Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 12 décembre 2022, n° 21/03821
TJ Paris 28 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 décembre 2022
>
CASS
Cassation 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    La cour a jugé que l'administration avait respecté ses obligations d'information et de communication des documents, rejetant ainsi l'argument des intimés.

  • Rejeté
    Absence de possibilité de saisir la commission départementale de conciliation

    La cour a estimé que la commission n'était pas compétente pour les différends soulevés, et que la procédure n'était donc pas entachée d'irrégularité.

  • Accepté
    Démonstration de la détention des avoirs à l'étranger

    La cour a confirmé que l'administration avait prouvé la détention des avoirs par les intimés, rendant les rappels d'imposition fondés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a examiné l'appel interjeté par le directeur régional des finances publiques contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait prononcé la décharge d'imposition des époux [J]. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure d'imposition et la validité des majorations pour manœuvres frauduleuses. La première instance avait jugé la procédure régulière, mais avait annulé l'imposition. La cour d'appel a confirmé la régularité de la procédure, mais a infirmé la décharge d'imposition, considérant que l'administration fiscale avait prouvé la détention d'avoirs non déclarés par les époux [J]. En conséquence, la cour a rejeté leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 7 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 déc. 2022, n° 21/03821
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03821
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2021, N° 18/07712
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03821 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF44

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -TJ de PARIS – RG n° 18/07712

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMES

Monsieur [U] [J]

Madame [M] [V] épouse [J]

Domicilié ensemble [Adresse 5]

[Adresse 5]

. ISRAEL

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffière présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le procureur de la République de Nice, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de monsieur [K] [Z], qui était soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse Hsbc Private Bank, divers fichiers informatiques d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l’administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l’article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

Le 19 décembre 2011, l’administration fiscale a déposé plainte contre monsieur [U] [J] et son épouse madame [M] [V] pour des frais de fraude fiscale par minoration de ses déclarations d’impôts sur le revenu et omission et minorations de ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en lien avec des avoirs financiers en Suisse détenus auprès de la banque Hsbc Private Bank.

Par deux courriers du 20 novembre 2014, elle a adressé aux époux [J] deux lettres-modèle de demande de dépôt des déclarations d’ISF n°2725 au titre des années 2008 et 2011 et une demande de justifications en matière d’ISF au titre des années 2012 et 2013.

Par courrier du 7 mai 2015, elle leur a notifié une proposition de rectification en matière d’ISF selon la procédure contradictoire prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, fixant l’assiette de l’impôt au titre des années 2008 et 2011 aux montants respectifs de 1 764 830 euros et 2 830 598 euros et, par courrier séparé, elle demandait aux intéressés de souscrire des déclarations d’isf pour les années en cause.

Par courrier du 23 juillet 2015, elle leur a adressé également une proposition de rectification relative aux années 2009, 2010, 2012 et 2013 au titre des rappels d’ISF sur le fondement des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales.

Le 07 septembre 2015, les époux [J] souscrivaient les déclarations demandées pour les années 2008 à 2011, déclarant au seuil d’imposition de 770 000 euros et de 857 367 au titre de l’année 2011, inférieur au seuil d’imposition de 1 300 000 euros, sans indiquer d’ISF théorique.

Le 12 octobre 2015, l’administration leur a notifié une troisième proposition de rectification en la forme contradictoire au titre de l’ISF dû pour 2008 et 2011, réintégrant à leur actif le montant d’avoirs détenus sur des comptes à l’étranger, déduisant le passif connu et tenant compte de la réduction pour personnes à charge, et en appliquant aux droits recalculés une majoration de 80% pour man’uvres frauduleuses au sens de l’article 1729 du code général des impôts.

Les droits résultant de ces notifications ont fait l’objet de trois avis de mise en recouvrement du 27 mai 2016 d’un montant total de 196 141 euros au titre de l’ISF dû pour les années 2008 à 2013.

Les époux [J] ont réclamés contre ces actes les 14 juin et 2 septembre 2016.

Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mai 2017, monsieur [U] [J] et son épouse étaient relaxés des frais de soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt par omission, dissimulation et de blanchiment par concours à une opération de placement ou conversion du produit d’un délit.

