Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 31 décembre 2022, n° 22/04359

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2022, n° 22/04359
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04359
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 29 décembre 2022
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 décembre 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04359 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EV

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [S] [H]

né le 09 Octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

ayant pour conseil en première instance, Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2022, à 10h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond ;

— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 30 Décembre 2022 , à 13h10 ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Décembre 2022, à 15h28, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

— Vu les notifications du recours suspensif du 30 décembre 2022, faites par le parquet :

— à Monsieur [S] [H] à 15h44,

— à Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h28,

— et au préfet de police, à 15h28;

— En l’absence d’observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article l’article L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que [S] [H] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, ni d’un passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Lundi 02 janvier 2023, à 12h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 décembre 2022

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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