Confirmation 19 octobre 2022
Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 oct. 2022, n° 22/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 janvier 2022, N° 21/01925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAYER HEALTHCARE SAS, ses représentants légaux |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04001 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKP6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2022 -Président du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01925
APPELANTE
S.A.S. BAYER HEALTHCARE SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 706 .58 0.1 49
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
substitué par Me GARNIER
INTIMES
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (67)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307, substitué par Me Vanessa BOUQUET
Madame [L] [U] née [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5]
Représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115 substitué par Me Ophélie DILLIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX,DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES établissement public administratif agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 798et par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SOCIÉTÉ ANSM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante (assignation remise à personne morale en date du 21/03/2022)
CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante (assignation remise à personne morale en date du 18/03/2022)
Monsieur Le docteur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant ( procès-verbal article 659 CPC en date du 21/03/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, président dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.
******
La société Bayer Healthcare a obtenu le 8 avril 1980 une autorisation de mise sur le marché pour la commercialisation de la spécialité pharmaceutique Androcur, ayant pour principe actif l’acétate de cyprotérone.
Mme [U] s’est vue prescrire l’Androcur à compter de février 1984 par son gynécologue, M. [Z] en raison d’un hirsutisme gênant dû à une hyper-androgénie. Le traitement a ensuite été renouvelé par Mme [N], médecin généraliste, à compter de 1991.
Au cours de l’année 2006, Mme [U] a présenté les premiers symptômes d’une exophtalmie gauche non répressive, pour laquelle elle a consulté Mme [N] en novembre 2010. À l’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale effectuée le 30 novembre 2010, trois méningiomes ont été mis en évidence. Le traitement par Androcur a été arrêté le 8 décembre 2010.
Mme [U] a consulté le 21 janvier 2011 M. [K], neurochirurgien, qui a préconisé une surveillance du volume tumoral pendant six mois avant de se prononcer sur une éventuelle indication chirurgicale. Le 27 mai 2011, l’IRM de contrôle a montré l’absence d’évolution de la taille du méningiome en lien avec l’ophtalmie et M. [K] a donc procédé le 8 novembre 2011 à l’exérèse des méningiomes au sein de l’hôpital Hautepierre à [Localité 5] (67).
Mme [U] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Bas-Rhin d’une demande d’indemnisation le 13 mai 2014. La CCI a diligenté une expertise. Aux termes de leur rapport du 17 juillet 2014, les experts concluent à l’absence de lien de causalité entre le traitement Androcur et les troubles survenus. Par avis du 27 janvier 2015, la CCI s’est déclarée incompétente pour statuer la demande d’indemnisation, les seuils de gravité prévus à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’étant pas atteints.
Par actes d’huissier du 8 novembre 2021, Mme [U] a fait assigner la société Bayer Healthcare, l’établissement public Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Bas-Rhin, l’établissement public Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ainsi que M. [Z] et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) aux fins de voir désigner un collège d’experts.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
ordonné une expertise et désigné en qualité d’experts M. [P] et M. [S] avec mission de détailler les préjudices subis par Mme [U] mais aussi, sur l’origine des dommages, de dire si les complications litigieuses sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information :
complication fautive
dire si ces actes étaient pleinement justifiés ;
dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant d’apprécier si le professionnel de santé a rempli son devoir d’information à l’égard du patient et le cas échéant de ses proches, préalablement et postérieurement à la complication litigieuse ;
accident médical non fautif
même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices subis du fait de la complication litigieuse sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution de cet état ;
défectuosité du produit
décrire dans tous ses éléments la pathologie dont s’est plaint la victime directe en décrivant son évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets qui pouvaient être attendus ;
en particulier, décrire l’état de santé de la victime avant et après la consommation d’Androcur, préciser si elle était déjà atteinte de la pathologie dont elle a souffert avant consommation d’Androcur, dire la consommation d’Androcur a impacté son état de santé, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit ;
préciser, sommairement, les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et Androcur ;
dire si la pathologie développée par la victime est, au cas particulier, en lien avec la consommation d’Androcur pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité selon l’échelle imposée par l’établissement public ANSM (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine) :
— si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits ;
— si elle a été initiale ou additive à un état antérieur ;
— si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque ;
rechercher si à la date de consommation d’acétate de cyprotérone, les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi contenues dans les notices d’utilisations édictées par la société Bayer Healthcare étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie ;
défaut d’information
rechercher si Mme [U] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur l’acétate de cyprotérone ;
perte de chance
dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier dommage, mais d’une simple perte de chance de l’éviter, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage ;
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny pour le 31 mars 2022 ;
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2022, la société Bayer Healthcare a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une expertise et en a défini les modalités, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chaque partie les frais engagés au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 20202 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir par elle soulevée et fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [U] ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par Mme [U] du fait de la prescription de son action à son encontre en application de l’article 1245-16 du code civil ;
À titre subsidiaire :
débouter Mme [U] de toutes ses demandes formulées à son encontre compte tenu de l’absence de motif légitime de Mme [U] à solliciter une expertise judiciaire ;
À titre très subsidiaire :
confirmer l’ordonnance de référé entreprise quant à la mission d’expertise ordonnée aux frais avancés exclusivement par Mme [U] ;
En tout état de cause :
rejeter la demande de Mme [U] tendant à sa condamnation au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
débouter Mme [U] de toute demande dirigée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [U].
