Confirmation 31 août 2022
Cassation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 31 août 2022, n° 19/11637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2019, N° F18/06813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11637 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06813
APPELANTE
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS AC2M
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail en date du 5 septembre 2017, madame [J] [D] a été engagée par la société AC2M en qualité d’esthétitienne.
Une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail engagée en mars 2018 n’a pas été menée à son terme.
Le 13 septembre 2018, madame [J] [D] a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle sollicitait en outre le paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame [J] [D] du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 18 octobre 2019 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 24 février 2020, madame [J] [D] demande à la cour de :
— Dire et juger Madame [J] [D] recevable et bien fondée en son appel.
— Infirmer le Jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du Code Civil,
— Vu les dispositions des articles L 1221-10, R 1221-9, L 8223-2, L 3121-1, L 3121-2,L 1235-3-2, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9,L 8221-5, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du Travail ;
— Vu les pièces versées aux débats ;
— Dire et juger Madame [J] [D] que les temps de pause pris par Madame [J] [D] du 05 septembre 2017 au 22 mars 2018 constituent du temps de travail effectif ;
— Dire et juger que les faits reprochés à la SAS AC2M constituent une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— Dire et juger que la SAS AC2M s’est soustraite intentionnellement à ses obligations déclaratives à l’URSSAF ;
En conséquence :
— Dire et juger bien fondée la demande en paiement d’heures supplémentaires de Madame [J] [D] correspondant à la période du 05 septembre 2017 au 22 mars 2018 ;
— Prononcer la résiliation du contrat de travail liant Madame [J] [D] à la SAS AC2M aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Dire et juger que la rupture prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger bien fondée la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé ;
— Condamner la SAS AC2M à payer à Madame [J] [D] les sommes suivantes :
* 1.426,76 Euros au titre des heures supplémentaires ;
* 9.030 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.505 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 150,50 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 9.030 Euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 2.000 Euros en cause d’appel ;
— Ordonner la production des bulletins de salaires, du certificat de travail sous astreinte définitive de 50,00 Euros par jour de retard ;
— Condamner la SAS AC2M aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 août 2020, la société AC2M demande à la cour de :
Vu la Convention Collective la Parfumerie de détail et de l’esthétique du 11 mai 1978 ,
Vu les pièces et la Jurisprudence versée aux débats,
Vu les articles L 1235-1 et suivants, L 4121-1, L 8121-1 et suivants du Code du travail ,
— DÉCLARER IRRECEVABLE et à défaut MAL FONDE l’appel formé par Madame [J] [D] contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS du 18 octobre 2019 ;
— DONNER ACTE à Madame [J] [D] de ce qu’elle ne forme plus aucune demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité du salarié ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté Madame [J] [D] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et de résiliation judiciaire au torts de la Société AC2M ;
— DÉBOUTER Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [J] [D] à régler à la SAS AC2M la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [J] [D] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
L’ordonnance de clotûre a été rendue le 15 mars 2022.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S’agissant de la demande nouvelle de madame [J] [D] ayant trait à des dommages et intérêts pour travail dissimulé formulée en cause d’appel, cette dernière est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile .
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera seulement souligné que madame [J] [D] ne satisfait pas à son obligation probatoire et ne produit aucun décompte détaillé des heures dont elle sollicite le paiement.
Le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de leurs relations .
La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié .
Madame [J] [D] n’ayant établi aucun manquement grave à l’encontre de son employeur, le jugement sera confirmé .
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application des des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [J] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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