Infirmation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 déc. 2022, n° 21/11224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, Organisme S.C MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11224 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD35V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/07904
APPELANT
Monsieur [L] [M]
Chez [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMES
S.E.L.A.R.L. SAINT GEORGES CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Madame [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Organisme S.C MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique du 28 décembre 2007, M. [L] [M] a vendu à la Sci Aurelle au prix de 500 000 euros sous réserve de réméré, divers lots au sein d’un ensemble immobilier.
L’acte prévoyait que la faculté d’exercice de réméré était offerte au vendeur moyennant le versement à la Sci Aurelle de la somme de 670 000 euros avant l’expiration d’un délai de 60 mois, soit avant le 27 décembre 2012, la faculté de réméré ayant été ensuite ramenée au 27 décembre 2011 par acte du 18 mai 2009, puis au 27 décembre 2010 par acte du 16 septembre 2009. Une convention d’occupation précaire a par ailleurs été convenue entre les parties, autorisant M. [M] à se maintenir dans les lieux moyennant le paiement de la somme mensuelle de 2 900 euros, qui a fait l’objet d’une consignation de 170 000 euros au titre de laquelle il lui a été restitué en fin de contrat la somme de 107 300 euros.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2011, à la requête de la Sci Aurelle, le président du tribunal d’instance du [Localité 4] a constaté que M. [M] occupait le logement sans droit ni titre depuis le 27 décembre 2010, a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement au profit de la Sci Aurelle de la somme provisionnelle de 17 400 euros à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation échues au 1er septembre 2011.
Par acte du 16 février 2012 rédigé par la Selarl Saint Georges conseil et publié le 20 novembre 2013, M. [M] a assigné la Sci Aurelle devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la convention du 28 décembre 2007 sur le fondement du dol.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [M], représenté par M. [F], avocat, de sa demande à défaut de rapporter la 'preuve des man’uvres dolosives imputables à l’acquéreur qui auraient vicié son consentement alors qu’il a librement consenti à signer l’acte authentique de vente dont les termes sont clairs'.
M. [M], représenté par Mme [C], avocate, a interjeté appel du jugement le 8 juin 2015 devant la cour d’appel de Paris, et par ordonnance du 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans les délais.
M. [M], représenté par M. [W], avocat, a déposé une seconde déclaration d’appel le 9 novembre 2015, que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque par ordonnance du 29 septembre 2016. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt sur déféré de la cour d’appel du 27 janvier 2017, qui a retenu la validité de cette déclaration d’appel.
Parallèlement, par acte du 8 février 2016, M. [M] a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel Mme [U] [P], notaire ayant instrumenté 15 janvier 2014 l’acte de vente d’une partie des lots par la Sci Aurelle.
Par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2017, confirmée par arrêt sur déféré du 23 mars 2018, la caducité de la seconde déclaration d’appel a été constatée à défaut pour l’appelant d’avoir fait signifier ses conclusions du 3 février 2016 à la Sci Aurelle qui n’avait pas constitué avocat à cette date.
C’est dans ces circonstances que par acte du 1er juin 2018, M. [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Selarl Saint Georges conseil, Mme [S] [C] et M. [A] [W], trois des avocats l’ayant successivement assisté à l’occasion de ces procédures judiciaires, ainsi que la société MMA Iard en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la Selarl Saint Georges conseil,
— condamné in solidum M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [M] la somme de 46 690 euros,
— condamné in solidum M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement des dépens et à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du l0 juillet 1991,
— condamné M. [M] à verser à la Selarl Saint Georges conseil la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 février 2022, M. [L] [M] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables ses demandes formées contre la Selarl Saint Georges conseil,
— a condamné in solidum M. [W] et la MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 46 690 euros, mais uniquement sur le quantum,
— l’a débouté de ses demandes à l’égard de Mme [C] et de la Selarl Saint Georges conseil,
— l’a condamné à payer à la Selarl Saint Georges conseil la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer recevables ses demandes formées contre la Selarl Saint Georges conseil,
— condamner in solidum les intimés à lui verser :
— la somme de 727 364,048 euros au titre de la perte de chance d’être indemnisé par la cour, dans le cadre de l’instance l’opposant à la Sci Aurelle, à hauteur de la demande principale formée en restitution de la valeur des biens,
— la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires professionnels et moraux,
— condamner in solidum avec MMA Iard assurances mutuelles :
— la Selarl Saint Georges conseil à lui verser la somme de 3678 euros de dommages-intérêts au titre des honoraires acquittés en vain,
— Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre des honoraires acquittés en vain,
— M. [W] à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts au titre des honoraires acquittés en vain,
— confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner in solidum les intimés à payer à M. Rousseau, son avocat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 11 juillet 2022, M. [A] [W] et la société MMA Iard Assurances mutuelles, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— dire et juger M. [M] mal fondé en son appel,
— les dires bien fondés en leur appel incident,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de vente à réméré en un prêt à taux usuraire,
— infirmer la décision en ce qu’elle les a condamnés à payer à M. [M] les sommes de 46 690 euros, outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
— dire et juger le préjudice allégué sans rapport de causalité avec une faute de M. [W],
— dire et juger en tout état de cause que le préjudice allégué n’est pas certain et ne saurait en conséquence faire en l’état l’objet d’une indemnisation,
plus subsidiairement encore,
— dire et juger que l’indemnisation de M. [M] ne saurait excéder la somme de 12 880 euros,
— dire et juger en tout état de cause M. [M] responsable de son propre préjudice,
— condamner M. [M] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2022, la Selarl Saint Georges conseil, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— déclarer M. [M] mal fondé en son appel, et l’en débouter
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action dirigée contre elle irrecevable comme prescrite,
— subsidiairement, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
— déclarer que les fautes reprochées à l’avocat ne sont pas caractérisées et sont en tout cas sans lien de causalité avec le préjudice dont se plaint M. [M], et tenant à 'la perte de chance de voir infirmé le jugement du 28 novembre 2014, et d’être in fine indemnisé de l’intégralité des préjudices subis', alors qu’elle n’était plus en charge de la défense des intérêts de M. [M] au stade de l’appel du jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, devant lequel M. [M] était représenté par M. [J] [F],
— déclarer qu’il n’est pas justifié d’une perte de chance réelle et sérieuse,
— déclarer que M. [M] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance de M. [M] de voir la vente à réméré requalifiée en prêt,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [M] de ses autres demandes indemnitaires,
— dire que la demande de M. [M] en paiement d’honoraires à verser à son avocat, qui n’est pas partie à la procédure devant la cour, n’est ni recevable, ni fondée,
— débouter M. [M] de toutes ses prétentions à quelque titre que ce soit,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener dans de plus justes proportions la perte de chance dont se prévaut M. [M] qui ne saurait excéder 20 %,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la Scp Cordelier & associés -Me Cordelier.