Mme [U], aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
débouter la société Bayer Healthcare de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Bayer Healthcare à une amende civile pour appel dilatoire dont le montant sera apprécié par la cour ;
condamner la société Bayer Healthcare à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Bayer Healthcare à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
L’ONIAM, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
débouter la société Bayer Healthcare de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
mettre les dépens à la charge de toute partie succombant.
Mme [N], aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale à son contradictoire et à celui de la société Bayer Healthcare, de M. [Z], de l’établissement public ONIAM, de l’établissement public ANSM et de la CPAM du Bas-Rhin ;
constater que la désignation d’un collège d’experts comprenant notamment un médecin généraliste ou un gynécologue apparaît particulièrement utile à la réalisation de la mission d’expertise confiée par le tribunal judiciaire de Bobigny aux experts ;
infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a confié la mesure d’expertise à un collège d’experts composé exclusivement d’un expert pharmacologue et d’un expert neurochirurgien ;
Statuant à nouveau :
commettre un expert spécialisé en médecine générale ou en gynécologie, en complément d’un expert pharmacologue et d’un expert neurochirurgien afin d’assurer la représentation des prescripteurs au sein du collège d’experts.
Par acte d’huissier du 18 mars 2022, la société Bayer Healthcare a fait assigner la CPAM du Bas-Rhin devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 18 février 2022 avec son annexe et l’avis de fixation. Par acte d’huissier du 21 avril 2022, elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante. Par acte d’huissier du 9 mai 2022, Mme [N] lui a fait signifier ses conclusions. Par acte d’huissier du 24 mai 2022, l’ONIAM lui a fait signifier ses conclusions.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, la société Bayer Healthcare a fait assigner l’ANSM devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 18 février 2022 avec son annexe et l’avis de fixation. Par acte d’huissier du 21 avril 2022, elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante. Par acte d’huissier du 11 mai 2022, Mme [N] lui a fait signifier ses conclusions. Par acte d’huissier du 25 mai 2022, l’ONIAM lui a fait signifier ses conclusions.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, la société Bayer Healthcare a fait assigner M. [Z] devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 18 février 2022 avec son annexe et l’avis de fixation. Par acte d’huissier du 20 avril 2022, elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante. Par acte d’huissier du 11 mai 2022, Mme [N] lui a fait signifier ses conclusions. Par acte d’huissier du 24 mai 2022, l’ONIAM lui a fait signifier ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l’espèce, Mme [U] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a considéré qu’elle justifiait, par la production d’ordonnances et de comptes rendus et documents médicaux, de l’existence possible d’un lien entre le traitement prescrit et la pathologie intervenue, caractérisant un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
Sur la fin de non-recevoir
La société Bayer Healthcare affirme que Mme [U] fonde sa demande sur l’absence d’information donnée par le laboratoire aux patients sur les risques du médicament Androcur, qui doit conduire à ne faire application que du seul régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ; or, selon elle, par application de l’article 1245-16 du code civil l’action de Mme [U] engagée à son encontre sur ce fondement est prescrite depuis le 28 janvier 2018, dès lors que la CCI a rendu un avis le 27 janvier 2015 ayant rejeté tout lien de causalité direct, certain et exclusif entre le développement des méningiomes de Mme [U] et la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée, dès lors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’action au fond, notamment en raison de l’acquisition de la prescription.