Monsieur [J] a formé une seconde réclamation le 2 septembre 2017, rejetée par l’administration fiscale le 12 avril 2018.

Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2018, les époux [J] ont fait assigner le directeur général des finances publiques de l’Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris

Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit

— Dit la procédure régulière ;

— Prononce la décharge de l’imposition et de ses accessoires ;

— Condamne 1'État à payer à monsieur [U] [J] et madame [M] [V] épouse [J] 2 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne l’État aux dépens ;

Par déclaration du 26 février 2021, le directeur général des finances publiques de l’ile de France et de [Localité 4] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, le directeur général des finances publiques de l’ile de France et de [Localité 4] demande à la cour de :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la procédure régulière ;

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la décharge de l’imposition et de ses accessoires ;

— Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

En conséquence,

— Rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame [J] ;

— Condamner le contribuable aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;

— Condamner Monsieur et Madame [J] à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 13 otobre 2022, Monsieur [U] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] demandent à la cour de :

Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 4 du protocole n°7 à la convention européenne des droits de l’homme, les articles L 55, L 59, L 59 B et R 59-1 et L 76 B du livre des procédures fiscales, les articles 885 A, 885 D, 885 E, 885 S, 885 W et 1729 du code général des impôts,

— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a :

prononcé la décharge de l’imposition et de ses accessoires ;

condamné l’État à payer à monsieur [U] [J] et Madame [M] [V] épouse [J] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné l’État aux dépens.

Subsidiairement,

— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire en en tous ses chefs faisant grief à l’intimé,

Et statuant à nouveau :

— Juger la procédure d’imposition irrégulière,

— Juger que les compléments d’impositions ne sont pas fondés,

— Juger que l’administration n’était pas en droit d’appliquer des majorations pour man’uvres frauduleuses

— Prononcer la décharge et le remboursement des impositions contestées en principal et en pénalités ou subsidiairement sur les pénalités,

— Condamner l’appelant aux entiers dépens, ainsi que – conformément aux dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile – au remboursement des frais irrépétibles qui sont évalués à la somme de 5 000 euros.

SUR CE, LA COUR

Sur la procédure

M. [J] et Mme [V] épouse [J] contestent le jugement en faisant valoir que la procédure d’imposition est irrégulière, au regard des dispositions de l’article L. 76 B du LPF à défaut pour l’administration d’avoir transmis aux contribuables la synthèse individuelle du compte avant la mise en recouvrement. Ils soulèvent une seconde irrégularité en ce que l’administration n’a pas indiqué la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation dans les lettres 3926 de réponse aux observations du contribuable du 28 septembre 2015 et du 12 janvier 2016.

Ils invoquent également devant la cour, que l’administration se serait placée implicitement sous la procédure de l’abus de droit de l’article L 64 du LPF, sans respecter la procédure de cet article. Ils soutiennent que la procédure est irrégulière dès lors qu’ils ont a été privé des garanties offertes par les dispositions des articles L 64, R 64-1 et R 64-2 du LPF notamment de la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit.

L’administration conteste l’irrégularité de la procédure en répondant sur chacun des fondements invoqués.

Ceci étant exposé

En vertu de l’article L.76 B du LPF, lorsque l’administration se fonde sur des renseignements ou documents obtenus de tiers pour établir une imposition, elle doit, d’une part, informer le contribuable de la teneur et de l’origine des documents ou renseignements ainsi obtenus et, d’autre part, communiquer à l’intéressé, avant la mise en recouvrement, une copie des documents, lorsqu’il en fait la demande.

Au cas présent, dans les propositions de rectification des 23 juillet et 12 octobre 2015 et dans la lettre n° 751 du 29 septembre 2015, l’administration fiscale s’est fondée sur les procès-verbaux communiqués par la Division nationale d’investigations financières et fiscales (DNIFF) le 13 janvier 2014 pour établir les impositions en cause.

En application des dispositions précitées, l’administration a informé les contribuables en leur communiquant une copie de ces documents par courrier du 29 septembre 2015 (production n° 9), avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses.

Le procès-verbal n° 2 du 1er’ mars 2012, dont une copie leur a été communiquée dans le courrier du 29 septembre 2015 et dont un extrait a été annexé aux propositions de rectification du 23 juillet 2015 et du 12 octobre 2015, reprend les informations contenues dans les fiches de synthèse code BUP relatives à l’origine, au titulaire et au montant des avoirs détenus sur les comptes litigieux ouverts auprès de la banque suisse HSBC PRIVATE BANK.

