Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 mars 2022, n° 19/10748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 mars 2022, n° 19/10748
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10748
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 29 janvier 2019, N° 11-18-200136
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 15 MARS 2022

(n° , 4 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10748 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAIW


Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance de Paris 17ème – RG n° 11-18-200136

APPELANTE

Madame C Y


Née le […] à Sousse

[…]

[…]

représentée par Me Bénédicte Z, avocat au barreau de PARIS, toque : B1141

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/18126 du 07/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)


N° SIRET : 552 032 708 00216

[…]

[…]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par . Michel CHALACHIN, président et par Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

FAITS ET PROCÉDURE


Par acte sous seing privé du 26 juillet 2012, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris (ci après, la société RIVP) a donné à bail à Monsieur E Y et Madame C Y née X un appartement situé […].


La société RIVP a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir la résiliation du bail aux leurs torts exclusifs pour inoccupation, cession et sous-location des lieux à des tiers, leur expulsion sous astreinte et leur condamnation à lui verser une indemnité d’occupation.


Par jugement du 30 janvier 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Prononce la résiliation du bail du 26 juillet 2012 qui lie la Régie Immobilière de la Ville de Paris à Monsieur et Madame Y aux torts exclusifs de ces derniers pour sous-location des lieux à des tiers,

Ordonne l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef et dit qu’elle pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls des défendeurs,

Rejette la demande d’astreinte sollicitée par le bailleur,

Rejette la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges,

Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à payer la somme de 350 euros sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Le 21 mai 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.


Les clés du logement ont été déposées au commissariat du 20ème arrondissement et les lieux ont été repris le 3 octobre 2019.


Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2019, Mme Y demande à la cour de :

La recevoir en son appel,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :


- Prononcé la résiliation du bail du 26 juillet 2012 qui lie la Régie immobilière de la Ville de Paris à Monsieur et Madame Y aux torts exclusifs de ces derniers pour sous-location des lieux à des tiers,


- Ordonné l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef,


- Condamné solidairement Monsieur et Madame Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges,


- Condamné solidairement Monsieur et Madame Y à payer la somme de 350 euros sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- Condamné solidairement les défendeurs aux dépens,


Statuant à nouveau,

Débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la RIVP au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître Z sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public.


Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2021, la société RIVP demande à la cour de :

Dire et juger Madame C Y, née X, mal fondée en son appel,


La débouter purement et simplement de toutes ses demandes principales et accessoires,

Condamner Madame C Y, née X, à verser à la RIVP une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,


La condamner aux dépens d’appel.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il ressort des pièces produites par le bailleur que le logement donné à bail a été sous-loué à des tiers via la plate-forme Airbnb, la fille de Mme Y qui occupait le logement pendant l’absence de ses parents ayant reconnu trois sous-locations illicites.


Il est donc vain de soutenir que le procès-verbal de constat du 25 août 2017 n’établit pas que le logement offert à la sous-location via le site Airbnb correspond à celui loué par Mme Y et ce d’autant que la réservation acceptée pour deux nuits en février 2017 d’un appartement situé au 76, rue Stendhal fait apparaître une photographie identique à celle qui figure dans l’acte d’huissier.
Si Mme Y n’est pas personnellement impliquée dans la sous-location illicite, elle est responsable des agissements des personnes qui occupent le logement dont sa fille Wided.


Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 2017 que le logement a été sous-loué à Mme A et à Mme B pendant plusieurs mois ce que Mme Y ne conteste pas.


Ces faits constituent une violation répétée de l’interdiction de sous-location figurant dans le bail d’autant plus grave qu’il s’agit d’un logement social consenti à des conditions préférentielles en ce qui concerne le montant du loyer.


C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires à charge pour ces derniers de verser une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ des lieux.


Il est équitable d’allouer à la société RIVP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Mme Y, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


Y ajoutant :


Condamne Mme Y à verser à la société RIVP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,


Condamne Mme Y aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Le greffier, Le président,
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