Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 26 février 2022, n° 22/00575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 26 févr. 2022, n° 22/00575
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00575
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 23 février 2022
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE PARIS


L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2022

(1 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00575 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJAN


Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2022, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris


Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,


APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Paris 1


Informé le 25 février 2022 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE


Informé le 25 février 2022 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,


MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience


ORDONNANCE : contradictoire


- Vu l’ordonnance du 24 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 24 mars 2022 à 10h15 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;


- Vu l’appel interjeté le 25 février 2022, à 10h17, par M. X Y ;

SUR QUOI,


Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée' ;


En l’espèce, l’appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 58 et 933 du code de procédure civile, en ce qu’il n’est pas accompagné de la copie entière de la décision querellée mais de la seule première page, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d’assurer sa défense dans la présente instance.


En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.

PAR CES MOTIFS


DÉCLARONS l’appel irrecevable,


ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.


Fait à Paris, le 26 février 2022 à 10h55


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :


Pour information :


L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.


Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.


Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.


Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil

d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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