Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 sept. 2022, n° 21/09361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mai 2021, N° 20/15286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09361 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV2J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Mai 2021 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 20/15286
PARTIES DEMANDERESSES:
Monsieur [R], [N] [W], en qualité d’héritier de Monsieur [N] [W], décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 17] (92),
Né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 15]
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [L] [W], en qualité d’héritier de Monsieur [N] [W], décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 17] (92),
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463,
Assistés de Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0999,
PARTIES DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. PIERRE 1ER EVENEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 828 984 427,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, prise en la personne de Me [C] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la société PIERRE 1ER EVENEMENTS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PIERRE 1ER EVENEMENTS ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C711,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Déborah CORICON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pierre 1er Evénements, la SELARL ASCAGNE AJ étant désignée comme administrateur judiciaire et la SCP BTSG comme mandataire judiciaire.
Le 4 février 2019, MM.[R] et [L] [W], bailleurs, ont déclaré au passif de la procédure collective une créance de loyers et accessoires d’un montant de 244.045,62 euros.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2020, reçue le 26 juillet suivant, la SCP BTSG a informé MM.[W] que leur créance était contestée en totalité et qu’elle proposerait son rejet.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge-commissaire a rejeté la créance en totalité au motif que le créancier n’avait pas répondu dans le délai de trente jours de la réception de la lettre de contestation.
MM.[W] ont relevé appel de cette décision le 26 octobre 2020.
La société Pierre 1er Evénements a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a mis hors de cause la SELARL Ascagne AJ en sa qualité d’administrateur judiciaire, donné acte à celle-ci de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan, déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par la société Pierre 1er Evénements, débouté MM.[W] de leur exception d’incompétence, déclaré irrecevable l’appel relevé par MM.[W], débouté toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné MM.[W] aux dépens d’appel.
MM.[W] ont déposé une requête en déféré le 19 mai 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021, MM.[W] demandent à la cour de les recevoir en leur déféré, infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, les recevoir en leur appel, débouter la société Pierre 1er Evénements de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamner la société Pierre 1er Evénements à leur payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, la SARL Pierre 1er Evénements sollicite la confirmation de l’ordonnance et par conséquence de voir déclarer irrecevables les consorts MM.[W] de l’ensemble de leur appel, les débouter de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, la SCP BTSG, en la personne de Maître [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pierre 1er Evénements, et la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Maître [V], tant en sa qualité d’ administrateur judiciaire que de commissaire à l’exécution du plan de la société Pierre 1er Evénements demandent à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, en tout état de cause de condamner in solidum MM.[W] à leur payer à chacun une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE
Liminairement, il sera relevé, d’une part, que la recevabilité du déféré n’est pas contestée, d’autre part, que MM.[W] ne discutent plus devant la cour les dispositions de l’ordonnance ayant déclaré la société Pierre 1er Evénements recevable en sa fin de non recevoir et ayant rejeté leur exception d’incompétence.
— Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article L 622-27 du code de commerce ' S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.'
Pour déclarer l’appel irrecevable le conseiller de la mise en état, au visa de l’article L 622-27 du code de commerce, a retenu que le délai de 30 jours pour répondre à la proposition du mandataire judiciaire et sa sanction en cas de non respect étaient bien applicables à MM.[W], que ceux-ci qui avaient reçu la lettre de contestation de leur créance le 26 juillet 2019, n’avaient pas répondu dans le délai de 30 jours, le courriel du 20 août 2019 n’étant pas arrivé au mandataire judiciaire par suite d’une erreur d’adressage et le courrier qui aurait été envoyé d’Italie n’ayant pas davantage été reçu par la SCP BTSG, aucun élément ne permettant de corroborer l’existence de cette lettre et de son envoi.
MM.[W] soutiennent que la voie de l’appel leur est bien ouverte dès lors que le délai de 30 jours et la sanction édictés par l’article L622-27 du code de commerce ne leur sont applicables.
Ils exposent en premier lieu que le juge-commissaire, en décidant de les convoquer pour entendre leurs arguments, leur a ouvert ainsi un droit de contestation, et a entendu déroger aux dispositions de l’article R624-4 du code de commerce, qu’il lui appartenait d’en tirer les conséquences dans son ordonnance et de ne pas de borner à remplir un formulaire pré-imprimé sans reprendre les prétentions des bailleurs et sans motiver sur ce point.
