Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 19 octobre 2022, n° 19/18389

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Chronologie de l’affaire

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www.nmcg.fr · 1er janvier 2023

Bien souvent dans les TPE, voire dans certaines PME, le fonds de commerce constitue le principal actif de la société, le bail commercial en étant sa principale composante. Aussi, lorsque des difficultés économiques surviennent, il est important de préserver l'existence de celui-ci. Un commandement de payer visant la clause résolutoire sera habituellement délivré à l'initiative du bailleur, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, lorsque le locataire est défaillant dans le règlement de ses loyers ou plus généralement qu'il manque à lui de ses obligations contractuelles. Si le …

 

www.nmcg.fr · 1er janvier 2023

Bien souvent dans les TPE, voire dans certaines PME, le fonds de commerce constitue le principal actif de la société, le bail commercial en étant sa principale composante. Aussi, lorsque des difficultés économiques surviennent, il est important de préserver l'existence de celui-ci. Un commandement de payer visant la clause résolutoire sera habituellement délivré à l'initiative du bailleur, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, lorsque le locataire est défaillant dans le règlement de ses loyers ou plus généralement qu'il manque à lui de ses obligations contractuelles. Si le …

 

Gide Real Estate · 23 décembre 2022

Un bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial et exigeant le règlement d'arriérés de loyers et charges. Il a ensuite assigné ledit preneur en vue notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Si le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le preneur à régler des arriérés de loyers et charges, il a cependant refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire. Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour d'appel de Paris a également rejeté cette demande du bailleur, en rappelant que : « le commandement …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 oct. 2022, n° 19/18389
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18389
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2019, N° 18/01798
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

(n° ,9pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18389 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18 / 01798

APPELANTE

SAS ASSISTANCE & GESTION INTEGRALE-AGI

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 393 727 789, agissant poursuites et diligences de son eprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de Me Marie TOMI, avcoat au barreau de PARIS toque : J083

INTIMÉE

SCI FRA 203

RCS de Paris sous le numéro n° : 810 928 671 , agissant poursuites et diligences de son Gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Douglas BERTHE, conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles BALA', Président de chambre

Mme Marie GIROUSSE, Conseillère

M. Douglas BERTHE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Gilles BALA', président de chambre et par Anaïs DECEBAL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 1er juin 2011, la Fédération générale des syndicats C.G.T. de la Police nationale, aux droits de laquelle vient la SCI FRA 203, a donné à bail en renouvellement, à la société Assistance et Gestion Intégrale, des locaux à usage de bureaux, constituant le lot n°29 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et situés [Adresse 1], pour 9 ans à compter du 1er juin 2011 moyennant un loyer annuel en principal de 21 960 €.

