Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 2 septembre 2022, n° 20/00008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 2 sept. 2022, n° 20/00008
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00008
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Melun, 13 novembre 2019, N° 1118003318
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00008 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF2J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de MELUN RG n° 1118003318

APPELANTE

SAS MAISONS PIERRE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS, toque B0485, substituée par Me Agathe MICHAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485

INTIMES

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistés, par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER,Conseillère faisant fonction de Président

Mme Valérie GEORGET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [J] [H] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 24 juin 2022 puis prorogé au 2 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 décembre 2013, M. [Y] et Mme [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre pour une construction à édifier sur un terrain sis [Adresse 1]), pour un prix total de 152 691 euros, soit 129 091 euros au titre du prix convenu et 23 600 euros au titre des travaux réservés à la charge des maîtres de l’ouvrage.

Par avenant en date du 9 janvier 2014, le prix a été majoré de 3 000 euros pour des travaux d’adaptation au sol.

Par courrier du 24 avril 2015, M. [Y] et Mme [F] ont été informés par la société Véolia d’une consommation d’eau anormalement élevée et ont reçu le 11 mai 2015 une facture d’eau de 7 831,58 euros.

Un procès-verbal de réception a été signé par le maître de l’ouvrage et le constructeur le 9 juillet 2015.

Le 2 septembre 2015, la société Véolia a émis une nouvelle facture pour un montant de 3 503,64 euros réduisant ainsi le montant réclamé au titre de la consommation d’eau.

Le 24 octobre 2015, M. [Y] et Mme [F] ont mis en demeure la société Maisons Pierre de prendre en charge le coût de cette consommation d’eau.

Le 2 décembre 2017, ils ont mis en demeure le constructeur de rendre compte du mandat qui lui avait été donné pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.

Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2018, M. [Y] et Mme [F] ont assigné la société Maisons Pierre devant le tribunal d’instance de Melun en remboursement des sommes indûment versées.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal d’instance de Melun a statué en ces termes :

'Déclare recevable la demande formée par M. [Y] et Mme [F] tendant au remboursement des travaux spéciaux d’adaptation du sol facturés au titre du contrat de construction de maison individuelle en date du 4 décembre 2013 ;

'Condamne la SAS Maisons Pierre à payer M. [Y] et Mme [F] la somme de 9503,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

'Déboute M. [Y] et Mme [F] et la SAS Maisons Pierre du surplus de leurs prétentions ;

'Condamne la SAS Maisons Pierre aux dépens ;

'Condamne la SAS Maisons Pierre à payer à M. [Y] et Mme [F] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

'Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 décembre 2019, la société Maisons Pierre a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [Y] et Mme [F].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, l’appelant demande à la cour de :

'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [E] [Y] et [I] [F] de leur demande de justification, sous astreinte, du coût de l’assurance dommage-ouvrage;

'Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

'Fait droit à la demande de remboursement des travaux d’adaptation au sol facturés au titre du CCMI ;

'Fait droit à la demande de remboursement des travaux d’adaptation au sol facturés au titre de l’avenant ;

'Fait droit à la demande de remboursement des sommes déboursées au titre de la consommation d’eau ;

'Condamné Maisons Pierre à verser à [E] [Y] et [I] [F] la somme de 9 605,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

'Condamné Maisons Pierre à verser à [E] [Y] et [I] [F] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

'Débouter [E] [Y] et [I] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;

En tout état de cause,

'Condamner [E] [Y] et [I] [F] à verser à la société Maisons Pierre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin ' SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique 12 juin 2020, M. [Y] et Mme [F] demandent à la cour de :

'Débouter la société Maisons Pierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

'Réformer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Melun en ce qu’il a débouté M. [Y] et Mme [F] de leur demande de justification du coût de l’assurance dommages-ouvrage ;

Statuant à nouveau de ce chef,

'Enjoindre la société Maisons Pierre d’avoir à justifier du coût de l’assurance dommages-ouvrage souscrite au nom et pour le compte de M. [Y] et Mme [F] et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

'Le confirmer pour le surplus ;

Y ajoutant,

'Condamner la société Maisons Pierre à payer à M. [Y] et Mme [F] la somme supplémentaire de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

'Condamner la société Maisons Pierre aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik Skog, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022.

MOTIVATION

Sur la demande de remboursement du coût des travaux spéciaux d’adaptation au sol

A titre liminaire, la cour constate que la société Maisons Pierre a relevé appel du jugement en ce qu’il déclare recevable la demande présentée par M. [Y] et Mme [F] mais ne formule aucun moyen sur ce point dans ses conclusions devant la cour d’appel. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

Moyens des parties :

La société Maisons Pierre soutient que les travaux étaient précisément décrits dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle et qu’elle rapporte la preuve de ce qu’ils ont été réalisés.

