Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 8 juin 2022, n° 19/02592
CPH Paris 24 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 8 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a constaté que les griefs étaient suffisamment pertinents et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a décidé de condamner le salarié à payer une somme à l'employeur au titre de l'article 700, rejetant ainsi la demande d'indemnité du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [X] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par la société Citadines, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et de le déclarer sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a débouté Monsieur [X] de ses demandes, considérant que les motifs de licenciement étaient justifiés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur étaient fondés et pertinents, soulignant l'absence d'amélioration dans le travail de Monsieur [X] malgré les aides apportées. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Monsieur [X] de ses demandes et le condamnant à payer des frais à la société Citadines.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 juin 2022, n° 19/02592
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02592
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 janvier 2019, N° 14/09736
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 08 Juin 2022

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02592 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LKP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS Section Commerce RG n° 14/09736

APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 302

INTIMEE

SA CITADINES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, plaidant par Me Justine GODET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Embauché le 8 janvier 2001 en qualité de réceptionniste selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société Citadines, monsieur [X] a été promu, le 20 janvier 2005, chef de réception à la résidence [Adresse 7], puis par avenant du 5 janvier 2012, adjoint directeur de la résidence [Adresse 6] assorti d’une période d’essai de 3 mois, qui sera renouvelée avant d’être rompue le 1er juillet 2012, ce qui entraînera la réaffectation du salarié à son ancien poste.

Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 avril 2014.

Saisi en contestation de ce licenciement par le salarié, le Conseil des prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage et par jugement du 24 janvier 2019, a débouté monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Citadines de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du salarié.

Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2019.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 11 octobre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer le licenciement de monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Citadines aux dépens à lui verser la somme de 61 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Citadines demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de limiter le montant d’une éventuelle condamnation à une stricte application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit de fixer ce montant à la somme de 15 216 euros.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Principe de droit applicable :

Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.

Application du droit à l’espèce

La lettre de licenciement du 2 avril 2014 qui fixe les limites du litige expose les griefs en ces termes

« Comme exposé, et pour reprendre l’historique de la situation, c’est au terme d’une période probatoire infructueuse en vue d’une promotion au poste d’adjoint directeur de résidence que vous avez été affecté sur la résidence [Adresse 7] à compter du 1er juillet 2012, retrouvant ainsi le poste de chef de réception que vous occupiez précédemment.

La direction alors en place constatait rapidement vos difficultés à répondre aux attentes sur ce poste. Cependant, tenant compte du contexte particulier de votre repositionnement, il était décidé de vous laisser le temps de reprendre pied et de retrouver la motivation nécessaire.

Lors de mon arrivée sur la résidence, début octobre 2013, soit plus d’un an après, vos difficultés de positionnement et leur impact sur le travail de la réception m’étaient signalées par le directeur en poste du point sur les effectifs.

Etonnée de ce constat et compte tenu de notre collaboration passée, je demeurais dans un premier temps confiante dans votre capacité à occuper le poste de chef de réception.

Cette confiance était rapidement altérée par les retours négatifs exprimés par les réceptionnistes lors des entretiens individuels destinés à faire connaissance avec l’équipe.

Constatant sur mes premières semaines de présence que l’organisation de la réception laissait effectivement à désirer, je vous alertais oralement.

Devant l’absence de changement, la mise en place d’un suivi de la tenue de votre poste, par le biais d’une liste détaillée des missions vous incombant, vous était proposée en novembre 2013. Une fois cette liste validée par vous, des points d’étape réguliers étaient organisés afin d’évaluer votre capacité à réagir et à répondre aux attentes sur votre poste. Les bilans alors réalisés étaient consignés dans un tableau de suivi sur lequel vous étiez invité à réagir et à apporter vos commentaires.

Malheureusement, les points réalisés au fil des semaines ne nous permettaient pas de constater d’amélioration. Mi-janvier, il était même décidé de réattribuer certaines de vos missions à un membre de l’équipe afin de répondre à la problématique de temps que vous mettiez systématiquement en avant.

Malgré cela, lors du dernier bilan du 18 février, de nombreux points demeuraient insatisfaisants.

Pour ne prendre que quelques exemples :

Sur les contrôles quotidiens, que vous dites faire systématiquement, l’absence de trace ne permet pas de s’assurer que ces contrôles sont faits et d’une manière générale vous ne semblez pas mesurer l’importance des différents contrôles listés sur le check list de suivi.

Un manque d’anticipation est toujours constaté sur les commandes de fournitures et autre matériel nécessaire au bon fonctionnement de la réception.

Le planning de travail du mois suivant est toujours remis tardivement à la direction ce qui ne permet pas de réaliser les contrôles et ajustements pour un affichage au 25 mars comme il se doit ;

La formation d’un nouveau réceptionniste a été déléguée à ses collègues et des points essentiels comme la connaissance de l''emergency folder’ ou encore le programme 'Ascotts Member’ n’ont pas été couverts par vos soins.

Les entretiens annuels d’évaluation de l’équipe réception ne sont toujours pas finalisés alors que la date butoir était le 31 janvier 2014 et que je vous ai relancé plusieurs fois sur ce sujet.

Comme indiqué au cours de notre entretien, nous ne pouvons que déplorer votre manque de réaction dans le cadre du suivi mis en 'uvre.

A aucun moment ; et malgré le fait que vous y ayez été invité à plusieurs reprises, vous ne vous êtes pas montré proactif dans cet exercice. Vous n’avez même pas daigné nous retourner votre formulaire d’évaluation annuelle en y apposant vos commentaires et ce document n’est donc toujours pas finalisé alors que l’entretien a été tenu le 20 janvier 2014.