Contrairement aux affirmations de M. et Mme [J], l’administration justifie ainsi avoir répondu à leur demande de copie de documents, et démontre également s’être conformée à l’obligation relevant de l’article 103 livre des procédures fiscales, qui s’ oppose d’une manière générale à la communication des fichiers informatiques provenant de la banque suisse HSBC transmis par l’autorité judiciaire, quel que soit le fondement de la demande présentée par le contribuable dans le cadre du contrôle dont il fait l’objet (article L. 76 B du LPF). C’est donc à tort que les époux [J] allèguent que la réponse de l’administration serait dépourvue de sérieux concernant la portée de leur demande de communication de pièces. La violation des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’étant pas établie au cas présent, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ce moyen.

Sur l’ abus de droit implicite, privant les contribuables des garanties offertes par les dispositions pdes articles L 64, R 64-1 et R 64-2 du LPF notamment de la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit.

L’article 64 du livre des procédures fiscales dispose que :

« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

La procédure de répression des abus de droit permet à l’administration de rétablir le véritable caractère d’une opération en écartant les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention. En droit fiscal, l’abus de droit par simulation peut résulter d’un acte fictif ou d’un acte déguisé .

Au cas particulier, M. et Mme [J] exposent qu’en intégrant à l’actif de leur ISF les sommes détenues auprès de la Banque HSBC situé à [Localité 3] par l’intermédiaire de la société « Pacific Ace Group Inc », l’administration a considéré cette société comme fictive.

Or, l’administration a fondé les propositions de rectification litigieuses adressées à M. et Mme [J] sur la base des informations transmises par l’autorité judiciaire dont il résulte que M. [U] [J] est détenteur de trois comptes bancaires auprès de la banque HSBC PRIVATE BANK située à Genève, soit directement depuis 1994 en tant que titulaire désigné sous le profil « 5039DL » clôturé le 28 juillet 2005, puis en tant que mandataire depuis le 7 juin 2005 par l’intermédiaire de la société « Pacific Ace Group inc » située au Panama.

Les impositions supplémentaires pesant sur le contribuable sont donc fondées sur sa qualité de véritable bénéficiaire, en tant que mandant et associé de ces sociétés, des comptes taxés.

Au vu de ces éléments, l’administration n’a pas considéré que la société « Pacific Ace Group Inc’ était fictive. La réalité de la société « Pacific Ace Group Inc » et le rôle de M. [J] n’ayant pas été remise en cause par l’administration, celle-ci n’était pas tenue de mettre en 'uvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF. Le moyen sera rejeté.

Concernant l’irrégularité tirée du défaut d’information de la possibilité de saisir la Commission de conciliation, alléguée par les contribuables. En application des dispositions combinées des articles 667, 2 du CGI et L 59 B du LPF, la commission départementale de conciliation est susceptible de connaître, à titre consultatif, et sous certaines conditions, des désaccords persistants opposant l’administration et les redevables à propos des insuffisances de prix ou d’évaluation relevées dans les actes ou déclarations assujettis à des droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière et constatant la transmission ou l’énonciation:

— ''de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris lesmarchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

— ''d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Il résulte de ces dispositions que la commission peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d’évaluation affectant des actes ou déclarations servant de base à la perception d’impositions proportionnelles ou progressives (…).

Il est de jurisprudence que la commission départementale de conciliation ne peut être saisie que des insuffisances de prix ou évaluations ayant servi de base à la perception de l’impôt et non des dissimulations. La circonstance selon laquelle les époux [J] détenaient les comptes litigieux par l’intermédiaire d’une société est indifférente. En effet, dès lors qu’il a été démontré que le contribuable en était l’ayant-droit économique, ce sont les comptes bancaires eux-mêmes qui ont été pris en compte.

De plus, la commission départementale de conciliation n’a pas à connaître des différends relatifs à des opérations pour lesquelles est prévue une base légale d’évaluation. Or en l’espèce, l’administration a choisi de déterminer le montant des avoirs litigieux selon la méthode prévue par l’article 151 du code général des impôts.