Par acte extrajudiciaire du 02 novembre 2017, la société bailleresse a fait délivrer à la société preneuse un commandement, visant la clause résolutoire, de lui payer la somme de 3 237,12 € en principal correspondant aux loyers et charges dus en octobre 2017, puis par exploit du 09 février 2018, elle l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Selon jugement du 14 août 2019 et jugement en rectification d’erreur matérielle du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le bail du 1er février 1994, renouvelé aux mêmes clauses et conditions sauf de prix le 1er juin 2011 oblige la société Assistance et Gestion Intégrale à rembourser à la SCI FRA 203 les charges de copropriété afférentes à la superficie louée au vu de la reddition annuelle des comptes de la copropriété sans paiement de provisions sur charges, de payer directement son abonnement et ses consommation d’électricité et de rembourser au bailleur le coût de l’abonnement et des consommations de gaz au vu des factures du distributeur de gaz du lot de copropriété n°29 au prorata des surfaces louées ; dit que le commandement de payer délivré le 02 novembre 2017 par la SCI FRA 203 à la société Assistance et Gestion Intégrale n’a pu mettre en jeu la clause résolutoire ; rejeté les demandes de la SCI FRA 203 en constat d’acquisition de clause résolutoire du bail, en prononcé de la résiliation judiciaire du bail au 2 décembre 2017, en expulsion, en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et en conservation du dépôt de garantie ; condamné la société Assistance et Gestion Intégrale à payer à la SCI FRA 203 la somme de 4 760,01 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2019, terme de janvier 2019 inclus ; rejeté la demande en délais de paiement présentée par la société Assistance et Gestion Intégrale ; rejeté la demande de la SCI FRA 203 en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamné la société Assistance et Gestion Intégrale aux dépens, à l’exception du coût du commandement du 02 novembre 2017 qui restera à la charge de la SCI FRA 203 ; l’a condamnée à payer à la SCI FRA 203 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire ; rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 30 septembre 2019, la société Assistance et Gestion Intégrale a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 23 juin 2020, la SCI FRA 203 a interjeté appel incident du jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les dernières conclusions déposées le 23 mai 2022, par lesquelles la société Assistance et Gestion Intégrale, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour d’infirmer le jugement rectifié en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI FRA 203 la somme de 4 760,10 € et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le paiement des charges de copropriété et des frais de gaz devait être effectué sur la base de la superficie du lot 29 effectivement occupé par elle ; fixer à la somme de 889,44 € le trop qu’elle a versé au 31 décembre 2021 qui devra s’imputer sur les échéances postérieures ; condamner la société FRA 203 à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 juin 2020, par lesquelles la SCI FRA 203, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de confirmer le jugement rectifié en ce qu’il a dit que le bail obligeait la société Assistance et Gestion Intégrale à lui rembourser les charges de copropriété, payer directement son abonnement et ses consommations d’électricité et de lui rembourser le coût de l’abonnement et des consommations de gaz, condamné la société Assistance et Gestion Intégrale à lui payer la somme de 4 760,10 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2019, terme de janvier 2019 inclus, rejeté la demande en délais de paiement, condamné la société Assistance et Gestion Intégrale aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire ; infirmer les autres dispositions du jugement, et statuant à nouveau, à titre principal, constater l’acquisition à la date du 3 décembre 2017 de la clause résolutoire visée dans le commandement du 2 novembre 2017 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation, à la date du 30 mai 2020, du bail commercial et celle de son avenant du 1er juin 2011 ; à titre encore plus subsidiaire, prononcer la résiliation, à la date du 14 août 2019, du bail commercial et celle de son avenant du 1er juin 2011 ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du bail commercial et celle de son son avenant du 1er juin 2011 ; en conséquence, ordonner l’expulsion de la société Assistance et Gestion Intégrale ; la condamner à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et statuer sur le sort des meubles ; la condamner à lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours augmenté de 10 % en application de la clause pénale prévue, charges et taxes en sus, du 03 décembre 2017, date d’acquisition de la clause résolutoire ou le cas échéant depuis la date de résiliation judiciaire jusqu’à parfaite libération des lieux ; dire et juger qu’en application du bail, le dépôt de garantie lui restera acquis ; en tout état de cause, condamner la société Assistance et Gestion Intégrale à lui payer la somme de 7 428,18 € à titre d’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2019, à parfaire ; la condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’appel abusive ; la condamner aux entiers dépens, y compris le coût du commandement du 02 novembre 2017.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée.

Au soutien de sa demande relative à la quote-part des charges de copropriété, la société Assistance et Gestion Intégrale rappelle que sa quote-part n’est exigible que sur justification de la reddition annuelle des comptes de la copropriété, et soutient que le Tribunal a tenu compte d’un calcul erroné des charges relatives à l’exercice 2017. Elle affirme que le calcul portant sur le lot 29 doit être proratisé en fonction de la surface occupée et sollicite la réduction du quantum à 1 046,50 € pour l’exercice 2017. Elle prétend que les charges relatives à l’exercice 2018 ont été payées. Elle rappelle avoir été contrainte de souscrire à un abonnement d’électricité au mois d’août 2017 et avoir payé la facture de gaz du 5 avril 2018 d’un montant de 1 033,80 € par application de la décision du Tribunal. Elle soutient avoir payé une somme supérieure à celle dont elle était débitrice au titre du loyer et des charges, et sollicite une imputation sur les futures échéances dues pour la somme de 889,44€.