M. [Y] et Mme [F] font valoir que le contrat et la notice descriptive ne décrivent pas les travaux spéciaux d’adaptation au sol justifiant une plus-value par rapport au prix de vente initial, que les 3000 euros stipulés dans le prix convenu n’avaient aucun fondement technique identifiable et que les stipulations de la notice descriptive ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter 'c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble'.

L’article R.231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en application du c de l’article L. 231-2, à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R. 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble.

En l’espèce, il résulte du contrat de construction de maison individuelle et de la notice descriptive que le prix convenu est de 129 091 euros TTC comprenant le prix de référence de 122 900 euros TTC auquel sont notamment ajoutés le montant de l’assurance dommages-ouvrage (3100 euros TTC) et le montant des 'travaux spéciaux d’adaptation au sol ou aménagements spécifiques hors normes handicapés’ (3000 euros TTC).

Comme relevé à juste titre par les premiers juges, si la notice descriptive comporte la description des travaux d’adaptation au sol (terrassement, fondation, soubassement), elle ne précise pas quels sont les travaux 'spéciaux d’adaptation’ devant être réalisés et justifiant que le prix de référence ait été majoré d’une somme de 3 000 euros.

La fiche technique (pièce n°13) et les factures de 'fourniture et pose de parpaings supplémentaires en vide sanitaire’ (pièce n° 14) et 'd’enlèvement de terre supplémentaire’ (pièce n°15), versées aux débats par la société Maisons Pierre, sont insuffisantes pour justifier de la réalisation de travaux 'spéciaux’ d’adaptation, étant observé que la société Maisons Pierre ne précise pas dans ses écritures en quoi consistent exactement ces travaux.

En tout état de cause, dès lors que ces travaux 'spéciaux d’adaptation’ ne sont pas précisés ni détaillés dans le contrat de construction de maison individuelle, la notice descriptive et le plan de la construction, en violation des dispositions légales, d’ordre public, ils ne sauraient donner lieu à paiement.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Maisons Pierre à rembourser la somme de 3 000 euros à M. [Y] et Mme [F].

Sur la demande de remboursement des travaux d’adaptation au sol prévus dans l’avenant

Moyens des parties :

La société Maisons Pierre soutient qu’elle a informé les maîtres de l’ouvrage en cours de construction que des travaux d’adaptation au sol supplémentaires étaient nécessaires, ce qu’ils ont accepté, et qu’ils ont ainsi renoncé à se prévaloir du caractère forfaitaire du contrat de construction de maison individuelle.

M. [Y] et Mme [F] font valoir que la société Maisons Pierre, en exigeant une plus-value supplémentaire, a violé le caractère forfaitaire et définitif du contrat et l’article L.231-2 d du code de la construction et de l’habitation, que l’adaptation au sol à la date de signature du contrat est une obligation d’ordre public et qu’il est interdit au constructeur de proposer une convention contraire à ces dispositions.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter 'd) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :

— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;'

Le contrat de construction de maison individuelle présente un caractère forfaitaire et toute modification de celui-ci est soumise au même formalisme que le contrat lui-même et doit être constatée par avenant.

En l’espèce, les parties ont conclu un avenant au contrat le 9 janvier 2014 aux termes duquel il est ajouté au prix convenu la somme de 3 000 euros 'à la demande du client’ correspondant à une 'plus-value adaptation au sol'. (pièce n°2 de la société Maisons Pierre)

La cour constate, comme relevé précédemment, qu’il n’est pas précisé à quoi correspondent exactement ces travaux supplémentaires.

Cependant, il résulte des conclusions de la société Maisons Pierre qu’elle a informé les maîtres de l’ouvrage que 'des travaux d’adaptation au sol supplémentaires non anticipés au départ étaient nécessaires’ (page 5 des conclusions).

Dès lors que ces travaux étaient nécessaires à la construction de la maison et qu’ils n’ont pas été prévus par le constructeur, celui-ci doit en supporter le coût sans qu’il puisse opposer le fait qu’ils ont été acceptés par M. [Y] et Mme [F] par avenant.

Le jugement sera confirmé en qu’il a condamné la société Maisons Pierre à rembourser à M. [Y] et Mme [F] la somme de 3 000 euros, pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.

Sur la demande de remboursement de la facture d’eau

Moyens des parties :

La société Maisons Pierre soutient que les stipulations du contrat de construction de maison individuelle sont conformes à la législation applicable, qu’elle n’avait pas la responsabilité des travaux de raccordement d’eau et qu’elle ne peut en conséquence être condamnée à payer une prétendue surconsommation.

