Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 16 novembre 2022, n° 22/02862

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Chronologie de l’affaire

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Par coraline Favrel, Avocat Spécialiste En Propriété Intellectuelle Et Associé De Carmen Avocats · Dalloz · 12 janvier 2023

www.vpk-avocats.com · 8 décembre 2022

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 16 nov. 2022, n° 22/02862
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02862
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 13 janvier 2022, N° 20/08006
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n°181/2022, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/02862 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGKG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état – Tribunal Judiciaire de PARIS – (3ème chambre – 2ème section) – RG n° 20/08006

APPELANTS

Monsieur [O] [C]

Né le 18 Janvier 1971 à [Localité 10] (MAROC)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0306

Assistée de Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580

Monsieur [R] [C]

Né le 17 Juillet 1967 à [Localité 10] (MAROC)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0306

Assistée de Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580

INTIMEES

S.A.S.U. SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 055 603

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Kevin SAGNIER substituant Me Héléna DELABARRE de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, toque L237

Société ULTRA RECORDS LLC

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2],

[Localité 12] (U.S.A.)

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Aurélie GOUAZE substituant Me Isabelle WEKSTEIN-STEG du cabinet WAN Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque R058

Société ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE AG

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Industriestrasse 47, 6300

ZUG

SUISSE

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Aurélie GOUAZE substituant Me Isabelle WEKSTEIN-STEG du cabinet WAN Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque R058

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, , présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Réputé contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

MM. [O] et [R] [C] se présentent comme auteurs-compositeurs et interprètes, formant ensemble le duo '[X]', et exposent avoir développé un univers musical inspiré des influences 'groove’ et afro-orientales. Ils revendiquent des droits d’auteur sur une pièce musicale pour trompette et saxophone déposée à la SACEM en mai 2012 sous le titre 'Chajra'.

La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE (ci-après, la société SONY), qui a pour activité la production, la distribution et l’exploitation d’enregistrements phonographiques et vidéographiques, exploite en France l’enregistrement phonographique 'Cheerleader ([S] [A] Remix)', interprété par l’artiste jamaïcain [D] [I] [L], dit OMI, produit par la société américaine ULTRA MUSIC. Cette oeuvre musicale est présentée comme écrite et composée par [W] [Y], [U] [K], [G] [N], [D] [L] et [N] [H].

Le groupe ULTRA MUSIC comprend la société de production américaine spécialisée dans la musique 'dance’ ULTRA RECORD, et la société suisse ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE, spécialisée dans l’édition d’oeuvres musicales.

Par mise en demeure adressée à la société SONY le 23 juin 2020, MM. [C] ont indiqué que l’enregistrement 'Cheerleader ([S] [A] Remix)' était susceptible de constituer une contrefaçon de l’oeuvre 'Chajra’ et lui ont demandé de leur présenter une offre indemnitaire en contrepartie de cette exploitation.

La société SONY a répondu, par courriel du 6 juillet 2020 et lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020, qu’elle exploitait l’enregistrement en qualité de licenciée et que le producteur était la société ULTRA MUSIC, qu’elle rendait destinataire de cette réclamation.

Estimant que la réponse de la société SONY n’était pas intervenue dans le délai de huit jours laissé par la lettre de mise en demeure, MM. [C] l’ont fait assigner, par acte du 28 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur pour obtenir des mesures d’interdiction et de réparation.

Par acte du 12 novembre 2020, ils ont également fait assigner la SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable et les deux procédures ont été jointes.

Suivant courrier du 30 novembre 2020, dont copie a été adressée aux conseils des parties, la SACEM a informé le tribunal qu’elle ne se constituerait pas sur l’assignation délivrée par les demandeurs, et a précisé l’identité des éditeurs de l’oeuvre en cause.

MM. [C] ont par la suite fait assigner les sociétés ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE (ci-après, les sociétés ULTRA), par actes des 24 et 25 mars 2021. Cette procédure a été jointe à la précédente.

Par conclusions d’incident du 2 décembre 2020, la société SONY a soulevé l’irrecevabilité des demandes de ses adversaires en raison de la prescription de leur action et de l’absence de mise en cause des coauteurs de l’oeuvre incriminée.

Dans des conclusions signifiées le 24 novembre 2021, les sociétés ULTRA se sont associées à l’incident.