Cependant, il lui appartient de vérifier que la prescription n’est pas acquise avec évidence car la mesure d’instruction sollicitée perdrait alors toute utilité. En l’espèce, il est tout d’abord inexact que Mme [U] ait exclusivement excipé de la seule responsabilité du fait des produits défectueux, puisqu’elle a également invoqué la responsabilité pour faute du fait de l’obligation de vigilance de l’appelante. Au demeurant, Mme [U] caractérise suffisamment l’existence d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, en expliquant qu’elle recherchera notamment la responsabilité de la société Bayer Healthcare, puisque l’exigence d’un motif légitime n’implique pas que le demandeur à la mesure d’instruction énonce précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond. Enfin, et surabondamment, le point de départ de la prescription de l’article 1245-16 précité est fixé à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ; or il y a lieu de constater, d’une part, que l’avis de la CCI de 2015 a précisément écarté l’existence d’un produit défectueux ayant entraîné le dommage de Mme [U] et, d’autre part, que des études plus récentes peuvent être de nature à modifier cette analyse, ainsi qu’il résulte des pièces même de la société Bayer Healthcare (notamment pièces 16, 17, et 61 évoquant l’étude de juin 2019 pharmaco-épidémiologique de cohorte à partir des données du système national des données de santé (SNDS) réalisée par l’Assurance maladie et le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) EPI-PHARE sur l’exposition prolongée à de fortes doses d’acétate de cyprotérone et risque de méningiome chez la femme).
Sur le motif légitime
La société Bayer Healthcare fait valoir que la mission d’expertise sollicitée par Mme [U] tend aux mêmes fins que celle ordonnée par la CCI qui a été diligentée par deux experts. La société Bayer Healthcare en déduit que la mesure réclamée est sans utilité au regard de ce rapport d’expertise qui a rejeté, dans des termes clairs, précis et sans ambiguïté, tout lien de causalité direct, certain et exclusif entre le développement des méningiomes de Mme [U] et la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur. Cependant, la circonstance qu’une expertise non judiciaire ait été réalisée à la demande de l’une des parties n’est pas de nature à priver celle-ci de la réalisation d’une expertise judiciaire dès lors qu’elle dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. En outre, ainsi qu’il a été dit plus haut, les experts commis par la CCI ont donné un avis fondé sur l’état des connaissances en 2014 alors que des études plus récentes peuvent être de nature à modifier l’analyse qu’ils ont faite (notamment pièces la société Bayer Healthcare 16, 17, et 61 évoquant l’étude pharmaco-épidémiologique de cohorte à partir des données du SNDS de juin 2019 sur l’exposition prolongée à de fortes doses d’acétate de cyprotérone et risque de méningiome chez la femme).
La société Bayer Healthcare soutient par ailleurs que Mme [U] ne démontre aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise en raison d’une part, de l’absence de défaut de la spécialité pharmaceutique Androcur compte-tenu du fait que la littérature scientifique visée par Mme [U] ne caractérise nullement un quelconque défaut de la spécialité pharmaceutique Androcur et, d’autre part, de la demande de modification du contenu des documents réglementaires de la spécialité pharmaceutique Androcur sollicitée par l’appelante auprès de l’ANSM quant au risque de développement de méningiomes, dès 2008. Cependant, Mme [U] a démontré l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner sans qu’elle soit tenue d’ores et déjà de caractériser une faute de la société Bayer Healthcare ou un défaut du produit litigieux.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
La mission d’expertise ordonnée par le premier juge vise, au titre de l’origine des dommages, l’imputabilité des complications litigieuses notamment à un acte de prévention ou de diagnostic ou de soins. Pour autant, la présence de M. [S], qui est médecin, dans le collège expertal prend suffisamment en compte les devoirs du médecin prescripteur. La demande de Mme [N] de compléter le collège expertal d’un médecin prescripteur sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [U] ne caractérise pas le caractère dilatoire ou abusif de l’appel de la société Bayer Healthcare, qui utilise une voie de recours qui lui est offerte et a formulé des moyens qui ont certes été rejetés mais n’étaient emprunts ni de légèreté ni d’abus. La demande formulée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée quant au rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens de première instance.
La société Bayer Healthcare, qui succombe en son appel, sera tenue aux dépens d’appel et d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir formulée par la société Bayer Healthcare ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin ;
Condamne la société Bayer Healthcare aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Conserve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Résolution ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Procédure ·
- Meubles
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Tiers détenteur ·
- Secret médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Expert ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Etablissements de santé ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Organisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ouverture ·
- Registre du commerce ·
- Mandataire ·
- Créanciers ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conseiller ·
- Demande
- Opposition fondéeopposition à enregistrement ·
- Caractère descriptif ¿ adjonction ·
- Identité des produits ou services ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Similitude phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Caractère descriptif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Catégorie générale ·
- Droit des affaires ·
- Opposition fondée ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Ipsphere.fr ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Initiales ·
- Mot final ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Risque ·
- Avocat
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.