Mme [C], intimée, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
L’arrêt est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
SUR CE
A titre liminaire, la cour n’étant saisie que de prétentions formulées dans le dispositif des écritures des parties, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence des moyens ayant trait à l’absence de saisine de la cour au titre des appels incidents, alors qu’aucune demande de ce chef n’est formée.
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la Selarl Saint Georges conseil :
Le tribunal a jugé que la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société Saint Georges conseil le 21 janvier 2018 était acquise sur le fondement des dispositions de l’article 2225 du code civil et que les demandes de M. [M] étaient par conséquent irrecevables en ce que dans ses écritures, M. [M] indique que la société Saint Georges conseil a été constituée pour lui jusqu’au 1er juin 2013, et que l’assignation a été délivrée le 21 juin 2018, soit plus de cinq ans après cette date.
L’appelant fait valoir que :
— il ne soutenait pas en première instance que la société Saint Georges conseil a été constituée pour lui jusqu’au 1er juin 2013 mais au contraire qu’elle l’a été au-delà de cette date,
— la Selarl Saint Georges conseil ne l’a jamais contredit sur ce point et n’a pas apporté de preuve contraire,
— si la Selarl Saint Georges conseil soutient que sa mission aurait pris fin le 17 janvier 2013 lors d’échanges de courriels entre eux ayant 'rompu le lien de confiance', la mission de l’avocat s’achève qu’au jour de la constitution du confrère lui ayant succédé,
— la Selarl Saint Georges conseil ne démontre pas qu’elle n’était plus constituée au 21 juin 2013, soit 5 ans avant la délivrance de l’assignation.
La société Saint Georges conseil répond que :
— la mission de l’avocat prend fin à la date où il est avéré une rupture de confiance dans les relations entre le client et son conseil,
— les échanges de courriels le 17 janvier 2013 marquent une perte de confiance entre l’avocat et son client et la volonté de ce dernier de mettre fin à sa mission, confirmée par l’intervention d’un nouvel avocat,
— en absence de confiance de son client, l’avocat ne peut pas remplir sa mission, alors qu’il est en particulier tenu d’exercer ses fonctions notamment avec dignité, conscience et probité en application de l’article 3 du décret du 12 juillet 2005,
— à compter du 17 janvier 2013, l’avocat n’était donc plus en mesure d’agir, étant dépourvu de mandat pour poursuivre la procédure,
— cette date constitue le point de départ de la prescription, qui était acquise au moment de l’assignation,
— M. [M] a reconnu qu’elle n’était plus constituée au 1er juin 2013, ce qui caractérise un aveu judiciaire, et ne démontre pas le contraire,
— un avocat qui n’est plus constitué ne peut obtenir par le biais de la consultation du Réseau virtuel privé des avocats la date des conclusions de rétablissement au rôle et de constitution en ses lieu et place et il appartient à l’appelant, qui soutient qu’elle était en charge de son dossier postérieurement au 21 juin 2013, de produire les courriels par lesquels il a mandaté un nouvel avocat et lui a transmis les pièces afférentes à la procédure en cours,
— l’appelant a fait le choix d’un nouveau conseil dès février 2013,
— en tout état de cause, elle n’était plus l’avocat de M. [M] lorsque l’affaire est devenue judiciaire ainsi qu’il ressort du jugement du 28 novembre 2014.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les personnes en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L’article 419 du code de procédure civile précise que 'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline'.
L’assignation a été délivrée le 16 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la Sci Aurelle par M. [M] représenté par la Selarl Saint Georges conseil, en sorte que celle-ci était investie d’une mission d’assistance et de représentation en justice.
Ladite Selarl ne représentait plus M. [M] lors du jugement rendu le 28 novembre 2014, ce dernier étant désormais représenté par M. [F] qui n’a pas conclu, le jugement ayant été rendu en l’état de l’assignation délivrée, la Sci Aurelle n’ayant pas constitué avocat.
