Confirmation 19 janvier 2022
Cassation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 19 janv. 2022, n° 19/09778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2019, N° 18/03486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09778 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03486
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche était une fondation, au sens des dispositions de l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987, dont l’objet était d’apporter à ses membres, ou plutôt à leurs unités de recherche, « des moyens complémentaires dans le
cadre d’une stratégie commune pour renforcer leurs interactivités scientifiques et leur rayonnement international leur permettant d’attirer les meilleurs scientifiques mondiaux ».
La FPGG était, par ailleurs, membre de la Fondation Paris Sciences et Lettres ' Quartier Latin.
Cette fondation de coopération scientifique à but non lucratif :
- porte la création d’une université de recherche,
- et permet à ses membres de coopérer à des projets scientifiques.
Madame Z Y a été engagée à compter du 4 janvier 2016 par la Fondation PIERRE GILLES DE GENNES en qualité de Directrice Administrative et Financière suivant CDD.
Son contrat a été reconduit pour une durée indéterminée et à temps partiel (121.34 heures par mois soit 4/5 ème) au 1er avril 2016 moyennant une rémunération de 3.500 € bruts par mois, étant précisé qu’il était contractuellement convenu d’une augmentation de sa rémunération à 4.500 € bruts par mois à partir du 6 ème mois.
Le 15 mars 2017, Madame Z Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement devant se dérouler le 28 mars 2017.
La Fondation PIERRE GILLES DE GENNES a notifié à Madame Z Y son licenciement pour insuffisance professionnelle suivant courrier en date du 19 avril 2017 dans les termes suivants :
« ['] Les motifs de cette mesure de licenciement tiennent à votre incapacité de mener à bien vos missions.
Vous avez ainsi été engagée par la Fondation en qualité de Directrice Administrative et Financière.
Vous aviez à ce titre notamment la charge de :
- la comptabilité de la Fondation, ses aspects généraux comme analytiques
- l’encadrement de l’équipe administrative afin de vous permettre de mener à bien ces missions,
- contrôler l’exactitude des comptes et des informations transmises à l’expert-comptable, enfin, vous aviez vocation à participer activement à l’élaboration et au suivi des budgets.
Nous avons cependant constaté que vous n’étiez pas capable de mener à bien l’ensemble de vos missions et notamment l’examen et le suivi analytique des projets et contrats gérés par la Fondation, alors qu’aucune proposition, ni même idée générale d’organisation n’a jamais été formulée, de sorte que nous doutons de vos capacités à superviser ou conduire des missions de suivi comptable et d’analyse financière et à mettre en 'uvre les moyens utiles pour y parvenir.
Plus encore, l’expert-comptable de la Fondation a été dans l’incapacité de clôturer les comptes pour l’exercice 2015 à la date convenue, en l’absence de présentation complète et fiable des informations utiles de votre part, alors qu’en outre un défaut d’implication avait déjà été observé dans la comptabilité de cet exercice 2015.
Après avoir attiré à plusieurs reprises votre attention sur vos insuffisances et imaginé que vous pourriez remédier à ces manquements, il est finalement apparu manifeste que vous ne parviendriez pas à mener à bien cette mission globale et analytique, de sorte qu’il a été indispensable de faire appel à une société de management spécialisée pour permettre la présentation du bilan et des comptes relatifs à l’exercice 2015 ainsi que pour assurer les missions de gestion qui vous étaient confiées.
Les six derniers mois et l’intervention nécessaire de Monsieur X pour superviser les travaux de clôture des comptes de l’exercice 2016 et rétablir un suivi de gestion des projets et contrats, notamment par la production d’états justificatifs que vous êtes restée incapable d’établir, ont confirmé vos insuffisances et l’inadéquation de vos compétences et savoir-faire avec les missions qui vous étaient confiées et que vous n’avez pas su mener à bien.
La réception de cette lettre de licenciement marquera en conséquence la rupture de votre contrat de travail et fera débuter une période de préavis d’un mois dont vous êtes dispensée de toute exécution mais qui vous sera cependant évidemment, normalement rémunérée à échéance normale de paiement. ['] ».
Contestant son licenciement, madame Z Y a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame Z Y du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 27 juin 2019 qui a :
- PRIS ACTE de la mise hors de cause de la FONDATION PIERRE GILLES DE GENNES (FPGG),
- CONDAMN'' la FONDATION PARIS SCIENCES ET LETTRES (PSL) à verser à Mme Y Z les sommes suivantes :
* 8.000,00 euros à titre de rappel de salaires en appliquant Paugmentation contractuelle à
compter du 01 novembre 2016 au 22 mai 2017,
* 800,00 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défendresse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la somme de 3.500,00 euros.
* 1.000,00 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile.