La SCI FRA 203 prétend que la société preneuse est de mauvaise foi quant à la clarté et la précision des sommes réclamées. Elle soutient que les seules provisions sur charge réclamées concernent les charges de copropriété, à l’exception de toute provision sur charges de consommation globale de gaz ou d’électricité. Elle ajoute que cette régularisation a été effectuée au prorata de la surface occupée, et soutient que les deux compteurs d’électricité ont été individualisés au mois de septembre 2018.

Au soutien de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI FRA 203 soutient que le Tribunal a correctement interprété le bail commercial. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que la clause résolutoire était acquise depuis le 03 décembre 2017, et expose que celle-ci était suffisamment précise, le seul litige portant sur la justification des sommes réclamées. Elle affirme que la société preneuse ne peut se prévaloir d’un quelconque défaut de précision dès lors qu’elle n’a pas soldé la partie non contestable de sa dette locative.

À titre subsidiaire, au soutien de sa demande sur appel incident relative à la résiliation judiciaire, la SCI FRA 203 fait valoir l’existence d’un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail et expose que la société preneuse a toujours payé ses loyers en retard et n’a jamais soldé sa dette locative. Elle ajoute que la société preneuse refuse de payer le montant du loyer révisé. Elle sollicite à titre principal la prise d’effet de la résiliation judiciaire à la date du 30 mai 2020 soit la veille du terme du bail en ce que la répétition des fautes justifie la résiliation ; à titre subsidiaire, la prise d’effet à la date du 14 août 2019, soit le jour du prononcé du jugement de première instance ; à titre encore plus subsidiaire, la prise d’effet à la date du 3 décembre 2017, date d’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire.

La société Assistance et Gestion Intégrale soulève la nullité du commandement de payer en application de l’article L.145-41 du code de commerce et expose que le commandement est imprécis. Elle prétend que la société bailleresse ne pouvait exiger les charges dans le commandement de payer en ce que les justificatifs de celles-ci n’étaient pas produits, les charges n’étant en tout état de cause pas exigibles. Elle ajoute que les manquements reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.

Au soutien de sa demande relative au paiement des loyers et charges dus au 3 décembre 2017, la SCI FRA 203 prétend verser aux débats le compte de reddition de charges de l’année 2017 et sollicite le paiement de la somme de 4 645,07 €.

Au soutien de sa demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation, la SCI FRA 203 invoque une clause pénale stipulée dans le bail pour justifier le montant de l’indemnité d’occupation.

Au soutien de sa demande relative à l’acquisition du dépôt de garantie, la SCI FRA 203 fait valoir l’application des dispositions de l’avenant de renouvellement pour conserver ledit dépôt.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la dette locative du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019 :

1° consistance des lieux loués :

Les parties s’accordent pour admettre que les locaux loués la société Assistance & Gestion Intégrale (AGI) par la SCI FRA 203 au sein du lot n° 29 présentent une surface de 99m² et sur le fait que la société COGNITIVE STUDIO, autre locataire de SCI FRA 203 au sein de ce même lot, occupe un local d’une surface de 41 m², que la surface totale privative et exclusive répartie entre les deux locataires s’élève à de 140 m² et que les locaux possèdent un palier commun au sein du lot. Elles divergent cependant sur la superficie totale du lot. Il résulte de l’attestation de l’office notarial « Michelez » ayant reçu l’acte de vente de ce lot au profit de la SCI FRA 203 le 17 mai 2017 que ce lot présente une superficie totale 145,57 m², le palier commun présentant donc une superficie de 5,57m². Bien que le contrat ne mentionne pas la location des lots 16 et 17 à la société AGI (box de garages) au titre desquelles sont facturés des loyers et des charges, celle-ci dans ses écritures, se reconnaît elle-même locataire par bail verbal de ces deux garages.

