre des CIR 2009 et 2010 n’a pas constitué une augmentation de passif de la société LCI par rapport aux comptes de référence garantis par les consorts [W].
Il résulte de ces éléments que M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce que la garantie des consorts [W] était susceptible d’être mise en oeuvre au titre du préjudice résultant du redressement fiscal concernant les CIR 2009 et 2010.
Quant à l’engagement de la responsabilité de la société ZC conseils, si M. [R] a, par courriel du 17 août 2012, renvoyé la société Manpower 'aux contrats signés tant avec la société ZC conseils qu’avec la société Artimia afin qu'[elle puisse] prendre toutes dispositions pour la mise en oeuvre de leurs responsabilités respectives au regard des dossiers CIR', il ne fait pas le lien entre la société ZC conseils et la société LCI, alors que la cession du groupe Damilo a concerné plusieurs sociétés ayant demandé des CIR et ayant eu recours à des prestataires chargés de préparer et de déposer des demandes de CIR en leur nom. Dans ses lettres des 1er et 10 août 2012, adressées à la société Manpower en réponse à la notification du contrôle fiscal de la société LCI, qui mentionnait les demandes d’informations de la DGFIP relatives aux CIR 2009, 2010 et 2011, M. [R] ne fait pas mention d’un contrat qu’aurait conclu la société LCI avec la société ZC conseils et de la possible mise en jeu de la responsabilité de cette dernière. Les courriers de réception et de décision d’admission des CIR 2009 et 2010 de l’administration fiscale, des 26 juillet et 22 août 2011, ont été adressés à la société LCI et ne portent pas mention d’une société intermédiaire ayant déposé les demandes. M. [R] ne produit pas de pièces établissant que la société Manpower avait connaissance du contrat de prestations qu’il invoque. En outre, le contrat versé aux débats stipule que toute action en responsabilité à l’encontre de la société ZC conseils est prescrite douze mois à compter du fait générateur et M. [R] considère que le fait générateur est constitué de la proposition de rectification fiscale du 31 juillet 2013. Ainsi, à défaut de toute pièce établissant que la société Manpower a eu connaissance du contrat avant le 31 juillet 2014, M. [R] ne démontre pas que la société Manpower était en mesure d’agir contre la société ZC conseils avant le 31 juillet 2014. Il en résulte que M. [R] manque à caractériser une quelconque faute de la société Manpower dans l’absence de mise en cause de la société ZC conseils.
La demande indemnitaire formée par M. [R] doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
8. Sur la demande indemnitaire de M. [R] pour procédure abusive
A l’appui de sa demande, M. [R] invoque les nombreuses procédures engagées par la société Manpower qui visent pourtant toutes à son indemnisation. La société Manpower réplique que M. [R] a engagé contre elle davantage de procédures qu’elle ne l’a fait à son encontre.
L’issue du présent litige commande de rejeter la demande de M. [R], le jugement étant également confirmé sur ce point.
9. Sur les demandes accessoires
M. [R] succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens et le jugement confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a, déboutant M. [M] [R] de sa demande fondée sur le non-respect de l’article 11.3 du contrat de cession, rejeté sa fin de non-recevoir tirée du non-respect de ce même article ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [R] tirée du non-respect de l’article 11.3 du contrat de cession ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la société Manpower France holding en sa demande d’infirmation du jugement relative au taux d’intérêt appliqué à la somme de 631.340 euros ;
Condamne M. [M] [R] à payer à la société Manpower France holding la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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