Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 31 décembre 2022, n° 22/04347

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2022, n° 22/04347
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04347
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04347 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3C4

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2022, à 15h37 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTE:

Mme [D] [O]

née le 23 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [2],

assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [Y] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique,

— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2022 à 15h37, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés, autorisant le maintien de Mme [D] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2022, à 15h21, par Mme [D] [O] ;

— Après avoir entendu les observations :

— de Mme [D] [O], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

— Sur proposition du magistrat d’audience, Me Sophie Weinberg accepte que les deux dossiers soient plaidés en même temps ;

— Vu les pièces déposées par Me Caroline Labbé-Fabre le 31 décembre 2022 à 10h43 à l’audience ;

SUR QUOI,

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient partiellement d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d’irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le 1er moyen tiré d’un délai excessif entre le contrôle et la notification des droits, qu’outre ce qu’a retenu le premier juge, qu’il convient partiellement d’adopter, il sera rappelé qu’en tout état de cause, le délai de notification s’examine à compter de la présentation à l’officier de quart à 10h05 et une notification à 11h soit en l’espèce un délai de 55mn qui ne peut donc sérieusement être critiqué, sur le moyen tiré d’un défaut de diligences de l’administration en raison d’un défaut d’audition de l’Ofrpa, il concerne une demande d’asile et ne relève pas du contentieux relevant de la compétence du juge judiciaire, qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressée L’avocat de l’intéressée

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