Devant le constat des missions non remplies, vos arguments étaient uniquement le manque de temps ou encore l’intervention d’autres personnes sur vos dossiers. A aucun moment vous n’avez pris le soin de formaliser vos commentaires, alors même qu’un échange constructif était attendu et qu’il aurait pu permettre des ajustements."

Monsieur [X], sans contester de manière précise les griefs qui sont formulés dans la lettre de licenciement estime que la raison réelle de son licenciement est d’une part une difficulté relationnelle avec la nouvelle directrice madame [E] et par le fait que lors de sa réintégration dans son poste d’origine de chef de réception à la résidence [Adresse 7], après la rupture de la période d’essai pour le poste d adjoint directeur de la résidence [Adresse 6], il était en doublon avec madame [G] et qu’ainsi, la direction voulait rompre la relation contractuelle. Enfin, monsieur [X] soutient que les clients étaient satisfaits de son travail comme l’attesteraient les enquêtes de satisfaction produites. Enfin, il estime avoir donné satisfaction ayant eu une augmentation en avril 2013.

La cour relève, en premier lieu, qu’aucune pièce ne vient étayer le projet d’une rupture conventionnelle et que l’argument d’un poste en doublon nécessitant le départ de monsieur [X] est contrecarré par la lettre produite par la société Citadines datée du 22 avril 2013, soit presque un an avant le licenciement, dans laquelle l’employeur annonce à madame [G] son affectation à compter du 22 avril 2013 sur la résidence [Adresse 5].

En second lieu, il convient de souligner le caractère contradictoire des développements de monsieur [X] qui déclare n’avoir pas eu fiche de poste lors de sa réaffectation définissant clairement ses attributions puis en page 9 de ses conclusions expliquant ne pas avoir besoin de fiches de suivi alors qu’il disposait de plus de 13 ans d’ancienneté dans ce poste.

Enfin, et en troisième lieu, concernant les enquêtes de satisfaction, si les dates des séjours coïncident avec l’exécution du contrat de travail de monsieur [X], la cour constate d’une part que le salarié ne produit pas ses plannings pour les périodes concernées et qu’ainsi, il ne peut être fait état de corrélations entre les commentaires positifs à l’égard de la réception et sa manière de remplir ses fonctions et d’autre part que les deux attestations faisant état de satisfaction sur son travail comportant le nom de monsieur [X] ont été émises postérieurement à la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 11 mars 2014, étant observé que celle de monsieur [N] a été produite trois fois devant la cour.

En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’augmentation d’avril 2013, il ne s’agit pas de la marque d’une satisfaction singulière à l’endroit de monsieur [X] mais de l’application de l’accord signé le 20 mars 2013 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Comme l’ont justement apprécié les premiers juges les courriels et l’évaluation produits par l’employeur établissent l’insatisfaction de la société Citadines, l’aide apportée au salarié pour atteindre un niveau de performance acceptable n’ayant pas été utilisé à bon escient par monsieur [X].

Ainsi, il est fait état dans un courriel du 10 décembre 2012 de l’absence de contrôle des réservations les studios 108 et 305 marquant à la fois une absence de réservation et des soldes créditeurs respectivement de 976 euros et 1488 euros pour un solde négatif global pour la période considérée de 22 554 euros. Dans un autre courriel du 2 novembre 2012, il est fait de l’absence de classement des documents qui nuit au suivi de ceux-ci. Dans celui du 5 novembre 2012, il est noté une absence de suivi de no-chow, soit des réservations faites sans que le client ne vienne prendre possession du studio ou de l’appartement loué ce qui a obligé la direction de faire des rappels inutiles, monsieur [X] ayant traité oralement ces difficultés sans en rendre compte dans l’application dédiée à cette question. Cette absence de suivi régulier des no-chow lui sera rappelé le 14 mai 2013. Le 4 décembre 2012, il est constaté l’absence de rangement du dossier Lcl, la liasse n’étant pas agrafée, accusés de réception non saisis. Le 27 mai 2013, il est constaté que les commandes ne sont pas classées dans le bon dossier. La réception s’est trouvée le 27 mai 2014 en rupture de papier blanc, monsieur [X] ayant omis d’anticiper la commande. De même, le 13 février 2014, alors qu’il lui était demandé de faire mettre en service l’imprimante récemment livrée, il a prétexté à tort qu’il manquait une cartouche pour différer son installation, obligeant les autres services à se livrer à des vaines vérifications, la dite cartouche se trouvant livrée avec l’imprimante. Enfin, les tableaux de suivi produits permettent de constater l’absence de remise en cause du salarié qui persistent dans ses erreurs et ne saisit pas l’aide apportée. Les griefs relatifs à la transmission tardive des plannings et évaluations sont également établis.

Il résulte de ce qui précède qu’à son retour dans son ancien poste, monsieur [X] a travaillé de manière relâchée, en particulier en ne se souciant pas d’un suivi exact et régulier des réservations, des annulations, de l’enregistrement des paiements, de la concordance entre les éléments comptables et la réalité de l’occupation des studios et appartements loués, ne reportant pas ses actions dans les applicatifs métiers dédiés empêchant ses collègues et les autres services d’avoir une vision cohérente de l’activité de cette résidence.

Les griefs sont établis. Il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau

Y ajoutant

Vu l’article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [X] à payer à la société Citadines en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus des demandes

Laisse les dépens à la charge de monsieur [X]

La Greffière La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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