Il apparaît ainsi que la commission départementale de conciliation n’étant pas compétente en l’espèce, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité. Le moyen sera rejeté.

Sur le fond,

Le jugement entrepris a prononcé la décharge de l’imposition et de ses accessoires.

L’administration considère que l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe « au bénéfice du doute ».

Les époux [J] font valoir que l’administration opère une confusion entre la fiabilité du travail de retranscription des données informatiques du fichier par l’administration fiscale et la véracité des informations contenues dans ce fichier. Ils contestent les pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts en se prévalant de ce qu’ils ont été relaxés au pénal.

Ceci étant exposé,

Le juge de l’impôt apprécie librement les éléments de preuve qui lui sont soumis.

L’article 4 du protocole n° 7 de la Cour européenne des droits de l’Homme (cedh) ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’impôt se prononce sur une même affaire que le juge pénal, dans la mesure où leur champ de compétence est différent.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle l’indépendance des contentieux pénal et fiscal et de celle des juridictions nationales qui estiment que l’autorité de la chose jugée au pénal « ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment sur la nature des opérations effectuées » .

En l’espèce, il ressort des motifs et du dispositif du jugement sur lequel s’appuient M. et Mme [J], que le juge pénal les a relaxés au bénéfice du doute, en indiquant que la titularité des comptes bancaires suisses litigieux ne pouvait être imputée avec certitude à M. [J].

Le doute portait sur la titularité des comptes bancaires suisses litigieux, le tribunal correctionnel ayant considéré que le fichier ne saurait constituer à lui seul une preuve suffisante. Or, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont rappelé à maintes reprises l’authenticité de la preuve constituée par les fichiers 'HSBC'.

Il résulte des développements qui précèdent que les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune litigieux se sont fondés sur la communication des fichiers 'HSBC’ saisis, révélant que M. [U] [J] détenait des avoirs non déclarés auprès de la banque suisse HSBC Private Bank située à Genève. Un travail de rapprochement et de synthèse individuelle a été réalisé par l’administration fiscale à partir de ces données provenant de fichiers communiqués. L’examen des fichiers a précisément révélé que M. [U] [J] détenait soit directement depuis 1994 en tant que titulaire désigné sous le profil « 5039DL » clôturé le 28 juillet 2005, puis en tant que mandataire depuis le 7 juin 2005 par l’intermédiaire de la société « Pacific Ace Group Inc » située au Panama, pemettant de désigner M. [J] comme le véritable bénéficiaire des comptes taxés. De plus, M. [J] ne conteste pas que les éléments d’état civil lui correspondent et il ne produit aucun élément de nature à établir que l’identité du titulaire du compte patrimonial correspondant au profil client n’est pas la sienne ou a été usurpée .

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’administraton fiscale rapporte la preuve de la détention par M. et Mme [J] des avoirs à l’étranger et que par suite les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune sont bien-fondés.

Concernant les pénalités, il convient de relever que les pénalités fiscales litigieuses ont été appliquées aux rappels d’ISF au titre des années 2008 à 2013, alors que la période visée devant le juge pénal, concernait les années 2008 à 2010.

L’administration fiscale établit que le procédé mis en place a consisté à détenir des avoirs à l’étranger, dans un pays pratiquant le secret bancaire et ne coopérant pas avec les autorités fiscales françaises à l’époque des faits, et par l’intermédiaire d’une société située dans un pays dit à fiscalité privilégiée, Etat au surplus fiscalement non-coopérant. Ce montage démontre l’opacité du système mis en place tendant à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration fiscale française. En conséquence, c’est à bon droit que la majoration pour man’uvres frauduleuses a été appliquée au titre des années en litige. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la décharge de l’imposition et de ses accessoires, statuant à nouveau, il est jugé que l’imposition et rappel sont fondés.

M. [U] [J] et Mme [M] [V] épouse [J], parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens.

Il paraît équitable d’allouer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la procédure régulière et l’infirme en ce qu’il a prononcé la décharge de l’imposition et de ses accessoires ;

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de M. [U] [J] et Mme [M] [V] épouse [J]

CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [M] [V] épouse [J] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [M] [V] épouse [J] à payer à l’Etat la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

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