Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 3, 8 décembre 2022, n° 19/03579
TGI Paris 4 janvier 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 8 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité de l'époux dans le divorce

    La cour a constaté que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l'époux, ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts à l'épouse.

  • Accepté
    Droit de visite sur l'enfant

    La cour a accordé un droit de visite à l'époux, considérant que cela était dans l'intérêt de l'enfant.

  • Rejeté
    Droit à l'attribution du bail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'attribution du bail n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à une prestation compensatoire

    La cour a rejeté cette demande, estimant que les conditions pour accorder une prestation compensatoire n'étaient pas réunies.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 3, 8 déc. 2022, n° 19/03579
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03579
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 3 janvier 2019, N° 15/41078
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 28 février 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 3

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° 2022/ , 31 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03579 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KHW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 15/41078

APPELANTE

Madame [R] [I] épouse [W]

née le 22 Mai 1980 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P] [W]

né le 20 Juillet 1960 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Murielle VOLTE, Conseillère

Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.

[…]

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable les demandes reconventionnelles tendant au prononcé d’une astreinte et d’une amende civile ;

Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 4 janvier 2019 en ce qu’il a dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, et l’obligation alimentaire des enfants et que la loi française trouve à s’appliquer pour la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire des enfants ;

Infirme le jugement et dit que la loi française est applicable au divorce ;

Confirme le jugement en ce qu’il dit que l’autorité parentale s’exercerait conjointement par les parents sur les enfants, étant précisé que désormais seul [X], encore mineur, est concerné ;

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la résidence des enfants était fixée chez la mère, étant précisé que désormais seul [X], encore mineur, est concerné ;

Confirme les dispositions du jugement relatives à la contribution de l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Infirme les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d’hébergement de M. [W] ;

Statuant à nouveau, dit que M. [W] bénéficiera d’un droit de visite sur son fils [X] pour une durée de quatre mois, les premiers et troisième samedis de 10 heures à 17heures, à charge pour lui de se rendre en région parisienne ;

Sauf meilleur accord des parents, dit qu’à l’issue de cette période de quatre mois, le juge aux affaires familiales devra être ressaisi sur la question du droit d’hébergement de M. [W] sur [X] ;

Ajoutant au jugement ;

Prononce le divorce entre Mme [R] [I] et M. [P] [W] aux torts exclusifs de M. [W];

Ordonne la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux [I]/[W] dressé le 18 juillet 2003 à [Localité 4] (Maroc) ainsi que sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 7] en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont reportés en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2013 ;

Dit que Mme [I] perdra l’usage du nom de [W].

Condamne M. [W] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;

Rejette la demande d’attribution du bail du logement familial ;

Rejette la demande de prestation compensatoire de M. [W] ;

Rejette la demande de prononcé d’une astreinte de M. [W] ;

Rejette la demande de condamnation à une amende civile ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner en l’état la liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes et notamment celles relatives aux frais irrépétibles;

Condamne M. [W] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 3, 8 décembre 2022, n° 19/03579