Si les échanges entre la Selarl Saint Georges conseil et son client les 16 et 17 janvier 2013 marquent une rupture de confiance entre eux, la fin de la mission de l’avocat, qui entend mettre fin à son mandat d’assister et de représenter son client devant une juridiction dans une procédure de représentation obligatoire, est le jour à compter duquel un avocat s’est constitué en ses lieu et place.
Ces dispositions ne contreviennent nullement aux obligations déontologiques de l’avocat, tenu d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience et probité.
La Selarl Saint Georges conseil étant constituée jusqu’à la date de constitution d’un confrère en ses lieu et place pouvait s’enquérir de cette date auprès du greffe.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les écritures de M. [M], selon lesquelles 'En tout état de cause et indépendamment de la question de la fin du mandat de SAINT GEORGES CONSEIL dont Monsieur [M] soutient sans être concrètement démenti qu’il s’est ainsi prolongé tant que cette dernière était constituée pour lui c’est-à-dire au-delà du 1 er juin 2013, il résulte de l’article 2224 du Code civil que le délai de prescription ne court qu’à compter du pour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', ne contenaient pas l’aveu que la société Saint Georges conseil a été constituée pour lui jusqu’au 1er juin 2013.
A défaut d’établir que le nouvel avocat de M. [M] s’est constitué en lieu et place de la Selarl Saint Georges conseil antérieurement au 1er juin 2013, l’action en responsabilité engagée à l’encontre de celle-ci le 1er juin 2018 n’est pas prescrite.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité :
Sur les fautes :
— Sur les fautes de la Selarl Saint Georges conseil :
M. [M] soutient que la Selarl Saint Georges conseil a :
— omis de faire publier l’assignation délivrée le 16 février 2012 à la Sci Aurelle au registre de la publicité foncière conformément à l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, cette formalité n’ayant été réalisée que le 20 novembre 2013, après radiation de l’affaire pour défaut de publication,
— manqué à son devoir d’assistance et de conseil en ne soulevant devant le tribunal qu’un moyen fondé sur le dol alors qu’il aurait dû, au moins à titre subsidiaire, invoquer le moyen tiré de l’erreur sur la substance de son engagement, ou encore celui tiré du caractère pignoratif de la vente à réméré litigieuse, moyens qui avaient davantage de chance de prospérer, comme cela résulte du jugement dont appel qui a retenu la perte de chance de voir requalifier la vente en contrat pignoratif destiné à éluder les dispositions prohibitives de l’usure,
— formé une demande imprécise devant le tribunal en se bornant à solliciter 'la remise en état des parties dans la situation où elles se trouvaient avant cette date et aux restitutions', sans précisément calculer le montant de ces restitutions,
— omis de lui conseiller et d’engager une action pénale contre M. [D], gérant de la Sci Aurelle, les faits le concernant étant désormais prescrits.
La Selarl Saint Georges conseil réplique que :
— l’assignation du 16 février 2012 qu’il lui est fait grief de ne pas voir fait publier, est valable, l’ordonnance de radiation évoquée par l’appelant ne figurant pas dans les débats et le tribunal ayant statué,
— son intervention s’est limitée à la délivrance de l’assignation et elle n’était plus en charge des intérêts de M. [M], représenté par un autre avocat, M. [F], devant le tribunal de grande instance,
— les moyens qu’il lui est reproché de ne pas avoir soulevés étaient inopérants dès lors que la requalification de l’opération en prêt usuraire n’avait aucune chance de prospérer, le tribunal ayant fait une appréciation inexacte en en décidant autrement ainsi que le font valoir M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles,
— aucun défaut de conseil au titre de l’erreur n’est caractérisé, étant relevé que le tribunal de grande instance a jugé que M. [M] avait librement consenti à signer l’acte authentique de vente,
— M. [M] ne s’explique pas sur la nature de l’action pénale qu’elle aurait dû engager.
L’avocat engage sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L’avocat, tenu à un devoir de conseil, doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Quand bien même la mission de la Selarl Saint George conseil s’est limitée à la rédaction de l’assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris, il lui appartenait dès ce stade de la procédure d’accomplir les diligences utiles à la défense des intérêts de M. [M] en l’état des éléments portés à sa connaissance ou dont elle aurait dû s’enquérir.
Sur le défaut de signification de l’assignation :
L’assignation délivrée par la Selarl Saint Georges conseil tendant à l’annulation de la vente sur le fondement du dol, devait être publiée au registre de la publicité foncière en application des dispositions de l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. Le défaut d’accomplissement de cette formalité suffit à caractériser la faute de l’avocat, le surplus des moyens allégués au titre des conséquences de ce manquement relevant du lien de causalité et du préjudice.
Sur le défaut de demande de nullité du contrat fondée sur l’erreur sur les qualités substantielles :
M. [M] ne justifie pas un quelconque manquement de la Selarl Saint Georges conseil à son devoir de conseil pour ne pas avoir fait valoir au moins subsidiairement la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, se bornant à procéder par voie d’allégation sans préciser la nature d’une telle erreur, qui constitue une cause de nullité du contrat distincte de celle de la nature du pacte commissoire illicite sur lequel il fonde son argumentation.