La SACEM n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

— déclaré non prescrite l’action en contrefaçon de droit d’auteur initiée par MM. [C],

— déclaré irrecevable l’action de MM. [C] en contrefaçon de droit d’auteur pour défaut de mise en cause des coauteurs,

— rejeté la demande de disjonction formulée par MM. [C],

— rejeté la demande de provision formulée par MM. [C],

— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité pour indétermination de l’oeuvre soulevée par les sociétés ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE,

— condamné MM. [C] à payer in solidum les sommes de 1 000 euros à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et de 1 000 euros aux sociétés ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné MM. [C] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Hélèna Delabarre et du cabinet Wan, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le 4 février 2022, MM. [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 26 juillet 2022, MM. [C], appelants et intimés à titre incident, demandent à la cour :

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que l’action n’était pas prescrite, et que l''uvre incriminée n’était pas indéterminée,

— de rejeter l’appel incident de la société SONY et des sociétés ULTRA sur la prescription,

— de rejeter toute autre prétention de la société SONY et des sociétés ULTRA,

— d’infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus en ce qu’elle a rejeté la demande de disjonction et la demande de provision et déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de droit d’auteur pour défaut de mise en cause des co-auteurs,

— de l’infirmer en ce qu’elle a condamné les appelants sur le fondement de l’article 700,

— statuant à nouveau :

— de juger qu’il n’était pas nécessaire de mettre en cause les co-auteurs de la V1,

— en conséquence, de juger l’action recevable,

— subsidiairement,

— de rabattre la clôture de l’incident en irrecevabilité,

— de disjoindre les deux incidents,

— de juger qu’il n’y a pas prescription,

— de faire injonction aux intimées de communiquer les coordonnées des co-auteurs afin de permettre aux appelants de les appeler en la cause,

— de renvoyer l’affaire au fond,

— de condamner les intimées à verser aux concluants une provision ad litem de 50 000 euros,

— très subsidiairement,

— de juger satisfactoire l’assignation en intervention des co-auteurs de l''uvre 'Cheerleader’ chez leurs éditeur et producteur, ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE et ULTRA MUSIC RECORDS, à domicile élu en France chez l’avocat de ce dernier, Me Isabelle WEKSTEIN-STEG

— en tout état de cause,

— de juger que l’équité ne commandait pas la condamnation des personnes physiques au paiement aux défenderesses de première instance, demanderesses aux incidents, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer la décision sur ce point,

— de condamner les intimées à verser aux concluants la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du même code.

Dans ses uniques conclusions transmises le 10 mai 2022, la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :

Déclare irrecevable l’action d'[O] et [R] [C] en contrefaçon de droit d’auteur pour défaut de mise en cause des coauteurs

Rejette la demande de disjonction formulée par [O] et [R] [C]

Rejette la demande de provision formulée par [O] et [R] [C]

Condamne [O] et [R] [C] à payer in solidum les sommes de 1.000 (mille) euros à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et de 1.000 (mille) euros aux sociétés ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne [O] et [R] [C] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Héléna Delabarre et du cabinet Wan, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

— de rejeter toutes autres prétentions de MM. [C] ;

— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare non prescrite l’action en contrefaçon de droit d’auteur initiée par MM. [C],

— statuant à nouveau,

— de juger que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 7 février 2015 et que la prescription était dès lors échue le 7 février 2020 ;

— de juger que l’assignation introduite le 28 juillet 2020, sans mise en cause des coauteurs jusqu’à ce jour, n’a pas interrompu la prescription ;

— de juger l’action prescrite et, en conséquence, irrecevable ;

— de condamner solidairement MM. [C] à verser à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE la somme de '4.000 € (deux mille euros)' au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;

— de condamner MM. [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hélèna Delabarre.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 9 septembre 2022, la société ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE et la société ULTRA RECORDS, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour :

— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué comme suit :

« Déclarons irrecevable l’action d'[O] et [R] [C] en contrefaçon de droit d’auteur pour défaut de mise en cause des coauteurs,

Rejetons la demande de disjonction formulée par [O] et [R] [C],

Rejetons la demande de provision formulée par [O] et [R] [C],

Condamnons [O] et [R] [C] à payer in solidum les sommes de 1 000 (mille) euros à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et de 1 000 (mille) euros aux sociétés ULTRA RECORD LLC et ULTRA MUSIC PUBLISHING ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [O] et [R] [C] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Hélèna Delabarre et du cabinet Wan, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile » ;

— de débouter MM. [C] de toutes leurs autres prétentions ;

— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué en ces termes :

« Déclarons non prescrite l’action en contrefaçon de droit d’auteur initiée par [O] et [R] [C] » ;

— statuant à nouveau, de juger l’action de MM. [C] prescrite à la date de délivrance de l’assignation, le 28 juillet 2020, en raison de leur connaissance effective ou présumée des faits litigieux le 7 février 2015 ;

— de condamner in solidum MM. [C] à payer aux sociétés ULTRA RECORDS et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;

— de condamner in solidum MM. [C] à payer aux sociétés ULTRA RECORDS et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE les entiers dépens qui seront recouvrés par le Cabinet Wan (Me Isabelle Wekstein-Steg).