M. [Y] et Mme [F] font valoir que la charge de la fourniture en eau du chantier ne pouvait que revenir à la société Maisons Pierre, que la clause de prise en charge de la consommation d’eau du chantier pour un montant de 40 euros est abusive et doit être réputée non écrite et qu’en l’absence de fuite avérée, la société Maisons Pierre, gardien du chantier, reste la seule responsable de la consommation d’eau avant la réception de l’ouvrage.

Réponse de la cour :

Selon l’article 9-2 des conditions générales du contrat, il appartenait au maître de l’ouvrage de faire exécuter les travaux préalables au démarrage du chantier dont il n’avait pas demandé l’exécution au constructeur et notamment l’alimentation en eau du chantier.

La notice descriptive prévoyait une prise en charge forfaitaire par le constructeur de la consommation d’eau à hauteur de 40 euros.

Cette clause ne saurait permettre au constructeur de s’exonérer du paiement de la fourniture d’eau au cours du chantier au-delà de la somme de 40 euros puisqu’elle aurait alors un caractère abusif, conformément à la recommandation de la commission des clauses abusives.

Cependant, il n’est pas démontré que la facture d’eau réclamée par la société Véolia correspond à la fourniture d’eau utilisée pour les besoins du chantier.

Dans son courrier en date du 2 septembre 2015, la société Véolia a indiqué à M. [Y] et Mme [F] qu’elle acceptait de réduire le montant de la facture à la suite de leur demande tendant à en bénéficier en raison d’une fuite d’eau (pièce n°8 de la société Maisons Pierre). Selon le rapport de M. [G] du 25 mars 2016, effectué à la demande de la société Axa France, le montant réclamé par la société Véolia est causé par une erreur de pose du compteur ou un relevé défaillant mais ne relève pas d’une défaillance technique des ouvrages relevant du CCMI et de la construction du pavillon (pièce n°17 de la société Maisons Pierre). Selon le second rapport qu’il a effectué le 10 novembre 2016, la surfacturation d’eau provient d’un incident sur le compteur avant la réception, la cause étant à rechercher dans un mauvais raccordement de l’alimentation du pavillon après compteur (pièce n°18 de la société Maisons Pierre).

Dès lors que la société Maisons Pierre n’était pas en charge des travaux de raccordement et qu’il n’est pas démontré que la facture présentée par la société Véolia correspond à sa consommation d’eau sur le chantier ou qu’elle ait commis une faute dans le cadre du chantier en lien avec la surfacturation qui a été demandée à M. [Y] et Mme [F], leur demande de ce chef doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de justification du coût de l’assurance dommages-ouvrage

Moyens des parties :

M. [Y] et Mme [F] soutiennent que la société Maisons Pierre leur a facturé la somme de 3100 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, qu’elle aurait dû présenter le détail du prix du produit, celui du courtier et le coût du mandat qu’elle proposait au consommateur au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a commis des malversations, soit en faisant régler d’autres produits d’assurance à ses clients, soit en commettant une fraude fiscale depuis la mise en place de ce mandat rémunéré.

Selon la société Maisons Pierre, les éléments relatifs à l’assurance dommages-ouvrage sont renseignés dès la signature du contrat, le prix a été fixé d’un commun accord et accepté par les maîtres de l’ouvrage et s’ils avaient souscrit directement cette assurance, elle leur aurait coûtée beaucoup plus cher.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Il résulte des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle que, conformément à l’option exposée à l’article 14-2 des conditions générales, le constructeur a été mandaté pour obtenir l’assurance dommages-ouvrage obligatoire et son coût est compris dans le prix convenu et fixé dans la notice descriptive à la somme de 3100 euros.

Selon l’article 14-2 des conditions générales, le maître de l’ouvrage constitue le constructeur mandataire à titre onéreux à l’effet de souscrire l’assurance obligatoire.

La société Maisons Pierre justifie de la souscription de l’assurance obligatoire pour le compte des maîtres d’ouvrage auprès de la société Axa France Iard (pièce n°11 de la société Maisons Pierre).

La société Maisons Pierre a donc exécuté le contrat conformément à ce qui était prévu et pour le prix global convenu et accepté par M. [Y] et Mme [F], sans qu’elle ait à justifier du coût réel de l’assurance et de celui de sa rémunération pour ce service, étant observé que les maîtres de l’ouvrage avaient la possibilité, s’ils le souhaitaient, de souscrire directement et personnellement le contrat d’assurance dommages-ouvrage.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais du procès

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Maisons Pierre à payer la somme de 3503, 64 euros à M. [Y] et Mme [F],

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande de M. [Y] et Mme [F] au titre de la facture d’eau,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Laisse à charge partie la charge de ses dépens d’appel,

Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,

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