Le moyen pris de ce que l’ordonnance du juge-commissaire mérite d’être annulée en ce qu’elle n’est pas motivée n’est pas opérant dans le cadre du déféré appelé à statuer sur la recevabilité de l’appel.
Il ressort de l’ordonnance du juge-commissaire, que le créancier et le débiteur avaient été convoqués le 21 janvier 2020 pour faire valoir leurs observations devant le juge-commissaire et que les parties ont ensuite, sur renvoi, à nouveau comparu spontanément le 7 octobre 2020 devant le juge-commissaire, qui a ensuite rendu l’ordonnance frappée d’appel le 12 octobre suivant.
La comparution spontanée des parties devant le juge-commissaire le 7 octobre 2020 est intervenue alors que le délai de 30 jours pour répondre à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, qui avait été reçue le 26 juillet 2020 était largement expiré. Il en résulte que MM.[W] n’ont pu durant le délai de 30 jours se méprendre sur la nécessité de faire valoir leurs éventuelles observations sur la contestation de leur créance avant l’expiration de ce délai. Ils soutiennent d’ailleurs avoir adressé un courriel et un courrier au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours.
Ainsi que l’a retenu le conseiller de la mise en état, la circonstance que le juge-commissaire a entendu les parties le 7 octobre 2020, alors que rien ne l’y obligeait au regard de l’alinéa 2 de l’article R 624-4 du commerce, n’a pas pour conséquence de priver d’effet les dispositions de l’article L 622-27 du code de commerce quant à l’incidence d’un défaut de réponse à contestation dans le délai légal.
MM.[W] font ensuite valoir que la lettre du mandataire judiciaire du 23 juillet 2019 ne constitue pas un courrier de contestation de la créance pouvant faire courir le délai de réponse de 30 jours, dès lors qu’elle évoque une exception d’inexécution qui n’a pas vocation à remettre en cause le principe et le montant de la créance, mais seulement d’en suspendre l’obligation provisoirement, soutenant qu’une créance n’est contestée au sens de l’article L 622-27 du code de commerce que lorsqu’elle est discutée dans son existence, son montant ou sa nature. Ils ajoutent que cette exception d’inexécution n’est pas une contestation sérieuse de la créance des loyers, car le protocole transactionnel ne subordonnait pas le montant du loyer de 15.000 euros à la rédaction d’un nouveau bail, qu’en outre l’intégralité de la créance ne pouvait être contestée par le mandataire judiciaire, l’exception d’inexécution, à la supposer fondée ne pouvant porter que sur la différence entre le montant du nouveau loyer (15.000 euros ) et le loyer indexé (12.839,89 euros), et que la proposition du mandataire judiciaire est trop partiale pour constituer une contestation de la créance déclarée.
La SCP BTSG réplique que son courrier énonce clairement la motivation de la contestation, la proposition de rejet intégral de la créance déclarée et l’obligation de répondre à la contestation dans le délai de 30 jours, qu’il est parfaitement dans son rôle lorsque sur proposition du débiteur il conteste une créance et ce faisant instaure une discussion avec le créancier sur le bien fondé de sa créance, ajoutant que sa lettre comporte un argumentaire suffisamment sérieux pour justifier la contestation de la créance.
La lettre adressée le 23 juillet 2019 par la SCP BTSG à M.[R] [W], avocat, indique qu’au cours des opérations de vérification du passif, la créance a été contestée à hauteur de 244.045,62 euros et qu’il sera proposé au juge-commissaire l’inscription de cette créance de la façon suivante:
' – 0.00 Euro à titre privilégié,
— 0.00 Euro à titre chirographaire’ .
Le courrier précise in fine au destinataire que conformément aux articles L 631-14 et R631-29 du code de commerce, il dispose d’un délai de 30 jours pour lui faire part de ses observations et que le défaut de réponse dans ce délai interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
La lettre expose de façon détaillée le motif de contestation de l’intégralité de la créance, arguant que les sommes déclarées l’ont été au titre d’un arriéré de loyers basé sur un protocole d’accord du 29 mars 2017, que si aux termes de ce protocole les parties étaient convenues de fixer le loyer à 15.000 euros par mois, c’était uniquement à la condition qu’un nouveau bail commercial soit concédé, condition qui ne s’est pas réalisée, seul un projet d’avenant au demeurant non régularisé par l’ensemble des intervenants ayant été proposé, qu’en ne concédant pas un nouveau bail commercial, M.[W] a manqué aux obligations souscrites dans le protocole d’accord, de sorte que la société Pierre 1er Evénements est fondée à opposer l’exception d’inexécution du protocole d’accord et à s’opposer au paiement des loyers et du pas de porte.