La SACEM n’a pas constitué avocat. MM. [C] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs dernières conclusions, par actes d’huissier, respectivement du 14 avril 2022 et du 12 août 2022, remis à personnes se déclarant habilitées à les recevoir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

La cour constate que l’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité pour indétermination de l’oeuvre soulevée par les sociétés ULTRA, ces dernières ne formant aucune demande à ce titre dans le cadre du présent appel.

Sur la recevabilité de l’action de MM. [C] au regard de la prescription

La société SONY, comme les sociétés ULTRA, soutiennent par ailleurs que l’action de MM. [C] est prescrite.

La société SONY soutient que MM. [C] ont eu ou auraient dû avoir connaissance de l’enregistrement litigieux, sorti le 19 mai 2014, dès novembre 2014 compte tenu de sa très large diffusion sur YouTube et Spotify à cette époque ; que l’enregistrement a été dans le 'top’ des ventes en France dès le 7 février 2015 et ce pendant 10 semaines ; qu’il a figuré dans les meilleurs titres du classement radio dès le 16 janvier 2015, soit pendant six semaines avant de devenir n°1 des ventes en France au mois de mars 2015, puis « Numéro 1 du classement général de l’année 2015 » ; que la mise en demeure des appelants du 23 juin 2020 fait d’ailleurs état de leur connaissance, en novembre 2014, de la diffusion du vidéoclip reproduisant l’enregistrement litigieux ; que dans leur assignation, les demandeurs ont prétendu n’avoir eu connaissance du titre Cheeleader 'que récemment’ avant de prétendre, une fois confrontés à la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, avoir eu connaissance de l’enregistrement le 23 septembre 2019 ; que MM. [C] étant des artistes-interprètes professionnels, il est inconcevable qu’ils aient pu ignorer l’existence de l’enregistrement avant cette date ; que la date du 28 mars 2015 ne peut être retenue comme point de départ de la prescription et que c’est à tout le moins à compter du 7 février 2015 que la prescription a commencé à courir.

Les sociétés ULTRA font valoir que MM. [C], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas avoir eu connaissance des agissements litigieux moins de 5 ans avant l’assignation ; qu’au contraire, leur lettre de mise en demeure fait état de la sortie du vidéoclip en novembre 2014 ; que l’attestation produite pour les besoins de la cause, selon laquelle ils n’auraient eu connaissance de l’enregistrement le 23 septembre 2019, non étayée, est sans valeur probante ; que le point de départ du délai de prescription est forcément antérieur au 28 mars 2015 compte tenu de la sortie de l’enregistrement le 19 mai 2014, de sa diffusion sur YouTube dès le 5 novembre 2014, du fait que le titre enregistrait déjà plus d’un million d’ouvertures sur Sound Cloud le 7 janvier 2015, que le 7 février 2015, il a été certifié 4 fois 'platine’ par le registre national des disques suédois et n°1 au classement des singles de l’Australian Recording Industry Association, que le 1er mars 2015, le vidéoclip avait déjà été visionné sur YouTube par plus de 13 millions de personnes, prenant trois semaines après, 'la première place du top single en France', que le 18 mars 2015, il était 3ème sur iTunes France, qu’en France, l’enregistrement a cumulé un total de ventes de 158 000 unités sur toute l’année 2015, faisant de l’artiste OMI le premier artiste de l’année en termes de ventes et le second en termes de ventes et de streaming ; que c’est la date du 7 février 2015 qui aurait dû être retenue comme point de départ du délai de prescription ; que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire n’a donc pas à s’appliquer.