2° Sommes à la charges du preneur :

Le jugement entrepris a établi un arriéré locatif relatif à la période du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019 et a sur cette base condamné la société AGI au paiement d’une somme de 4760,01 €.

a) les loyers :

Il résulte des éléments produits aux débats que la dette de loyers, sur la période du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019, s’élevait à 38 872,86 € pour les bureaux loués (lot n° 29) et

4 391,99€ pour les garages (lots n° 16 et 17), soit un total de 43.264,85 €. Ces montants tiennent compte des révisions de loyer prévues par l’avenant de renouvellement du 1er juin 2011 et elles ne sont ni contestables ni contestées.

b) les révisions du dépôt de garantie :

La clause du bail initial relative au dépôt de garantie dispose que ce dernier doit équivaloir à trois mois de loyers, en conséquence et dans la mesure où le loyer est notamment annuellement révisé, il est expressément convenu et accepté qu’en cas d’augmentation du montant du loyer, le montant du dépôt de garantie sera réajusté proportionnellement à cette augmentation, le preneur s’obligeant au versement de ce complément, non pas de façon automatique mais dès réception de la demande qui lui en sera faite par le bailleur. Dans ses dernières écritures, la société AGI ne conteste plus ni le principe, ni le montant des révisions du dépôt de garantie qui s’élève à un total de 255,32 € sur la période du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019.

c) Les charges de copropriété :

L’article « CHARGES » en page 2 du bail du 1er février 1994 stipule que « le PRENEUR devra prendre entièrement à son compte toutes prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et collectives. »

Le principe du paiement des charges de copropriété n’est plus contesté par les parties. Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’aucune disposition du bail n’impose le versement d’avance de provisions au titre des charges de copropriété. Ainsi, il doit être considéré que les charges de copropriété ne sont exigibles que sur production des comptes annuels approuvés par l’assemblée des copropriétaires et remboursables au propriétaires qui en a fait l’avance.

En outre, la clause du bail relative aux charges doit s’interpréter comme l’obligation faite au locataire de s’acquitter du coût de toute prestation ou fourniture de la copropriété réalisée à son profit, ce qui correspond nécessairement à la rubrique de « quote part dont locatif » sur l’arrêté de compte annuel communiqué par le syndic. C’est donc à tort que le premier juge avait considéré que le locataire était redevable des charges de copropriété incluant celles incombant et bénéficiant exclusivement au propriétaire. Il en résulte que le bail commercial du 1er février 1994 et son avenant de renouvellement du 1er juin 2011 s’entendent en ce qu’il mettent à la charge de la société Assistance et Gestion Intégrale le remboursement de la seule part locative des charges de copropriété, sur production de l’arrêté des comptes approuvés annuellement par l’assemblée des copropriétaires.

Le lot n° 29 a généré en 2017 une charge locative de 2756,62 € mais une charge récupérable sur les deux locataires de ce lot de 1891,24 € au total. C’est la surface utile occupée par les locataires qui sera prise en compte. La société AGI occupant une surface privative 99 m² sur une surface totale privative et exclusive de 140 m² répartie entre les deux locataires, la société AGI se trouvait ainsi redevable d’une somme de 1337,38 € de charges de copropriété récupérables pour l’année 2017 (1891,24/140X99) au titre du lot n° 29 indiqué au bail.

Par ailleurs, le montant de 2756,62 € retenu par le tribunal correspond aux charges, outre du lot n° 29 (bureaux) et des lots n° 16 et 17 (garages) à celles du lot n° 11 (cave), également acquis par la SCI FRA 203 mais qui ne fait pas l’objet d’une location à la société AGI. La société AGI se reconnaît redevable des charges locatives afférentes aux deux garages, ce qui correspond à un montant annuel de 17.85 € par garage. On doit ainsi considérer que la société AGI se trouvait redevable de 1373,08 € au titre des charges de copropriété de l’année 2017 correspondant aux lots 29, 16 et 17 (1337,38 € +17,85€+17,85€).

En outre et à hauteur d’appel, le bailleur a justifié de la reddition des comptes de la copropriété au titre de l’année 2018, soit 67,41 € de charges locatives par garage et 1695,57€ au total pour le lot n° 29. La société AGI est ainsi redevable de sa quote-part de charge locative d’un montant de 1199,01 € au titre du lot n° 29 (1697,57/140X99), soit un total de charges de copropriété de 1333,83 € (1199,01 € +67,41 € +67,41 € ) pour l’année 2018.