Sur le caractère pignoratif du contrat :
M. [M] souhaitant obtenir l’annulation du contrat de vente immobilière sous réserve de réméré, la société Saint Georges conseil aurait dû, au titre de son devoir de conseil, s’interroger dès la saisine du tribunal sur la validité du contrat au regard des critères retenus par la jurisprudence pour requalifier ce type de contrat en contrat pignoratif destiné à éluder les dispositions protectrices des droits des emprunteurs relatives au taux de l’usure. Compte tenu des conditions du contrat, et notamment du maintien du prix de reprise à 670 000 euros alors la durée de la faculté de réméré a été réduite de 5 ans à 3 ans, elle n’établit pas que ce moyen de nullité était nécessairement voué à l’échec. Ses développements portent sur l’erreur d’appréciation du tribunal ayant retenu une perte de chance d’obtenir une décision de justice favorable, qui a trait au lien de causalité sur lequel il sera statué ultérieurement.
Son manquement à son devoir de conseil est donc retenu à ce titre.
Sur le défaut de demande déterminée :
L’assignation délivrée par la société Saint Georges conseil tendant à l’annulation de la vente, sollicitait la 'remise en état des parties dans la situation où elle se trouvaient avant cette date et aux restitutions', sans former de demande indemnitaire précise, ce qui constitue un nouveau manquement à son devoir de conseil.
Sur l’action pénale :
M. [M] se bornant à procéder par voie d’allégation sans même mentionner sur quels fondements une action pénale aurait dû être diligentée, échoue à établir une quelconque faute de la société Saint Georges conseil à ce titre.
— Sur les fautes de Mme [C] :
Le tribunal a jugé que :
— missionnée par M. [M] pour interjeter appel du jugement du 28 novembre 2014, Mme [C] a remis au greffe de la cour d’appel de Paris une déclaration d’appel le 8 juin 2015,
— par courriel du 3 août 2015, Mme [C] a informé son client qu’elle ne souhaitait plus s’occuper de ses dossiers et l’a invité à choisir un autre avocat, en lui précisant toutefois qu’elle ferait signifier la déclaration d’appel à la Sci Aurelle, démarche accomplie le 13 août 2015,
— elle ne démontre toutefois pas avoir alerté M. [M] sur la nécessité de remettre ses conclusions d’appelant au greffe avant le 9 septembre 2015 à peine de caducité, alors que le terme de ce délai était imminent, de sorte qu’elle a manqué à son obligation d’information.
M. [M] fait valoir que :
— le tribunal a retenu à juste titre que Mme [C] ne l’a pas informé de la nécessité de remettre ses conclusions d’appelant au greffe avant le 9 septembre 2015,
— elle n’a pas non plus déposé lesdites conclusions dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile alors qu’elle était toujours constituée à cette date comme elle le reconnait dans ses conclusions de première instance.
Mme [C], en se dessaisissant du dossier de M. [M], se devait d’informer son client sur la nécessité de signifier les écritures d’appelant avant le 9 septembre 2015.
Etant toujours en charge des intérêts de son client jusqu’à ce qu’un autre avocat se constitue en ses lieux et place, et M. [W] ne s’étant constitué qu’après l’expiration du délai pour conclure ainsi que cela résulte de la convention d’honoraires conclue le 4 novembre 2015, Mme [C] a également manqué à son devoir de conseil en ne déposant pas ses écritures dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Ses manquements sont donc établis.
— Sur la faute de M. [W] :
Le tribunal a retenu que M. [W], mandaté par M. [M] devant la cour d’appel de Paris à la suite de Mme [C], était tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la seconde déclaration d’appel, et a commis une faute en ne signifiant pas les conclusions d’appelant à la Sci Aurelle, emportant caducité de cette déclaration d’appel.
L’appelant sollicite la confirmation du jugement de ce chef tout en précisant qu’une troisième déclaration d’appel telle que conseillée par M. [W] aurait été déclaré irrecevable car au jour de son dessaisissement, la caducité du deuxième appel n’avait pas encore été prononcée.
M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles répondent que :
— M. [W] a certes omis de signifier ses conclusions d’appelant dans les délais requis, mais entre-temps, il a renoncé à défendre M. [M] en lui envoyant une lettre recommandée de rupture de relations le 26 avril 2017, à la suite de laquelle M. [M] a immédiatement saisi un nouveau conseil,
— M. [W] ne saurait être réputé responsable de la situation dont se plaint M. [M] alors qu’il pouvait y être remédié par une nouvelle déclaration d’appel.
M. [W] ayant formé une seconde déclaration d’appel du jugement le 9 novembre 2015 et déposé ses conclusions le 3 février 2016 soit avant le 9 février 2016, date d’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile, il lui appartenait, alors qu’il était toujours chargé de la défense des intérêts de M. [M], de faire signifier ses conclusions à la Sci Aurelle, non encore constituée, jusqu’au 9 mars 2016, ce sous peine de caducité de la déclaration d’appel retenue par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du14 décembre 2017.