Les appelants, qui demandent la confirmation de l’ordonnance, font néanmoins valoir que la contrefaçon étant un délit successif, ils ne cessent de subir de nouvelles exploitations de la contrefaçon de leur oeuvre, notamment lors de la diffusion du film 'L’île des monstres', visible sur NETFLIX le 27 octobre 2021, de sorte qu’ils avaient le droit d’agir jusqu’à la fin de l’année 2022 ; que subsidiairement, n’étant pas résidents en France ni amateurs de variétés, genre dont relève le titre litigieux, pas plus que de boîtes de nuit, ni auditeurs des radios citées par la société SONY, et n’étant pas tenus d’effectuer une veille des nouveautés musicales, ils n’ont pris connaissance de l’existence du titre litigieux et des similarités avec leur oeuvre que le 23 septembre 2019 par le producteur de cinéma [Z] [P] qui en atteste.

Ceci étant exposé, selon l’article 2224 du Code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.

Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus) sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'.

C’est en l’espèce par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que le juge de la mise en état a retenu, d’une part, que le délai de la prescription a commencé à courir à compter du 28 mars 2015, date à laquelle l’enregistrement litigieux 'Cheerleader ([S] [A] Remix)' a figuré en tête du classement des ventes (digital et CD single) (pièce 8 de SONY) et, d’autre part, qu’en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (article 2), l’expiration du délai de la prescription quinquennale, qui devait en principe intervenir à la date du 28 mars 2020, a été repoussée à la date du 28 août 2020, de sorte que l’action n’était pas prescrite au jour de l’assignation, le 28 juillet 2020.

Il sera ajouté que la date du 7 février 2015, qui est selon les intimées celle à partir de laquelle les consorts [C] ont eu ou auraient dû avoir nécessairement connaissance de l’enregistrement litigieux, correspond, selon la société SONY, à la date à laquelle cet enregistrement est apparu au top des ventes, ce qui ne ressort toutefois pas clairement des nombreuses pièces qu’elle produit, et, selon les sociétés ULTRA, à la date à laquelle le site Actu Médias a indiqué que le titre faisait 'un énorme carton’ en Europe du nord (Suède, Danemark, Allemagne) pendant que le site Vision Jeunes mentionnait que 'le jeune chanteur OMI entame l’année 2015 avec son single Cheerleader. Véritable titre à succès, Cheerleaer ([S] [A] Remix) créé déjà la sensation avec plus d’un million d’ouvertures sur Sound Cloud'), rien ne permettant de considérer que le contenu de ces deux sites, nonobstant le succès rapide rencontré par le titre, aurait nécessairement dû être connu des appelants. Ces éléments ne conduisent donc pas à remettre en question la date du 28 mars 2015 retenue par le juge de la mise en état. Il sera encore relevé que le fait que la mise en demeure adressée par le conseil de MM. [C] en date du 23 juin 2020 indique : 'au mois de novembre 2014, une 2ème vidéo de 'Cheerleader’ que vous éditez sous le label SMART est sortie, avec un remix du titre, où apparaît soudain un thème contrefaisant manifestement l’oeuvre de mes clients’ ne démontre aucunement que MM. [C] ont eu connaissance de cette vidéo au moment de sa sortie en novembre 2014, mais seulement qu’au jour de la rédaction de cette mise en demeure, en juin 2020, ils savaient que sa date de sortie remontait à novembre 2014.

Par ailleurs, il appartiendra à la juridiction du fond, le cas échéant, de dire si les actes de contrefaçon prétendus se sont poursuivis en 2021 comme le soutiennent les appelants, étant relevé que la pièce qu’ils produisent concernant la diffusion du film 'L’île des monstres’ sur Netflix porte la date du 1er décembre 2017.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action en contrefaçon de droits d’auteur de MM. [C].

Sur la recevabilité de l’action de MM. [C] au regard de l’absence de mise en cause des co-auteurs de l’oeuvre litigieuse

MM. [C] dénoncent les défaillances de la mise en état qui n’a pas permis un déroulement loyal de la procédure face à des entreprises 'majors’ de la musique mondiale qui se sont toujours refusées à communiquer les adresses des co-auteurs de l’enregistrement litigieux, qui demeureraient pour certains en Floride et pour d’autres en Jamaïque. Ils font valoir qu’ils ont déployé tous leurs efforts pour tenter d’obtenir les coordonnées de ces co-auteurs, notamment en délivrant sommation à la SACEM et à la société SONY en janvier 2021 et en appelant en intervention forcée les sociétés américaine et suisse ULTRA en mars 2021, puis en demandant, dans quatre jeux de conclusions successives au juge de la mise en état d’enjoindre aux défenderesses de procéder à cette communication, en vain ; que de guerre lasse, ils se sont résolus à assigner les co-auteurs au domicile du conseil des sociétés ULTRA, leurs éditeur et producteur, à domicile élu chez leur avocat, assignation qui a été jugée non admissible par le juge ; que la question de la prescription déterminant la poursuite ou l’arrêt de la procédure, ils ont demandé une disjonction des deux incidents (prescription / absence de mise en cause des co-auteurs) qui leur a été refusée par l’ordonnance déférée. Ils arguent en outre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en cause les co-auteurs de la première version (V1) de 'Cheerleader ([S] [A] Remix)' qui n’est pas incriminée, la version contrefaisante étant une seconde version (V2) du titre, interprétée par OMI, chanteur et co-compositeur, et remixée par le DJ [S] [A], chez Sony Music « sous les conseils de Clifton [N] », ni le chanteur, ni le remixeur n’étant toutefois crédités comme auteurs sur la V2. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les co-auteurs ont été valablement attraits dans la cause par l’assignation à domicile élu de leurs producteur et éditeur.