Sur la période du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019, la société AGI se trouvait ainsi redevable d’une somme de 2151,15 € au titre des charges de copropriété récupérables sur le locataire.

d) Les factures de gaz :

La clause du bail relative aux charges prévoit que le preneur s’oblige à acquitter toute consommation de fluide personnelle (eau, gaz, électricité). Pour autant, la SCI FRA 203 justifie avoir souscrit en son nom un abonnement de gaz auprès de la société « Engie » (n° client 300 001 823 950) correspondant à une partie du lot n° 29 occupée par son locataire. Elle ne produit en tout et pour tout qu’une facture de 1033,80 € datée du 5 avril 2018. Le principe du paiement de ses fluides par le locataire n’est pas contestable et ce dernier a en outre remboursé le propriétaire du montant de cette facture. La cour observe cependant que la SCI FRA 203 ne produit aux débats aucune autre facture de gaz à son nom et susceptible de lui être remboursé.

e) Synthèse de la dette locative :

Sur la période du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019 concernée par l’appel, la société AGI s’était acquittée du montant de 42 777,52 € pour une somme due de 46 705,12 €, soit une dette locative, sur la période considérée, de 3927,60 € et non de 4760,01 € tel que cela résulte du jugement en rectification du 10 octobre 2019.

Le décompte de l’arriéré locatif se ventile comme suit :

juin à juillet 2017

Août 2017 à juillet 2018

Août 2018 à janvier 2019

TOTAUX

loyers bureaux

3 828,06 €

23 193,00 €

11 851,80 €

38 872,86 €

loyers box

2 905,85 €

1 486,14 €

4 391,99 €

Révision du dépôt de garantie

— 

127,66 €

127,66 €

255,32 €

GAZ

Non renseigné

1 033,80 €

Non renseigné

1 033,80 €

Charges de copropriété

114,42 €

1 369,81 €

666,92 €

2 151,15 €

Dette totale :

46 705,12 €

Versements locataire :

1 914,03 €

29 999,74 €

10 863,75 €

42 777,52 €

Solde :

— 

— 

— 

3 927,60 €

Il conviendra donc d’infirmer le chef de dispositif attaqué qui a condamné la société AGI à payer à la SCI FRA 203 la somme de de 4760,01 € et de condamner cette dernière à payer en quittances ou en deniers à la SCI FRA 203, la somme de 3927,60 € au titre de la période du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019.

À hauteur d’appel, la SCI FRA 203 s’estime créancière d’un arriéré locatif de 7428,18 € correspondant à la période postérieure au jugement de février 2019 à juin 2020 alors que la société AGI argue pour sa part d’un trop-versé de 889,44 € en décembre 2021. Les parties ne justifient pas de leurs décomptes. Au surplus, la société AGI produit une pièce (n°16) attestant qu’elle se considérait toujours redevable de la somme de 1694,97 € en mars 2022, somme qu’elle a réglé par virement en mars 2022.

Sur la résiliation du bail :

En date du 2 novembre 2017, la SCI FRA 203 a fait délivrer à la société AGI un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle considère que la résolution de plein droit était acquise à l’expiration du délai d’un mois après sa signification, soit le 3 décembre 2017. Elle estime que le décompte joint à ce commandement était justifié quant aux libellés des postes de créances réclamés et exacts dans leurs montants, le locataire n’ayant pas soldé sa dette locative à cette date et qu’en tout état de cause les manquements répétés de la locataire à ses obligations justifient une résiliation judiciaire du bail.

Le commandement doit informer clairement le locataire et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d’échéances des sommes réclamées. Le locataire ne conteste pas être débiteur à raison des baux verbaux portant sur les garages, de sorte à ce que les créances sur ces locations pouvaient lui être réclamées.

Toutefois, le décompte annexé au commandement de payer s’avère peu explicite quant aux postes réclamés et peu intelligible.