La circonstance qu’une troisième déclaration d’appel aurait pu être diligentée pour éviter le dommage allégué, qui relève du lien de causalité, est inopérante à écarter la faute de M. [W], qui est caractérisée.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Sur la perte de chance d’obtenir une indemnisation au titre du caractère pignoratif de l’opération :
Sur la recevabilité d’une telle demande :
M. [W] et la société MMA Iard soutiennent que la demande d’indemnisation, et non plus de nullité de la vente, formulée pour la première fois devant la cour aurait été déclarée irrecevable, la vente des biens par la Sci Aurelle, régularisée avant le jugement, ne pouvant justifier cette demande nouvelle.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, M. [M] qui formait en première instance une demande de nullité de la vente – pour dol- et sollicitait la remise des choses en état, aurait été recevable à former devant la cour une demande indemnitaire et non plus de nullité -fondée sur le caractère pignoratif du contrat-, n’ayant appris qu’en 2015, soit postérieurement au jugement rendu le 28 novembre 2014, que les lots litigieux objets du contrat avaient été revendus par la Sci Aurelle les 18 octobre 2013 et 15 janvier 2014, élément nouveau rendant impossible la remise des choses en état.
Sur le caractère pignoratif du contrat :
Le tribunal a jugé qu’était caractérisée la perte de chance pour M. [M] de voir la cour d’appel considérer que la vente à réméré s’analysait en un pacte commissoire déguisé en ce qu’elle était en réalité destinée à dissimuler une opération de crédit à un taux usuraire consentie illicitement par l’acquéreur, et qu’elle était susceptible d’être annulée -pour cause illicite- compte tenu du caractère pignoratif du contrat. Pour requalifier ainsi le contrat, le tribunal :
— a écarté, comme non pertinents,
— la circonstance que M. [M] ait accepté la vente à réméré de son appartement,
— l’allégation, non justifiée, que le gérant de la Sci Aurelle se livrait à titre habituel à des opérations d’acquisition d’immeubles à réméré,
— les circonstances que le prix de reprise soit supérieur au prix de vente initial et qu’une indemnité d’occupation soit à la charge du vendeur autorisé à demeurer dans l’immeuble vendu, aucune disposition légale ne l’interdisant,
— l’allégation, non démontrée, du caractère dérisoire du prix de vente,
— s’est fondé sur :
— la fraction mensuelle versée par M. [M] à titre d’indemnité d’occupation excédant d’un montant de 1550 euros la valeur locative du bien telle qu’estimée par la société Holding Prestige,
— la majoration du prix de rachat de l’immeuble par rapport au prix de vente initial, de 170 000 euros.
Il en a déduit que :
— la rémunération totale de l’acquéreur peut donc être fixée à 225 800 euros sur une période de trois ans (1 550 x 36 + 170 000) soit 75 266 euros par an, soit un taux annuel de 15,05 euros,
— si l’opération critiquée s’analysait en prêt, elle aurait eu pour objet de procurer à l’emprunteur un capital destiné à apurer ses dettes avec la garantie d’un gage immobilier, et non à acquérir un immeuble de sorte que le taux d’usure applicable n’est pas celui relatif aux emprunts immobiliers mais aux prêts personnels, soit en 2007, 9,04% pour un prêt à la consommation supérieur à 1 524 euros.
Compte tenu de l’aléa tenant aux moyens et pièces qui auraient pu être communiquées par la Sci Aurelle devant la cour d’appel, il a évalué la perte de chance de voir requalifier l’opération en contrat pignoratif à 70%.
L’appelant fait valoir que le moyen du caractère pignoratif du contrat litigieux avait de sérieuses chances de prospérer en ce que :
— cette opération lui a été proposée pour pallier au refus d’emprunt,
— l’opération réunissait tous les critères pour la requalification en pacte commissoire, en particulier une différence significative entre le prix de vente, la valeur réelle du bien et le prix de reprise, son maintien dans les lieux avec une indemnité d’occupation excessive, déduite du prix de vente, le remploi du prix perçu pour payer ses créanciers et rénover son appartement, un taux usuraire de plus de 15 % par an sur 3 ans, et le recours habituel de M. [D] à ce type d’opérations.
Il considère que compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2021, la perte de chance doit être évaluée à 80%.
Les intimés, adoptant des moyens de défense similaires, soutiennent qu’une telle demande en cause d’appel n’avait aucune chance de prospérer en ce que :
— le tribunal s’est fondé à tort sur le montant de l’indemnité d’occupation et la différence du prix de rachat par rapport au prix de vente initial, alors que les critères dégagés par la jurisprudence (Cass 21 mai 2014-12-23.607) pour requalifier une vente à réméré en prêt usuraire, soit la fréquence d’achat par le bénéficiaire de la vente et le prix de rachat éloigné des valeurs du marché, ne sont pas réunis,
— le prix de vente de 500 000 euros est inférieur au prix du marché et le prix de rachat de 670 000 euros est modéré au regard de l’évolution du prix du marché les cinq années précédant la conclusion de l’acte, date sur laquelle il convient de se fonder, et de l’augmentation du prix de l’immobilier à [Localité 11] entre 2007 et 2012, en sorte que le différentiel de 170 000 euros est justifié,
— les indemnités d’occupation versées au titre d’une vente à réméré sont nécessairement supérieures à la valeur locative compte tenu du risque pris par l’acheteur, – le tribunal s’est basé sur une indemnité d’occupation de 1350 euros en référence à une estimation du bien à 840 000 euros qu’il a écartée,
— les indemnités d’occupation équivalent, au regard du prix perçu par l’acquéreur ayant vendu le bien en dessous du prix du marché et fait une moins-value à sa revente, à un taux d’intérêt annuel de 3,72% qui ne peut être réputé usuraire, même au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2021 dont se prévaut M. [M], ayant retenu une majoration de rémunération au titre du préjudice de jouissance correspondant 'à près de 9% du prix d’achat',
— subsidiairement, le taux de perte de chance retenu par le tribunal n’est pas justifié, la société Saint Georges conseil estimant qu’il ne saurait excéder 20%.