La société SONY répond que le juge de la mise en état a appliqué les règles relatives au déroulement de l’instance en jugeant l’action en contrefaçon irrecevable à défaut de mise en cause des coauteurs ; que les démarches nécessaires à l’obtention des coordonnées des coauteurs auraient pu être engagées et menées, le cas échéant par la voie judiciaire, avant l’introduction de la procédure au fond (par exemple via un référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile), ou immédiatement après, par saisine du juge de la mise en état, ce que les demandeurs n’ont pas fait, indiquant même dans leurs écritures en première instance avoir cherché à 'limiter le frais de procédure déjà élevés’ ; que c’est après plus d’un an de procédure, et à quelques semaines de l’audience de plaidoiries sur l’incident, que les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état (conclusions du 14 octobre 2021), d’une demande tendant à voir ordonner indistinctement aux défenderesses, sous astreinte, de communiquer les coordonnées des coauteurs, tout en sachant que SONY MUSIC FRANCE – exploitant phonographique de l’enregistrement en France – n’en disposait pas, les coauteurs n’étant pas ses cocontractants ; qu’avant les conclusions du 14 octobre 2021, MM. [C] avaient seulement sollicité du juge de la mise en état des délais pour leur permettre la mise en cause des coauteurs ; que les informations répertoriées par la SACEM sont très claires quant à l’intervention de cinq auteurs-compositeurs dans la création de l’enregistrement 'V2" qui constitue bien une oeuvre de collaboration ; que leur conseil n’est pas l’avocat des coauteurs ; que la demande de disjonction n’est pas fondée dès lors que l’absence de mise en cause des auteurs affecte la régularité de l’ensemble de la procédure initiée par les demandeurs, en ce qu’elle rend l’ensemble de leurs prétentions irrecevables, celles-ci ne pouvant dès lors faire l’objet d’un débat régulier au fond sans que l’irrégularité résultant du défaut de mise en cause des coauteurs ait été préalablement purgée.

Les sociétés ULTRA font valoir que les coauteurs de l’ouvre contestée n’ont pas été mis en cause à la date de la clôture des débats devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir une fois saisi ; que le juge de la mise en état a décidé à juste raison que les demandeurs disposaient des moyens procéduraux pour solliciter judiciairement la communication des adresses des coauteurs sans attendre la clôture de la procédure d’incident, initiée le 2 décembre 2020 ; que MM. [C] ne sauraient masquer leur manque de diligence par de prétendues défaillances de la mise en état alors qu’aucune action notamment en référé n’a été initiée pour obtenir les adresses des coauteurs, que l’assignation était exclusivement dirigée contre la société SONY, qu’ils ont admis avoir cherché à limiter les frais de procédure, que les assignations en intervention forcée visant les sociétés ULTRA ne contenaient aucune sommation de communiquer les adresses des coauteurs, que ce n’est que le 14 octobre 2021, à quelques semaines des plaidoiries sur incident, que les demandeurs ont sollicité pour la première fois la communication de ces adresses ; que la procédure n’ayant pas été régularisée par la mise en cause des coauteurs de l’oeuvre 'Cheerleader', l’ordonnance qui a jugé MM. [C] irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur devra être confirmée sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de disjonction, l’irrégularité tenant au défaut de mise en cause des coauteurs affectant l’ensemble de la procédure et l’article 789 du code de procédure civile accordant une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, les conditions du renvoi de l’affaire au fond prévues par cette disposition n’étant pas remplies puisque la mise en cause des coauteurs ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond.