À la lumière des débats, il doit être constaté que ce commandement réclame :

— des « frais de relance », alors que ni le bail commercial du 1er février 1994 ni son avenant du 1er juin 2011 ne stipulent pour le bailleur la possibilité de facturer de tels frais au locataire. Ainsi du 1er juin au 1er novembre 2017, la SCI FRA 203 a improprement facturé à son locataire 31,26 € de frais de relance injustifiés ;

— des provisions sur charges de copropriété alors que ni le bail commercial du 1er février 1994 ni son avenant du 1er juin 2011 ne stipulent pour le bailleur la possibilité de facturer des provisions sur les charges de copropriété. Le bailleur lui-même n’a été en mesure de justifier de la reddition des comptes de la copropriété qu’au 24 juillet 2018, soit huit mois après le commandement et alors que ces sommes, dues dans leur principe, n’étaient alors toutefois pas exigibles. Au surplus, le bailleur a considéré que son locataire était également redevable, au titre de l’exercice 2017, de la part des charges de copropriété lui incombant exclusivement, soit un total de 2756,62 € pour un dû réel de 1373,08 €, ce qui représente une surfacturation de 1383,84 €, non justifiable dans sa nature ni son quantum, au titre des seules charges.

Ainsi à la date du commandement, une somme 1414,80 € était improprement facturée par le bailleur alors que les postes correspondant n’étaient soit pas justifiés dans leur fondement, soit non exigibles.

Au surplus, il convient de constater au visa du compte locataire fourni par le bailleur que ce dernier s’est acquitté dans le mois du commandement de la somme de 4.345,50€ soit une somme supérieure à celle de 3.242,46 euros visée dans le commandement de payer. Le décompte de charge erroné du bailleur laisse apparaître un solde restant dû après ce paiement de 1278,34 € ne correspondant lui-même à aucune créance exigible. Ainsi à la date du 22 novembre 2017 dans le mois du commandement – le compte locataire aurait dû présenter un solde créditeur de 136,46 €. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de droit de la clause résolutoire. En outre, la discussion légitime entre le bailleur et son locataire sur l’assiette et le calcul des charges exigibles ne saurait être assimilée à un manquement grave du locataire susceptible d’entraîner une résiliation judiciaire du bail. Il y a donc lieu de confirmer le rejet de résiliation judiciaire du bail et des demandes subséquentes d’expulsion, d’astreinte, du sort des meubles, d’indemnité d’occupation et d’acquisition du dépôt de garantie.

Sur la condamnation de la société AGI au paiement de 5.000 € pour résistance abusive et appel abusif :

Comme indiqué précédemment, la discussion légitime entre le bailleur et son locataire sur l’assiette et le calcul des charges exigibles et leur demande de justification ne sauraient être assimilée à une résistance abusive du locataire susceptible d’entraîner la responsabilité de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne l’exercice de ses voies de recours, dont l’appel, alors qu’en l’espèce les demandes de la société AGI se sont avérées pertinentes et fondées.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

La demande d’infirmation de l’appelante principale s’avérant bien fondée sur les points attaqués, il y a lieu de condamner l’intimée aux dépens de l’appel.

Il convient d’y ajouter, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la SCI FRA 203 au paiement de 3000 € pour les frais irrépétibles exposés par l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

INFIRME PARTIELLEMENT les jugements du 14 août 2019 et son jugement en rectification d’erreur matérielle du 10 octobre 2019 rendus par le tribunal de grande instance de Paris,

Le réforme en ce qu’il a condamné la société AGI à payer à la SCI FRA 203 la somme de 4760,01 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2019,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE la société Assistance et Gestion Intégrale à payer EN QUITTANCES ou en deniers à la SCI FRA 203 la somme de 3927,60 € au titre de l’ensemble de l’arriéré locatif constaté pour la période du 1er juin 2017 au 2 janvier 2019, terme de janvier 2019 inclus,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la SCI FRA 203 en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la SCI FRA 203 aux entiers dépens de l’appel,

CONDAMNE la SCI FRA 203 à payer à la société Assistance et Gestion Intégrale la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,



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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 19 octobre 2022, n° 19/18389