Est illicite le montage consistant à utiliser une vente avec faculté de rachat de la résidence principale du vendeur pour garantir et rémunérer un prêt distinct consenti par l’acquéreur au vendeur en ce qu’il a pour objet et pour effet de contourner la prohibition du pacte commissoire. La vente à réméré constitue un pacte commissoire prohibé lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d’éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux d’usure.
Plusieurs indices permettent de requalifier le contrat de vente à réméré en contrat pignoratif, tels que la faiblesse du prix de vente par rapport notamment au prix du marché, la différence importante existant entre ce prix de vente et le prix du réméré, qui fait apparaître un taux supérieur au seuil de l’usure, la conservation par le vendeur de l’usage du bien et le prix fixé à cette fin, la pratique habituelle, par l’acquéreur, de ce type d’opération, sans qu’il soit nécessaire que ces critères soient tous réunis.
Par arrêt publié du 21 mai 2014 (12-23607), la Cour de cassation a jugé qu’ 'Une cour d’appel retient exactement que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne peut se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente après avoir constaté que le prêt était remboursable sans intérêt, relevé, d’une part, que n’était pas démontrée la fréquence des achats effectués par l’acheteur, et d’autre part, qu’il n’était prouvé ni que le prix de rachat du bien serait éloigné des valeurs du marché immobilier, ni que l’opération prévoyait que le vendeur reste dans les lieux ou que le bien lui serait reloué, et souverainement retenu que la majoration du prix de vente augmenté des frais et travaux nécessaires, qui correspondait à une avance des fonds pendant dix-huit mois, n’apparaissait pas usuraire'.
M. [M] cite un arrêt récent de la Cour de cassation du 24 juin 2021 (18-19771), également publié, ayant confirmé un arrêt d’appel ayant jugé que l’existence d’un prêt à caractère usuraire résultait de la différence entre le prix de vente et le prix de rachat rapportée à la durée de la convention et de la majoration de la rémunération de l’acquéreur par le versement d’indemnités de jouissance dont le montant annuel correspondait à près de 9 % du prix d’achat.
L’indemnité d’occupation, modalité permettant au vendeur la conservation de l’usage du bien, constituait, déjà en 2014, un critère de nature à établir que la vente à réméré portant sur la résidence principale du vendeur constitue un pacte commissoire prohibé en ce qu’elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d’éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux d’usure.
S’agissant de la majoration du prix de rachat par rapport au prix de vente, retenue par le tribunal, le prix de vente est fixé à 500 000 euros en 2007 et le prix de rachat, de 670 000 euros le 27 décembre 2012, a été maintenu comme tel nonobstant la réduction du délai de la faculté de réméré au 27 décembre 2010.
Au vu des statistiques de la chambre des notaires sur le prix de l’immobilier dans le [Localité 4] fournies au débat et dont le caractère probant n’est pas utilement discuté par M. [M], il n’est pas démontré que le prix de vente serait très inférieur ni même très supérieur au prix du marché, comme le font valoir respectivement M. [M] ainsi que M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles.
En revanche, l’évolution du marché immobilier parisien ne justifie pas une augmentation du prix de rachat du bien de 170 000 euros en trois ans, soit pour un montant de 670 000 euros au 27 décembre 2010 alors qu’il a été vendu 500 000 euros le 28 décembre 2007. A ce titre, les intimés se fondent à tort sur les prix pratiqués l’année 2012 alors que la durée de la faculté de réméré a été réduite au 27 décembre 2010 par acte du 16 septembre 2009. Quand bien même les prix n’ont cessé de croître, ni la situation du marché immobilier parisien ni sa perspective d’évolution ne justifiaient, au 16 septembre 2009, que le prix de reprise fixé pour le 27 décembre 2012 soit maintenu alors que le délai de réméré était réduit au 27 décembre 2010.
Le tribunal, tout en écartant la valeur du bien évaluée à 830 000 euros par la société Holding prestige par courriel du 16 septembre 2010 et en retenant que le prix d’achat du bien, fixé à 500 000 euros dans l’acte du 28 décembre 2007, était conforme au marché immobilier, a effectivement retenu une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1350 euros, et par voie de conséquence le montant excessif, à raison de 1550 euros, de l’indemnité d’occupation fixée contractuellement à 2900 euros, en se fondant sur la valeur locative du bien proposée par la même société pour un montant de 1200 à 1550 euros par mois.
Ce constat ne suffit toutefois pas à démontrer que le montant de l’indemnité d’occupation retenu par les premiers juges est sous-évalué dès lors que la valeur locative du bien – de même que l’indemnité d’occupation – dépend de la valeur du bien sur le marché. Rapportée à la valeur du bien de 500 000 euros, la valeur locative serait de 901 euros (1550/860 000 x 500 000), soit bien en deça du montant de l’indemnité d’occupation fixé à 2900 euros. Le risque accepté par le rémériste a été suffisamment pris en compte par les premiers juges ayant estimé le montant de l’indemnité d’occupation à 1350 euros.
