Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 16 novembre 2022, n° 22/03744
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 nov. 2022, n° 22/03744 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 22/03744 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Meaux, 11 novembre 2022 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2022 |
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Sur les parties
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- Parties :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03744 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2022, à 17h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [T] [O]
né le 03 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Johanna Prevost, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Xsd [T] [O] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 15h03 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 novembre 2022, à 15h32, par M. Xsd [T] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Xsd [T] [O] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète