Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 janvier 2022, n° 22/00278

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 29 janv. 2022, n° 22/00278
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00278
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Meaux, 25 janvier 2022
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE PARIS


L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2022

(1 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00278 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPE


Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2022, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux


Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière au prononcé de l’ordonnance,


APPELANTE :

Mme X Y

née le […] en […]

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2


Informée le 28 janvier 2022 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE


Informé le 28 janvier 2022 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,


MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience


ORDONNANCE : contradictoire


- Vu l’ordonnance du 26 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme X Y enregistrée sous le numéro 22/00224 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/00220, déclarant le recours de Mme X Y recevable, rejetant le recours de Mme X Y, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme X Y au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 janvier 2022 à 16h50 ;


- Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2022, à 15h49, par Mme X Y ;


- Vu le retour d’observations de Mme X Y le 28 janvier 2022 à 16h54 ;

SUR QUOI,


Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;


- le premier moyen tiré de l’avis tardif du placement en garde à vue est irrecevable en l’absence de tout argument pertinent de la motivation circonstanciée retenue par le premier juge, qui relève, à juste titre, qu’un délai de 43 mn ne saurait être considéré comme tardif , étant précisé que la réquisition d’un interprète afin de notifier ses droits à l’intéressée dans les meilleurs délais s’est avéré nécessaire;


- le 2eme moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés,


- le 3 ème moyen tiré de ses garanties de représentation est dénué de motivation à défaut de tout moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer devant le juge judiciaire, l’intéressé reconnaissant être sans ressources et sans domicile sur le territoire, que la mention « étant primo arrivante et demandeuse d’asile, un domicile ne peut m’être exigé " est irrecevable comme non motivé dès lors que l’argument ne relève d’aucune disposition textuelle applicable à la situation de l’intéressé et que les conditions posées par l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont exigibles pour tous étrangers en rétention ;

PAR CES MOTIFS


DÉCLARONS l’appel irrecevable


ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.


Fait à Paris le 29 janvier 2022 à 13h16


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :


Pour information :


L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.


Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.


Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.


Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil

d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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