La moins value opérée par la Sci Aurelle à la revente du bien à un tiers, qui est une circonstance extérieure au contrat de vente à réméré conclu entre les parties, est inopérante à exclure la requalification de celui-ci en contrat pignoratif.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que l’opération qui a permis à la Sci Aurelle de réaliser une plus value de 170 000 euros en trois ans tout en bénéficiant d’un trop perçu de 55 800 euros (1550 x 36) au titre de l’indemnité d’occupation, présentait les caractéristiques d’un contrat pignoratif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des moyens que la Sci Aurelle aurait pu soulever en défense, ayant notamment trait aux circonstances de modification du contrat, la perte de chance d’obtenir la requalification du contrat en contrat pignoratif est réelle et sérieuse et a été justement appréciée par les premiers juges à 70%.
Sur le préjudice au titre de la perte de chance :
Le tribunal a retenu que :
— les lots cédés par M. [M] ayant été vendus par la Sci Aurelle, celle-ci n’aurait pu être condamnée à les lui restituer en contrepartie de la restitution du prix de vente,
— le seul préjudice auquel peut prétendre M. [M] est la différence entre le montant total des indemnités d’occupation prélevées sur le prix de vente le jour de la signature de l’acte authentique et séquestré (174 000 euros) et le montant qui lui a été restitué en conséquence de la réduction de la durée de la faculté de réméré (107 300 euros), soit 66 700 euros,
— il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’occupation du logement réglés pendant le réméré constituant la contrepartie de son occupation des lieux,
— M. [M] a donc subi un préjudice de 46 690 euros (66 700 x 70%),
— les demandes relatives aux préjudices personnels et professionnels ne sont justifiées ni dans leur principe et dans leur lien avec la faute des avocats.
— il n’est pas établi dans quelle mesure une procédure envers le notaire et la poursuite d’une procédure pénale à l’encontre du gérant de la Sci Aurelle auraient pu réduire la part de responsabilité de l’avocat.
M. [M] prétend que :
— la Sci Aurelle aurait dû lui restituer la valeur de l’ensemble des lots au jour de la restitution, déduction faite du prix qu’elle lui a versé en 2008 ainsi que les fruits perçus au cours du réméré correspondant aux indemnités d’occupation, soit une somme totale de 909 205,06 euros, à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 80%,
— il est également fondé à solliciter la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices complémentaires moral et professionnel subis, ayant été expulsé de son domicile où il exerçait son activité professionnelle et ayant enduré des souffrances psychologiques en raison de sa situation juridique et de l’échec des procédures engagées, étant observé qu’il formulait une demande de 200 000 euros à ce titre devant la cour d’appel,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir épuisé les voies de recours dès lors qu’aucun des avocats ne lui a conseillé de déposer plainte à l’encontre du gérant de la Sci Aurelle pour obtenir satisfaction au titre des intérêts civils, et que la responsabilité du notaire était recherchée devant la cour au titre de l’assignation en intervention forcée, de sorte qu’il ne pouvait plus l’assigner.
Les intimés répliquent que :
— les demandes indemnitaires de M. [M] doivent être rejetées, celles au titre du préjudice matériel reposant sur une valeur du bien non démontrée et une date de restitution en 2017 ou 2018, et étant fondées sur une prétendue mauvaise foi de la Sci Aurelle alors que le dol a été écarté, le préjudice moral et le préjudice professionnel allégués n’étant par ailleurs pas démontrés,
— le calcul du préjudice retenu par le tribunal est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte le montant de la valeur locative qu’il a jugée justifiée,
— M. [M] ne justifie d’aucun préjudice certain, ni du lien de causalité entre ses demandes indemnitaires et les prétendues fautes de ses avocats, à défaut d’avoir épuisé toutes les voies de recours, ne démontrant pas être partie à la procédure pénale initiée par le parquet à l’encontre de la Sci Aurelle, alors que M. [W] lui a conseillé de se joindre à cette action pénale qui lui aurait permis d’être indemnisé des conséquences de la vente à réméré, à supposer qu’une infraction soit constituée, n’ayant pas déposé une troisième déclaration d’appel et n’ayant pas assigné le notaire rédacteur de l’acte, alors qu’il a conclu celui-ci sans l’assistance d’aucun avocat.
La vente sous réserve de réméré présentant un caractère pignoratif justifiant son annulation, les parties au contrat auraient dû être remises en l’état antérieur. Compte tenu de l’impossibilité pour la Sci Aurelle de restituer le bien entre-temps revendu, il aurait pu seulement être alloué à M. [M] des dommages et intérêts.
M. [M] aurait donc été fondé à obtenir l’équivalent de la valeur du bien au moment de la vente, la mauvaise foi de la société Aurelle, non établie, ne justifiant pas la prise en compte de la valeur du bien au moment de la restitution, ainsi que le montant total des indemnités d’occupation versées soit 66 700 euros (170 000 – 107 300), peu important qu’il ait été partiellement justifié au regard du marché immobilier. M. [M] aurait dû en contrepartie restituer à la Sci Aurelle le prix de vente, de 500 000 euros. En l’absence de démonstration d’une valeur du bien supérieure au prix de vente, M. [M] n’aurait pu prétendre qu’à 70% de 66 700 euros, soit 46 690 euros, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal.
Les autres préjudices allégués par M. [M] ne sont pas démontrés par les pièces produites aux débats, en sorte que la demande indemnitaire de ce chef a été justement rejetée par les premiers juges.