- DEBOUT'' Mme Y Z du surplus de ses demandes,
- DEBOUT'' la FONDATION PARIS SCIENCES ET LETTRES (PSL) de ses demandes
reconventionnelles et la coiidamne au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 15 octobre 2021, madame Z Y demande à la cour de :
- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 27 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
- CONSTATER que Madame Z Y a bien annexé à sa déclaration d’appel une pièce jointe dans laquelle elle a expressément visé les chefs de jugement critiqués ;
- DEBOUTER en conséquence la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES ' QUARTIER LATIN de sa demande de voir juger que la déclaration d’appel de Madame Z Y serait dépourvue d’effet dévolutif ;
- PRENDRE ACTE de ce que la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES ' QUARTIER LATIN a abandonné le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre ou en tout cas DIRE ET JUGER que, du fait de la transmission universelle du patrimoine, la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES ' QUARTIER LATIN reprend automatiquement les créances et dettes de la Fondation PIERRE GILLES DE GENNES ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER l’ensemble des demandes formulées par Madame Z Y recevables et bien fondées ;
Partant,
- REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Madame Z Y en contrat de travail à temps plein ;
- CONDAMNER la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES à verser à Madame Z Y la somme de 24.189,52 € outre 2.418,95 € de congés payés afférents au titre du rappel de salaire de base pour la période janvier 2016 au 21 mai 2017 ;
- CONDAMNER la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES à verser à Madame Z Y la somme de 9.804,17 € outre 980,42 € de congés payés afférents au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période janvier 2016 à mars 2017 ;
- CONDAMNER la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES à verser à Madame Z Y la somme de 36.543,59 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- CONDAMNER la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES à verser à Madame Z Y à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de :
* 14.592,39 € outre 1.459,24 € de congés payés afférents si la Cour venait à faire droit à
la demande de requalification du temps partiel en temps plein,
* 11.217,39 € outre 1.121,74 € de congés payés afférents si la Cour venait à ne pas faire droit à la demande de requalification du temps partiel en temps plein,
- Si par impossible la Cour venait confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a estimé que la durée de préavis de la concluante était d’un mois :
* 3.342,39 € outre 334,24 € de congés payés afférents si la Cour venait à faire droit à la demande de requalification du temps partiel en temps plein ;
* 2.217,39 € outre 221,74 € de congés payés afférents si la Cour venait à ne pas faire droit à la demande de requalification du temps partiel en temps plein,
- CONDAMNER la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES à verser à Madame Z Y à titre de rappel d’indemnité de licenciement, la somme de :
* 675,62 € si la Cour venait à faire droit à la demande de requalification du temps partiel en temps plein,
* 347,50 € si la Cour venait à ne pas faire droit à la demande de requalification du temps partiel en temps plein,
- CONDAMNER la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES à verser à Madame Z Y la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en réparation des dommages moraux causés à la salariée ;
- REQUALIFIER le licenciement de Madame Z Y en licenciement nul ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNER la FONDATION PARIS SCIENCES ET LETTRES à lui verser :
* à titre principal en cas de requalification du licenciement en licenciement nul : la somme de 60.000
€ à titre de dommages-intérêts ;
* à titre subsidiaire en cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 27.000 € de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER la FONDATION PARIS SCIENCES ET LETTRES à verser à Madame Z Y la somme de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais d’avocats exposés en première instance et en appel ;
- CONDAMNER la FONDATION PARIS SCIENCES ET LETTRES aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 15 novembre 2021, la Fondation de coopération scientifique PARIS SCIENCES ET LETTRE – QUARTIER LATIN demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame Y à payer à la Fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES ' QUARTIER LATIN la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 19 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes et de l’appel :
Il sera constaté que la Fondation de coopération scientifique PARIS SCIENCES ET LETTRE – QUARTIER LATIN ne conteste plus ni la recevabilité des demandes, ni la recevabilité de l’appel.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
La demande de requalification, fondée sur les dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail ne saurait prospérer dans la mesure où le contrat de travail correspondait sans ambiguité à la répartition suivante du travail : une journée de repos pour quatre jours de travail par semaine, soit 28 heures (35*4/5) équivalent à 121,34 heures par mois.
Mme Z Y sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les demandes au titre des heures complémentaires te supplémentaires :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d’afficher l’horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l’établissement d’un récapitulatif hebdomadaire.
Mme Z Y ne rapporte pas d’avoir effectué des heures complémentaires à la demande de l’employeur et en particulier les envois de courriels à des heures tardives , sans urgence ne permet pas d’étayer la réalité d’un travail continu à la fin de l’horaire théorique ni le weekend.
Les heures complémentaires et supplémentaires ne sont pas établies et, partant, la problématique du travail dissimulé de leur chef est inopérante.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme Z Y soutient essentiellement qu’elle a dû faire face rapidement à d’importantes difficultés et tensions qui ont dégradé ses conditions de travail et en particulier à la suite du recrutement de monsieur A X en qualité de directeur administratif et financier.
Les affirmations de m’appelante ne sont étayées par aucun document pertinent permettant de mettre en cause la façon dont l’employeur a encadré les conditions d’exécution du contrat de travail, la salariée ayant eu connaissance, dès l’origine, du projet de fusion qui a nécessité le recrutement d’un autre salarié.
Les pièces médicales produites, rédigées sur les seules indications de la salariée, ne permettent pas de caractériser un quelconque comportement déloyal ou fautif de l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aucun comportement déloyal de l’employeur n’étant établi et, partant un quelconque harcèlement, la nullité du licenciement ne saurait être encourue.
Mme Z Y a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles à l’emploi incombe à l’employeur, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat dés lors qu’elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La Fondation de coopération scientifique PARIS SCIENCES ET LETTRE – QUARTIER LATIN démontre que la salariée a été dans l’incapacité, sans qu’il soit justifié par cette dernière de cause exonératoire, de procéder en temps et en heure à la clôture des compte de l’exercice 2015 nonostant des rappels. Cette mission qui entrait dans le champ de compétence de mme Z Y et qui n’a pas été menée à bien justifie la cause réelle et sérieuse ayant présidé au licenciement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les moyens soutenus par Madame Z Y ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera seulement souligné que la Fondation de coopération scientifique PARIS SCIENCES ET LETTRE – QUARTIER LATIN conclut à la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Juge recevable les demandes et l’appel de Mme Z Y ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame Z Y aux dépens d’appel.
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