Confirmation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 juin 2022, n° 21/22523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2021, N° 2019061598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 194, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22523 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4MV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019061598
APPELANTE
La S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Maître [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERTIGO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 214 191
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMEE
La S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [I] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CREATIVE EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2016, la société Le Privilège a consenti un contrat de location-gérance de son fonds de commerce sis, [Adresse 3], à la société Vertigo et ce moyennant le versement par le locataire-gérant d’une somme mensuelle de 20.000€ soit 10.000€ HT versés directement entre les mains du bailleur, la S.C.I. Foncière Bergère.
Le 31 décembre 2017, la société Foncière Bergère a relancé la société Le Privilège pour obtenir le règlement des loyers impayés par la société Vertigo depuis le commencement du contrat de location-gérance, le 12 septembre 2016.
Le 16 janvier 2018, la société Le Privilège a mis vainement la société Vertigo en demeure d’avoir à régler sous huitaine la somme de 198.000€ en outre, à compter du mois de mars 2018, la société Vertigo a cessé de verser la part de la redevance entre les mains de la société Le Privilège.
Par jugement en date du 19 juin 2018, publié le 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Vertigo en redressement judiciaire. Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2018, la société Le Privilège a déclaré sa créance entre les mains de Maître [L] [P] pour un montant total de 322.400€ qui a été rejetée une première fois le 26 septembre 2018 et une seconde fois le 15 janvier 2019 au motif que cette créance n’apparaît pas en ses livres comptables, et ne serait pas rattachée au contrat de location-gérance.
Le 2 octobre 2019 la société Le Privilège a sollicité du juge commissaire l’admission de sa créance chirographaire pour un montant total de 322.400€, mais ce dernier s’est déclaré incompétent pour interpréter le contrat de location-gérance.
La société Le Privilège, devenue Creative Events, a alors assigné la société Vertigo représentée par la S.E.L.A.S. Etude JP ès qualité de mandataire judiciaire, par acte extrajudiciaire signifié en date du 19 octobre 2019. Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Paris, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, a :
— Dit que la société Creative Events, anciennement dénommée Le Privilège, n’est pas forclose et que la créance de 258.000 euros a été régulièrement déclarée et doit être inscrite au passif de la société Vertigo ;
— Dit que la somme de 31.600 euros doit étre inscrite au passif de la société Vertigo, à titre chirographaire et que la somme de 32.800 euros TTC doit être inscrite sur la liste des créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce;
— Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 mars 2021, la société Etude JP prise en la personne de Maître [L] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vertigo, a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Creative Events.
Par acte du 31 mai 2021, la société Etude JP en la personne de Maître [P] ès qualité a fait assigner la S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Creative Events nommé à cette fonction par jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Par conclusions notifiées le 31 août 2021, la société MMJ prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Creative Events a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel.
Pa ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc.
L’appelant a déféré cette ordonnance à la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu la requête en déféré déposée le 4 janvier 2022, par laquelle la société S.E.L.A.S. Etude JP mandataire de la société Vertigo, appelante, demande à la Cour de :
— Dire et juger la société Etude JP, en la personne de Maître [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vertigo, recevable en sa requête en déféré;
Et la disant bien fondée,
— Infirmer l’ordonnance de caducité du 1er décembre 2021;
— Renvoyer l’affaire au fond.
Vu ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022, la société S.E.L.A.R.L. mandataire de la société Creative Events, intimée, demande à la Cour de :
— Débouter la société Etude JP, en sa requête en déféré;
— Confirmer l’ordonnance en date du 1er décembre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 25 mars 2021 par la société Etude JP, en la personne de Maître [P], ès-qualités de liquidateur de la société Vertigo;
— Condamner la société Etude JP, ès-qualités, aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, la SELAS Etude JP en la personne de Maître [L] [P] ès qualités a interjeté appel à l’encontre de la société Creative Events suivant déclaration du 25 mars 2021. Elle a, par acte du 31 mai 2021, assigné la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de liquidateur de la société Creative Events en reprise d’instance avec notification de la déclaration d’appel et remis ses conclusions d’appelante au greffe le 23 juin 2021. Ces conclusions n’ont été signifiées que le 11 août 2021 à la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités qui n’avait pas constitué avocat, soit après l’expiration du délai imparti par l’article 911 ci-dessus rappelé, cette constitution n’intervenant que le 27 août 2021.
Si l’appelante avait négligé de signifier ses conclusions à la société intimée, dont elle attendait qu’elle constitue avocat, on ne saurait qualifier de tardive la constitution de l’avocat représentant l’intimée, pour laquelle aucun délai n’est édicté, et le défaut de constitution n’empêchait pas de procéder à la signification des conclusions dans le délai de quatre mois auquel l’appelante était précisément soumise pour y remédier.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée. Le jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2021 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Creative Events étant antérieure à la déclaration d’appel du 25 mars 2021, l’instance d’appel qui est une instance distincte de la première instance n’a pu être affectée d’une cause d’interruption d’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile.
La signification de conclusions à l’intimé non représenté par un avocat plus de quatre mois après la déclaration d’appel entraîne la caducité de l’appel.
Le demandeur au déféré doit supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge recevable mais non fondée la requête en déféré,
Confirme l’ordonnance du 1er décembre 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel formé par déclaration en date du 25 mars 2021 de la société Etude JP prise en la personne de Maître [L] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vertigo à l’encontre du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris, au contradictoire de la société Creative Events.
Condamne la société Etude JP prise en la personne de Maître [L] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vertigo aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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