Le sort, tant des actions pénales non engagées par M. [M] à l’encontre de la Sci Aurelle et de son gérant que de l’action civile contre le notaire rédacteur de l’acte, est indifférent s’agissant de l’engagement de la responsabilité des avocats envers leur client, laquelle ne présente pas un caractère subsidiaire, ces élèments relevant le cas échéant d’une action récursoire des avocats.
De même, la circonstance qu’une troisième déclaration d’appel aurait pu être exercée par l’avocat constitué en lieu et place de M. [W], relève de l’exercice de l’action récursoire.
Le préjudice de perte de chance est donc établi.
Sur les responsabilités :
Le tribunal a jugé que M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles doivent seuls être condamnés in solidum au paiement de la somme de 46 690 euros, à l’exclusion de Mme [C], à défaut de lien de causalité entre le dommage et sa faute, la procédure ayant été poursuivie malgré celle-ci.
M. [M] fait valoir que tous ses avocats à la cause ont concouru au dommage, ce que contestent les intimés, la société Saint Georges conseil aux motifs qu’elle ne représentait pas M. [M] devant le tribunal ayant rendu son jugement du 28 novembre 2014, la société [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles alléguant quant à eux que M. [M] était informé du risque de caducité et qu’il est seul responsable du dommage pour ne pas avoir suivi le conseil de son avocat de se joindre à l’action pénale engagée à l’encontre du gérant de la Sci Aurelle ni poursuivi l’action civile initiée envers le notaire.
Les avocats successifs de M. [M] ont chacun concouru, par leurs fautes respectives, à la réalisation du dommage, consistant en une perte de chance de voir requalifier le contrat de vente à réméré en contrat pignoratif, soit la société Saint Georges conseil dès lors que le jugement du 28 novembre 2014 s’est prononcé sur l’assignation délivrée par ses soins quand bien même M. [M] était alors assisté d’un autre avocat, Mme [C] dont le manquement à son devoir de conseil a contribué à ce que M. [M] désigne tardivement M. [W] qui n’a pu conclure dans les délais du premier appel, déclaré caduque, enfin M. [W] dont la seconde déclaration d’appel s’est révélée caduque à défaut de signification des conclusions à la partie adverse dans les délais légaux, peu important que M. [M] ait été informé par M. [W] du risque de caducité de la déclaration d’appel lorsque la cour a soulevé d’office cette difficulté.
Il n’est pas démontré que M. [M] soit responsable ni qu’il ait concouru au dommage causé par la faute de ses avocats, pour ne pas avoir engagé d’action pénale ni assigné le notaire à titre principal et non plus en intervention forcée.
En conséquence, M. [M] est fondé à prétendre à la réparation intégrale de son préjudice de perte de chance, et les intimés doivent chacun être condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 46 690 euros, en infirmation du jugement.
Sur les honoraires d’avocat :
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [M] de remboursement des honoraires d’avocat, aux motifs que Mme [C] et M. [W] avaient chacun accompli les diligences utiles à l’occasion de la procédure d’appel et que la somme dont il est sollicité le remboursement par M. [W] concerne deux procédures.
M. [M] réitère ses prétentions devant la cour, auxquelles s’opposent :
— la société Saint Georges conseil aux motifs que la demande en restitution d’honoraires d’avocat n’est pas recevable comme relevant de la seule compétence du bâtonnier, ni fondée, les honoraires étant la contrepartie de la prestation fournie,
— M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles en ce que l’arrêt du 27 janvier 2017 a permis la poursuite de la procédure d’appel qui était compromise et que M. [W] est à l’initiative de la rupture de la relation.
M. [M], agissant en responsabilité à l’encontre de son avocat la société Saint Georges conseil, est recevable à former une demande de dommages et intérêts au titre des honoraires qu’il estime lui avoir indument versés au titre des actes réalisés. Sa demande est néanmoins infondée dès lors que les prestations de la société Saint Georges conseil ne se sont pas avérées totalement inutiles, puisque le tribunal a statué sur le bien fondé des demandes formées dans l’assignation et qui n’étaient pas nécessairement vouées à l’échec.
Il n’est justifié par aucune pièce les honoraires de Mme [C] dont se serait acquitté M. [M], en sorte que la demande de restitution est infondée.
En revanche, les prestations facturées par M. [W] à raison de 3600 euros TTC dans la convention d’honoraires au titre d’une première mission, consistant à régulariser un second appel, se sont révélées inutiles compte tenu de la caducité de cette procédure à raison de la faute commise par M. [W], en sorte que M. [M] est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice à ce titre, qui doit être ramené à 3600 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés échouant en leur prétentions doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’avocat de M. [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit recevable l’action engagée par M. [M] contre la Selarl Saint Georges conseil et recevables les demandes formées par M. [M],
Condamne in solidum la Selarl Saint Georges conseil, Mme [C], M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [M] la somme de 46 690 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
Dit recevable la demande indemnitaire de M. [M] au titre des honoraires d’avocats indument acquittés,
Condamne in solidum M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [M] la somme 3600 euros TTC à titre de dommages et intérêts s’agissant des honoraires vainement acquittés,
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum la Selarl Saint Georges conseil, Mme [C], M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. Rousseau, avocat de M. [M], une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Selarl Saint Georges conseil, Mme [C], M. [W] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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