MM.[W] dénient vainement à ce courrier, qui comporte toutes les mentions requises et qui explique précisément le motif de contestation, la nature et la portée juridique d’une lettre de contestation au sens de l’article L622-27 du code de commerce.
Les moyens pris de ce que cette contestation ne serait pas sérieuse et que le mandataire judiciaire n’aurait pas dû soutenir la contestation du débiteur sont inopérants dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’appel, dès lors qu’il a été dit que la contestation était argumentée et que le mandataire judiciaire n’a pas à ce stade de la procédure de vérification des créances à se prononcer sur le bien fondé de la contestation du débiteur, mais à provoquer des explications des créanciers sur la contestation élevée par le débiteur.
MM.[W] ensuite font valoir que le délai de 30 jours et la sanction ne sont pas applicables du fait de l’existence d’une procédure en cours au fond, arguant que le juge-commissaire ne pouvait en application de l’article L 624-2 du code de commerce que constater l’existence de l’ instance en cours entre le bailleur et la société 40 BC dont il avait été informé, que si cette instance ne concernait pas directement en tant que partie la société Pierre 1er Evénements, elle lui était cependant opposable dès lors qu’elle en avait accepté toutes les conséquences dans les actes contractuels et le protocole d’accord et que l’issue de cette procédure impactait la procédure en contestation de créance de loyers dans la mesure où elle avait une incidence sur l’existence du bail commercial et donc sur la nature même de la créance déclarée.
La SCP BTSG réplique que la procédure invoquée concerne un litige entre le bailleur et l’ancien preneur la société 40 BC relatif à la résiliation du bail commercial, n’a aucun lien avec la déclaration de créance des consorts [W] et que son issue n’aura aucune conséquence sur le sort de la présente procédure, le juge-commissaire n’ayant pas à juger la situation locative de la société Pierre 1er Evénements mais le sort de la créance du bailleur.
La société Pierre 1er Evénements soutient que la procédure en résiliation du bail poursuivie par MM.[W] dans le cadre de la procédure collective de la société 40 BC lui est inopposable n’ayant pas été partie à celle-ci, que la transmission qui lui a été faite du droit au bail de la société 40 BC résulte d’une décision devenue irrévocable et que le bailleur a expressément renoncé à toute résiliation du bail commercial conclu avec la société 40 BC pour non paiement de la créance antérieure à la cession du 5 avril 2017.
L’instance qui était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Pierre 1er Evénements, opposait les bailleurs, MM.[W], à l’ancien preneur, la société 40 BC, relativement à la résiliation du bail commercial, la société Pierre 1er Evénements n’étant pas partie à cette procédure. Il n’y avait donc pas d’instance en cours au sens de l’article 624-2 du code de commerce portant sur la créance déclarée par MM.[W] dans la procédure collective de la société Pierre 1er Evénements, qui aurait imposé au juge-commissaire de se borner à constater l’existence d’une instance en cours. Ce moyen sera également rejeté.
Enfin, MM.[W] n’établissent pas davantage que devant le conseiller de la mise en état avoir répondu dans le délai de 30 jours à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, qui a été reçue le 26 juillet 2019. En effet, il n’est pas contesté que le courriel du 20 août 2019 invoqué n’est jamais parvenu au mandataire judiciaire. Quant à la lettre simple datée du 19 août que MM.[W] auraient envoyée depuis l’Italie et que le mandataire judiciaire conteste avoir reçu, aucun élément ne permet d’attester de la réalité de son envoi.
MM.[W], manquant à établir qu’ils ont répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre contestant la créance qu’ils avaient déclarée, sont irrecevables en leur appel formé contre l’ordonnance du juge-commissaire.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
La cour, y ajoutant, condamnera in solidum MM.[W] aux dépens du déféré et dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit MM.[W] en leur déféré,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes d’indemnités procédurales fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[R] [W] et M. [L] [W] aux dépens du déféré.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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