Ceci étant exposé, il n’est pas contesté que l’oeuvre litigieuse 'Cheerleader ([S] [A] Remix)' est une oeuvre de collaboration au sens de l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle. La fiche SACEM fournie par la société SONY indique les noms de 5 compositeurs-auteurs ; en outre, M. [S] [A] est mentionné comme ayant remixé l’oeuvre litigieuse.

Selon l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, « L''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l''uvre commune ».

La recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une 'uvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble

de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits

d’auteur invoqués par le demandeur à l’action.

La recevabilité de l’action en contrefaçon de MM. [C] est donc conditionnée à la mise en cause de MM. [W] [Y], [U] [K], [G] [N], [D] [L] et [N] [H] et les appelants ne sont pas fondés dans leur argumentation contraire. C’est par ailleurs à juste raison que le juge de la mise en état a considéré que les co-auteurs n’avaient pas été valablement attraits dans la cause par l’assignation à eux délivrée au domicile du conseil des sociétés ULTRA.

MM. [C] justifient que, pour tenter d’obtenir les adresses des coauteurs de l’oeuvre contestée, ils ont fait délivrer sommation à la SACEM ainsi qu’à la société SONY le 10 janvier 2021 et se sont adressés par courriels à plusieurs organismes de gestion de droits d’auteur (American Society of Composers, Autors and Publishers (ASCAP) et Broadcast Music (BMI) le 14 janvier 2021 ; la société d’auteurs suisse SUISA le 19 janvier 2021), puis fait assigner en intervention forcée les sociétés ULTRA, l’une en Suisse, l’autre aux Etats-Unis. Ils ont par ailleurs, dans leurs conclusions successives en défense sur l’incident, fait état de leurs difficultés pour mettre en cause les coauteurs et demandé au juge de la mise en état, au terme de leurs dernières écritures signifiées le 23 novembre 2021, de faire sommation aux défenderesses de communiquer les coordonnées des coauteurs, de disjoindre l’incident relatif à l’absence de mise en cause des coauteurs de l’incident relatif à la prescription et de renvoyer l’affaire. Ils démontrent ainsi ne pas être restés inactifs face à l’incident de procédure initié par la société SONY par conclusions du 2 décembre 2020, et se heurter au refus des défenderesses de communiquer les coordonnées nécessaires à la poursuite de leur action en contrefaçon, ce refus n’étant pas justifié puisque, comme ils le soulignent, les défenderesses, l’éditeur (ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE) du moins, en lien contractuel avec les co-auteurs, détiennent ces informations.

Il ressort des articles 780 et 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure et exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 783 du même code prévoit qu’il procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Il y a lieu, en conséquence, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de MM. [C] en contrefaçon de droit d’auteur pour défaut de mise en cause des coauteurs et rejeté leur demande de disjonction, de prononcer la disjonction de l’incident fondé sur l’absence de mise en cause des coauteurs de l’oeuvre 'Cheerleader ([S] [A] Remix)', de faire injonction aux intimées, sous astreinte prononcée d’office, de communiquer les coordonnées de ces coauteurs dans les conditions précisées au dispositif, et de renvoyer l’affaire, non pas au fond, mais à la mise en état de première instance pour permettre les mises en cause nécessaires.

Il n’y a pas lieu de 'rabattre la clôture de l’incident en irrecevabilité'.

Sur la demande de provision de MM. [C]

La demande sera rejetée, l’allocation d’une provision étant prématurée en l’état de la procédure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés SONY, ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel de l’incident, dont distraction au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme globale qui doit être mise à la charge des sociétés SONY, ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par MM. [C] peut être équitablement fixée à 8 000 € pour la première instance et l’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action en contrefaçon de droits d’auteur de MM. [C] et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité pour indétermination de l’oeuvre soulevée par les sociétés ULTRA,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Disjoint l’incident fondé sur l’absence de mise en cause des coauteurs de l’oeuvre de collaboration 'Cheerleader ([S] [A] Remix)' par MM. [C],

Fait injonction aux sociétés SONY, ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE de communiquer à MM. [C], dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte passé ce délai de 500 € par jour de retard, pendant une période de 4 mois, les adresses des coauteurs de l’oeuvre précitée, à savoir : MM. [W] [Y], [U] [K], [G] [N], [D] [L] et [N] [H], ainsi que M. [S] [A],

Rejette la demande de provision de MM. [C],

Condamne in solidum les sociétés SONY, ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à MM. [C] de la somme globale de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 16 novembre 2022, n° 22/02862