Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 31 décembre 2022, n° 22/04350

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2022, n° 22/04350
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04350
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 28 décembre 2022
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04350 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3DP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2022, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [Z] [P]

né le 11 février 1980 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 décembre 2022 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 30 décembre 2022 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l’arrêté de placement en rétention en date du 27 décembre 2022, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 26 janvier 2023 ;

— Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2022, à 17h13 complété à 17h19 et à 17h20, par M. [R] [Z] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; :

Le premier moyen tiré d’une information du procureur de la République de la décision de placement en rétention préalablement à la notification faite à l’intéressé est infondé en droit, le procureur de la République ayant été informé immédiatement du placement en rétention ;

Le second moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention n’estpas recevable, le seul fait d’affirmer que la personne qui a signé le document n’est pas compétent pour ce faire sans même mentionner le nom du signataire et les raisons pour lesquelles un doute est permis n’est qu’un moyen dubitatif qui n’est fondé sur aucun élément du dossier ;

Le moyen tiré d’une absence de motivation de l’arrête de placement en rétention n’est pas recevable dès lors que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, et qu’il est seulement reproché au premier juge de s’être fondé sur sa situation pénale, son absence de documents d’identité et de voyage, son absence de domicile personnel et l’absence de justification de sa situation de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention ;

Le moyen tiré d’une disproportion n’expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence totale de garantie ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2022 à 11h45

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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